Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 5 févr. 2025, n° 23/00746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00746 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IPRZ
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 05 FEVRIER 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [D] [F]
demeurant 92 Avenue de Colmar – 68100 MULHOUSE
représenté par Maître Nathalie LECOQ, avocate au barreau de MULHOUSE substituée par Maître Emmanuelle PERONNIAT, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAF DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 26 avenue Robert Schuman – 68084 MULHOUSE CEDEX
représentée par Madame [M] [W], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Pierre GROETZ, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 05 décembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 30 juin 2022 de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de COLMAR, Monsieur [D] [F] s’est vu reconnaître un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% conjugué à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
A ce titre, un avis favorable a été donné pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2024.
Par courrier du 9 août 2022, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Haut-Rhin a informé Monsieur [D] [F] qu’il ne remplissait pas les conditions d’ouverture de droit à l’AAH au motif qu’il avait atteint l’âge légal de départ à la retraite le 1er janvier 2022 et que son taux d’incapacité était inférieur à 80%.
Par courrier du 24 mai 2023, il a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CAF du Haut-Rhin en contestation du refus de versement de l’AAH à effet du 1er juin 2022.
En séance du 7 août 2023, la CRA a rejeté la contestation émise et cette décision a été notifiée à Monsieur [D] [F] par courrier du 22 août 2023, réceptionné le 24 août 2023.
Par requête déposée au greffe le 19 octobre 2023, Monsieur [D] [F] a saisi le tribunal en contestation de la décision du 7 août 2023 de la CRA de la CAF du Haut-Rhin.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 5 décembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Monsieur [D] [F] n’a pas comparu mais était régulièrement représenté par son conseil substitué par Maître PERONNIAT à l’audience. Cette dernière a indiqué s’en remettre aux conclusions du 4 juin 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Dire et juger la demande de Monsieur [D] [F] recevable, régulière et bien fondée ;
— Dire et juger que l’AAH doit être versée à Monsieur [D] [F] ;
— Annuler la décision de la CAF du Haut-Rhin du 22 août 2023 ;
— Condamner la CAF du Haut-Rhin à payer l’AAH à Monsieur [D] [F] depuis le 1er juin 2022 ;
— Condamner la CAF du Haut-Rhin à payer à Maître Nathalie LECOQ la somme de 1 500 euros TTC au titre de l’article 37 de la loi de 1991 (article 700 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
— Condamner la CAF du Haut-Rhin aux dépens ;
— Débouter la CAF de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] [F] rappelle que la MDPH lui a accordé l’AAH successivement par décisions des 30 juin 2022, 30 mars 2023 et 25 avril 2024 avec un taux d’incapacité compris entre 50% et 80%.
Il estime que s’il n’avait pas été éligible à cette allocation en raison de son âge, la MDPH ne lui aurait pas accordé celle-ci et l’aurait encore moins renouvelée.
Monsieur [D] [F] affirme que le seul fait d’atteindre l’âge légal de la retraite est insuffisant pour faire perdre le droit au bénéfice de l’AAH.
En outre, il précise qu’il n’a pas fait de demande de retraite et que rien ne permet d’affirmer que le montant de la pension qui lui serait attribuée serait au moins égal à celui de l’AAH.
Enfin, Monsieur [D] [F] estime que les dispositions de l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale lui sont applicables en ce qu’elles renvoient à l’alinéa 5 de l’article L.821-1 du même code. Il précise que cet alinéa prévoit que l’AAH continue d’être versée, même si la personne a atteint l’âge légal de la retraite, dans le cas où le montant de cette pension ne serait pas équivalent à l’AAH.
En défense, la Caisse d’Allocations Familiales du Haut-Rhin, représentée par Madame [M] [W], munie d’un pouvoir régulier et comparante, a indiqué s’en remettre aux conclusions de la caisse du 30 janvier 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Déclarer le recours de Monsieur [D] [F] recevable sur la forme ;
— Dire que Monsieur [D] [F] ne remplit pas les conditions d’ouverture de droit à l’AAH ;
— Confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable notifiée le 22 août 2023 ;
— Condamner Monsieur [D] [F] aux entiers frais et dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
— Déclarer exécutoire par provision la décision à intervenir, en application de l’article 515 du code de procédure civile.
De son côté, la CAF du Haut-Rhin reconnait que Monsieur [D] [F] présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%. Toutefois, elle soutient que l’article L.821-1 alinéa 5, devenu alinéa 7 depuis 2007, stipule que pour la liquidation des avantages vieillesse, les bénéficiaires de l’AAH sont réputés inaptes au travail à l’âge minimum auquel le droit à pension vieillesse s’ouvre.
En l’espèce, la CAF explique que Monsieur [D] [F] a atteint l’âge légal en janvier 2022 et que c’est à juste titre qu’elle a considéré que l’AAH ne pouvait plus lui être servie à compter du 1er juin 2022 (date d’attribution de l’AAH selon décision de la CDAPH du 30 juin 2022).
Enfin, la caisse rappelle que les alinéas 5, 6 et 11 de l’article L.821-1 concernent le versement de l’AAH pour les bénéficiaires présentant une incapacité permanente d’au moins 80% et relève que ce n’est pas le cas de Monsieur [D] [F].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
1La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Monsieur [D] [F] a saisi la commission de recours amiable de la CAF du Haut-Rhin par courrier du 24 mai 2023. La commission a rendu sa décision en séance du 7 août 2023 et celle-ci a été notifiée par courrier du 22 août 2023 et réceptionnée le 24 août 2023.
Par requête déposée au greffe le 19 octobre 2023, Monsieur [D] [F] a saisi le tribunal en contestation de la décision du 7 août 2023 de la CRA de la CAF du Haut-Rhin.
Par conséquent, le recours de Monsieur [D] [F] sera déclaré régulier et recevable.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
S’il est prévu par l’article susvisé que lorsque la pension est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés, il n’en demeure pas moins que, tel qu’il a été soulevé par la CAF du Haut-Rhin, l’article D.821-1 du code de la sécurité sociale précise que :
« Pour l’application de l’article L. 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %. ».
En l’espèce, il est acquis que Monsieur [D] [F] s’est vu attribuer un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, reconnaître la présence d’une RSDAE et accordé un droit au versement de l’AAH pendant 2 ans à compter du 1er juin 2022 et jusqu’au 31 mai 2024 par la CDAPH (décision du 30 juin 2022).
Dans ces conditions, le tribunal rappelle que ce sont les dispositions de l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale et non pas celles de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, qui lui sont applicables.
Cet article prévoit que l’AAH est attribuée aux personnes handicapées justifiant d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 50% et inférieur à 80% et auxquelles la CDAPH a reconnu, compte tenu de leur handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En son dernier alinéa, cet article précise que l’allocation prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L.821-1. Dès lors, les bénéficiaires de l’AAH sont réputés inaptes au travail à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse.
Il s’en déduit que les personnes ayant un taux de handicap compris entre 50% et 79% sont exclues du bénéfice du mécanisme permettant de percevoir l’AAH après avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite prévu pour les personnes dont le taux d’incapacité permanente est d’au moins 80% car son accès est lié à un défaut d’employabilité qui n’a plus lieu d’être à l’âge légal de la retraite.
Le tribunal constate qu’il n’est pas contesté que Monsieur [D] [F] avait déjà atteint l’âge légal de départ à la retraite depuis janvier 2022 puisqu’il est né le 1er décembre 1959.
Il en résulte qu’au 1er juin 2022, date d’attribution de l’AAH selon la décision de la CDAPH du 30 juin 2022, il ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale et continuer à se voir servir l’AAH par la CAF du Haut-Rhin.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 7 août 2023 et de débouter le demandeur de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [D] [F], partie succombante, sera condamné à supporter les dépens de l’instance.
En outre, Monsieur [D] [F] sollicite la condamnation de la CAF du Haut-Rhin à payer à son conseil la somme de 1 500 euros TTC au titre de l’article 700, 2°du code de procédure civile.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Cependant, la solution du présent litige commande de rejeter la demande formulée par Monsieur [D] [F].
Sur l’exécution provisoire
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [D] [F] à l’encontre de la décision de la CRA de la CAF du Haut-Rhin rendue le 7 août 2023 et notifiée le 22 août 2023 ;
CONFIRME que Monsieur [D] [F] ne remplit pas les conditions pour ouvrir droit au versement de l’AAH ;
CONFIRME la décision de la CRA de la CAF du Haut-Rhin du 7 août 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [D] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [D] [F] de sa demande formulée au titre du 2° de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 5 février 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La Présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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