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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 22 nov. 2024, n° 24/03163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. S.C.O.R.P.I.O.N c/ Société S.A. SMA ( anciennement dénommée SAGENA ), S.A. SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 22 Novembre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Octobre 2024
N° RG 24/03163 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5EHI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. S.C.O.R.P.I.O.N, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Valérie BOISSET-ROBERT de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A. SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société S.A. SMA (anciennement dénommée SAGENA), dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [G] a acquis une maison d’habitation avec un projet de rénovation et d’extension située [Adresse 1].
Le lot menuiserie aluminium afférent aux portes, fenêtres et baies vitrées a été confié à la SAS Comater et la pose a été confiée à la SARL Scorpion.
Par ordonnance en date du 7 juin 2024 le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à Monsieur [S] [L], à la demande de Monsieur [B] [G] et au contradictoire de la SAS Comater, la SAS AP production, les MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD en qualité d’assureurs de la SAS Comater, la SARL SCORPION, et la SAS CETIH Développement.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024, la SARL Scorpion a assigné en référé la SMABTP, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens.
A l’audience du 18 octobre 2024, la SARL Scorpion, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La SMA SA est intervenue volontairement à la procédure.
La SMABTP et la SMA SA, représentées par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent au tribunal de :
— mettre hors de cause la SMABTP,
— faire droit à l’intervention de la SMA SA en qualité d’assureur de la SARL Scorpion,
— donner acte à la SMA SA de ses protestations et réserves d’usage,
— réserver les dépens.
Elles soutiennent que la SMABTP n’est pas l’assureur de la SARL Scorpion et que la SARL Scorpion a souscrit une police d’assurance auprès de la SMA SA.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SMA SA et de mettre hors de cause la SMABTP.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 7 juin 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/05552).
En l’espèce il ressort des pièces versées aux débats que la SARL Scorpion a souscrit une assurance auprès de la SMA SA et non auprès de la SMABTP.
Dès lors la SARL Scorpion justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SMA SA les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la SARL Scorpion qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SARL Scorpion, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; en effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la SARL Scorpion, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Recevons l’intervention volontaire de la SMA SA,
Mettons hors de cause la SMABTP,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la SMA SA en sa qualité d’assureur de la SARL Scorpion l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 7 juin 2024 (n° RG 23/05552) ;
Déclarons communes et opposables à la SMA SA en sa qualité d’assureur de la SARL Scorpion les opérations d’expertise confiées à [S] [L] ;
Disons que la SMA SA en sa qualité d’assureur de la SARL Scorpion sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SARL Scorpion d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3000 € HT, dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SARL Scorpion ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la SARL Scorpion ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SARL Scorpion.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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