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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 4 mars 2025, n° 24/06325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 04 Mars 2025
DOSSIER N° RG 24/06325 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLSW
Minute n° 25/ 73
DEMANDEUR
S.C.E.A. VIGNOBLES DU CHATEAU DE MALLE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° D 392 809 406, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A.S. SIEMENS LEASE SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° B 304 505 050, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 7]
représentée par Maître François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Didier CAM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [N] [J] [D], ès-qualité de liquidateur amiable de la SCEA DES VIGNOBLES DU CHATEAU DE MALLE
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 21 Janvier 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 04 mars 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 juillet 2023, la SAS SIEMENS LEASE SERVICES a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SCEA [Adresse 8] par acte en date du 25 juin 2024, dénoncée par acte du 3 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, la SCEA Vignobles du Château de Malle a fait assigner la SAS SIEMENS LEASE SERVICES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.
Par conclusions signifiées le 5 décembre 2024, Monsieur [N] [J] [D] est intervenu volontairement à l’instance en qualité de liquidateur amiable de la SCEA [Adresse 8].
A l’audience du 21 janvier 2025 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [J] [D] sollicite qu’il soit statué ce que de droit sur la recevabilité de la demande de la SCEA Vignobles du Château de Malle ainsi que sur les dépens et qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 31 mai 2024, déposée au greffe le 10 juillet 2024 et publiée au BODACC le 12 juillet 2024, la SCEA [Adresse 8] a décidé de sa liquidation amiable. Il reconnait que cette décision prise avant la délivrance de l’assignation privait la SCEA de toute qualité à agir. Il sollicite qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du Code de procédure civile contestant le bien fondé de la saisie pratiquée.
A l’audience du 21 janvier 2025 et dans ses dernières écritures, la SAS SIEMENS LEASE SERVICES conclut à titre principal à la nullité de l’assignation et à titre subsidiaire, au rejet des demandes adverses outre la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La défenderesse soutient, au visa des articles 117 et 119 du Code de procédure civile que la SCEA [Adresse 8] n’avait aucune capacité à agir après la décision de liquidation amiable, seul le liquidateur ayant ce pouvoir, cette nullité n’étant pas soumise à la démonstration d’un grief et n’étant pas régularisable. Sur le fond, elle soutient que la saisie-attribution est parfaitement fondée sur un titre exécutoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la nullité de l’assignation
Les articles 117 et 119 du Code de procédure civile prévoient :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
« Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse. »
Il est constant que par procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 31 mai 2024, valablement publiée le 12 juillet 2024, les associés de la SCEA Vignobles du Château de Malle ont décidé de la liquidation amiable de la société et nommé en qualité de liquidateur Monsieur [N] [J] [D]. Seul ce dernier avait donc capacité à agir pour représenter la demanderesse qui ne disposait plus de ce pouvoir.
Il y a donc lieu de constater la nullité de l’assignation délivrée le 18 juillet 2024 et l’irrecevabilité des demandées formées par la SCEA.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SCEA Vignobles du Chateau de Malle, partie perdante, subira les dépens. La défenderesse ayant été contrainte de constituer avocat et de prendre des écritures, la demanderesse sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ANNULE l’assignation délivrée par la SCEA VIGNOBLES DU CHATEAU DE MALLE à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES par acte du 18 juillet 2024 ;
DECLARE la SCEA VIGNOBLES DU CHATEAU DE MALLE irrecevable en toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SCEA VIGNOBLES DU CHATEAU DE MALLE à payer à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCEA VIGNOBLES DU CHATEAU DE MALLE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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