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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 23/01303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:26/354
20 Avril 2026
N° RG 23/01303 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NP6N
89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
[X] [L]
C/
CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA RATP
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE, GREFFIERE, A PRONONCÉ LE VINGT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Mme CAULET, Juge
Madame LACAILLE, Assesseur
Madame PICHON, Assesseur
Date des débats : 09 Février 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [X] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
rep/assistant : Me Mélina VARSAMIS, avocat au barreau de STRASBOURG
Assisté de Maître Mélina VARSAMIS
DÉFENDERESSE
CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA RATP
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
rep/assistant : Me CATHERINE LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Maître Saty Isabelle TOPKA LAGACHE substituant Maître Catherine LANFRAY MATHIEU
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Monsieur [X] [L], employé depuis le 26 janvier 1998 en qualité de machiniste receveur et occupant au dernier état le poste de conducteur de tramway au sein de la Régie autonome des transports, ci-après désignée « la RATP », était victime d’un accident le 02 septembre 2022.
L’accident était déclaré par la RATP le 02 septembre 2022 dans les termes suivants :
« A la station [Etablissement 1], je constate qu’une voyageuse enceinte n’a pas de place assise donc je demande à un voyageur de se lever pour laisser sa place. A partir de ce moment, celui – ci commence à taper violemment sur la porte de la loge, m’insulte (fils de pute, je vais te niquer) et effectue des gestes obscènes (doigt d’honneur), j’effectue une alarme de détresse. A [Etablissement 2], l’individu continue à m’insulter, à frapper sur les vitrines de la rame et s’en va. Un agent de maîtrise sur la voiture de régulation me prend en charge ".
Le certificat médical initial également établi le 02 septembre 2022 faisait état d’une " anxiété réactionnelle suite agression dans sa cabine ; sans lésion physique mais impact psy " et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 12 octobre 2022.
Par décision en date du 06 septembre 2022, l’accident était pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse de coordination aux assurances de la RATP, ci-après désignée « la CCAS » ou « la Caisse ».
Le 10 mai 2023, la Caisse de coordination aux assurances de la RATP était destinataire d’un nouvel arrêt de travail couvrant la période du 10 au 25 mai 2023, visant l’accident du travail du 02 septembre 2022, pour « réaction à un facteur de stress ». Cet arrêt était ensuite prolongé pour la période allant du 25 au 29 mai 2023.
Monsieur [X] [L] faisait l’objet d’un contrôle médical devant le médecin conseil de la Caisse le 28 juin 2023 qui fixait la date de consolidation au 28 juin 2023. Le médecin conseil estimait que les lésions directement imputables à l’accident du 02 septembre 2022 ne justifiaient pas le nouvel arrêt du travail prescrit sur le certificat du 10 mai 2023.
Par courrier en date du 04 juillet 2023, Monsieur [X] [L] contestait cette décision auprès de la Commission de recours amiable statuant en matière médicale.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 27 juillet 2023, la Caisse transmettait à l’assuré une copie du rapport médical du médecin conseil et l’invitait à fait part de ses observations dans un délai de 20 jours.
Par courrier du 12 août 2023, Monsieur [X] [L] réitérait les termes de sa contestation formulée dans le cadre de son courrier du 04 juillet 2023.
Lors de sa séance en date du 26 septembre 2023, la commission de recours amiable confirmait la décision du médecin conseil s’agissant de la date de consolidation au 28 juin 2023 ainsi que le refus de prise en charge du nouvel arrêt de travail du 10 mai 2023. La décision de la commission une décision était notifiée à Monsieur [X] [L] par courrier recommandé avec accusé réception en date du 06 octobre 2023.
Par requête du 04 décembre 2023 Monsieur [X] [L] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de contestation de la décision rendue par la Caisse de coordination aux assurances le 28 juin 2023.
C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du 09 février 2026, date à laquelle l’affaire était plaidée.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande
Monsieur [X] [L], assisté de son conseil et reprenant ses conclusions écrites, demandait du Tribunal :
A titre principal,
— infirmer la décision rendue par la Caisse en date du 28 juin 2023 portant refus de prise en charge de l’arrêt de travail du 10 mai 2023 et fixant la date de consolidation au 28 juin 2023.
— infirmer la décision de la Commission de recours amiable en date du 06 octobre 2023 ;
— dire et juger que l’arrêt de travail du 10 mai 2023 et son arrêt de prolongation du 25 mai 2023 sont pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels, étant imputables à l’accident du travail du 02 septembre 2022 ;
A titre subsidiaire,
— ordonner une consultation médicale ;
— allouer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [L] faisait valoir qu’il était victime d’un accident de travail le 02 septembre 2022 dont l’origine professionnelle avait été reconnue. Il soutenait que, contrairement aux conclusions du médecin conseil de la Caisse, son état n’était nullement stabilisé au 28 juin 2023. Il estimait que l’examen clinique du 28 juin 2023 était succinct en ce qu’il ne prenait aucunement en compte la réalité de son état de santé. Il précisait travailler à la RATP depuis 25 ans et que les conditions de travail pour le poste occupé étaient difficiles, notamment s’agissant du contact avec les usagers. Au cours de débats, Monsieur [X] [L] précisait ne plus contester la date de consolidation de son état de santé mais uniquement l’arrêt de travail qui devait être selon lui imputable à l’accident du travail du 02 septembre 2022. Il indiquait justifier de son état de santé par la production de pièces médicales en date du 03 juillet 2023 établissant le lien direct entre l’accident du 02 septembre 2022 et son nouvel arrêt de travail du 10 mai 2023.
2. En défense
La Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP, reprenant ses observations écrites, sollicitait du Tribunal de :
— débouter Monsieur [X] [L] de l’intégralité de ses demandes mal fondées et injustifiées ;
— confirmer la décision du 28 juin 2023 de la Caisse fixant au même jour la date de consolidation ainsi que le refus de pris en charge au titre de la législation professionnelle de l’arrêt de travail du 10 mai 2023 au 29 mai 2023 ;
— entériner l’avis de la Commission de recours amiable notifié le 06 octobre 2023
— condamner Monsieur [X] [L] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la Caisse de coordination aux assurances sociales faisait valoir que son médecin conseil estimait que l’état de santé de Monsieur [X] [L] lié à l’accident du travail du 02 septembre 2022 était consolidé au 28 juin 2023. Cet avis était confirmé par la Commission de recours amiable, qui retenait que les lésions constatées sur le nouveau certificat médical du 10 mai 2023 ne constituaient pas un fait en lien direct et exclusif avec l’accident du 02 septembre 2022. La Caisse précisait que le rapport du médecin conseil est clair, documenté et motivé et que sa décision était confirmée par la Commission de recours amiable, de sorte qu’il s’imposait à l’intéressé comme à la Caisse. Elle soulignait que si les contestations de Monsieur [X] [L] se limitaient à critiquer la consultation et la durée de celle-ci, l’assuré n’apportait aucun élément médical permettant d’établir un lien entre les nouvelles lésions et l’accident du 02 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé du jugement a été fixée au 13 mars 2026 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Tribunal rappellera que la RATP dispose d’un régime spécial de sécurité sociale régi par le décret n° 2004-174 du 23 février 2004 modifié par le décret n° 2014 -1538 du 18 décembre 2014 et par le décret n° 2015 – 1181 du 30 décembre 2015 ayant réformé le système spécial de sécurité sociale mis en place depuis 1950 et a organisé la caisse de coordination aux assurances sociales.
L’article 4 du décret du 23 février 2004 dispose qu’il est institué une caisse de coordination aux assurances sociales de la régie autonome des transports parisiens chargée de la couverture des risques maladie maternité invalidité décès accident du travail et maladies professionnelles.
La Caisse de coordination aux assurances de la RATP dispose de statuts dont elle s’est dotée en application de l’article 7 du décret du 23 février 2004, ainsi que d’un règlement intérieur, dont le tribunal fera application
Sur la contestation de la décision de refus de prise en charge de l’arrêt de travail du 10 mai 2023 et l’imputabilité des lésions constatées le 10 mai 2023 à l’accident du travail du 02 septembre 2022
Aux termes de l’article 107 du règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances, " les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Sont exclues de cette procédure les contestations concernant l’état ou le degré d’invalidité ou d’incapacité permanente de travail, qui sont portées devant le tribunal de contentieux de l’incapacité dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ".
En applicable de l’article 120 du règlement intérieur de la Caisse, « le Tribunal des affaires de sécurité sociale, prévu par les dispositions légales applicables en matière de contentieux, est compétent pour connaître des litiges en matière de sécurité sociale ».
Ce faisant, l’article 75 de son règlement intérieur est une transposition à droit constant par le régime spécial de sécurité sociale de la RATP, de la règle de principe édictée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale selon lequel « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise » et de la présomption d’imputabilité qui en découle, l’article 79 du même Règlement précisant que « l’accident survenu à un agent, au temps et au lieu du travail, est présumé comme imputable au service. Cette présomption est simple. La preuve contraire peut donc être rapportée par la Caisse ».
L’article 104 du même règlement dispose que « conformément aux dispositions légales, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. ».
La preuve de la rechute incombe à l’assuré qui ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité et qui doit prouver qu’il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses postérieures à la consolidation de son état de santé et le traumatisme initial.
En l’espèce, l’accident dont a été victime Monsieur [X] [L] le 02 septembre 2022, a, selon le certificat médical initial établi le 02 septembre 2022, entraîné une « anxiété réactionnelle suite agression dans sa cabine, sans lésion physique mais impact psy ».
Monsieur [X] [L] a déclaré une rechute en joignant un certificat médical en date du 10 mai 2023 faisant état d’une « réaction à un facteur de stress ».
Il sera utilement rappelé, qu’au cours des débats, la date de consolidation n’était plus contestée par le requérant.
Cette rechute constatée dans le cadre du certificat médical du 10 mai 2023 fait suite selon ses déclarations à un accident du travail déclaré le 02 septembre 2022 faisant état d’une « anxiété réactionnelle suite agression dans a cabine, sans lésion physique mais impact psy », que la caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Les arrêts de travail sont régulièrement prolongés jusqu’au 12 octobre 2022.
Le médecin-conseil de la caisse a considéré que les lésions directement imputables à l’accident du travail du 02 septembre 2022 ne justifiaient pas la rechute prescrite sur le certificat médical du 10 mai 2023.
Dans le cadre de son rapport médical, le médecin-conseil indique que " Monsieur [X] [L], âgé de 55 ans, vivant en couple avec 3 enfants, machiniste depuis 1998, a été victime le 02.09.2022 d’un accident de travail : " A la station [Etablissement 1], je constate qu’une voyageuse enceinte, n’a pas de place assise donc je demande à un voyageur de se lever pour laisser sa place. A partir de ce moment, celui-ci commence à taper violemment sur la porte de loge, m’insulte (fils de pute je vois te niquer) et effectue des gestes obscènes (doigts d’honneur) J’effectue une alarme de détresse. A [Etablissement 2], /'individu continue à m’insulter, à frapper sur les vitres de la rame et s’en va. Un agent de maitrise sur la voiture de régulation me prend en charge, ", ayant entrainé des troubles anxieux.
Les arrêts de travail sont régulièrement prolongés du 02.09.2022 au 12.10.2022.
Le 10.05.2023, il décrit une crise angoisse avec oppression de la cage thoracique et un nouvel arrêt de travail est prescrit du 10.05.2023 au 30.05.2023.
A l’examen clinique : 173 cms pour 80 kgs. Il ne présente aucun signe de dépression au jour de l’examen.
Au vu de ces éléments et des documents médico-administratifs, le médecin conseil refuse le nouvel arrêt de travail du 10.05.2023 et fixe la consolidation le 28.06.2023, jour de l’examen clinique ".
Dans le cadre de son rapport en date du 28 juin 2023, le médecin conseil a ainsi confirmé l’absence de lien entre les lésions constatées sur le certificat médical du 10 mai 2023 et l’accident du travail du 02 septembre 2022, Monsieur [X] [L] ne présentant aucun signe de dépression au jour de l’examen.
Pour contester ces conclusions, Monsieur [X] [L] produit notamment une attestation de prise en charge psychologique établie le 03 juillet 2023 par Madame [V] [D], psychologue, laquelle indique que Monsieur [X] [L] est pris en charge sur le plan psychologique depuis 07 septembre 2022 suite à une agression subie dans le cadre de son travail (orientation IARP [institut d’accompagnement psychologique et de ressources]).
Il verse par ailleurs aux débats un certificat médical du docteur [O] [Q] en date du 03 juillet 2023 au sein duquel le médecin " certifie avoir reçu en consultation Mr [L] marc le 10 mai 2023 et constaté un ensemble de symptômes en rapport avec un état de stress avec d’importantes angoisses et des troubles du sommeil qui ne lui permettaient pas de travailler. Il a bénéficié d’un arrêt de travail du 10 au 25 mai 2023
Devant la persistance des symptômes, cet arrêt a du être prolongé du 25 au 29 mai 2023 ".
Monsieur [X] [L] fait observer que ces documents médicaux renvoient à la réalité de ses symptômes et leur lien avec l’accident du travail du 02 septembre 2022. Les pièces versées par Monsieur [X] [L] évoquent ainsi l’existence d’un état dépressif de Monsieur [X] [L] un état dépressif qu’il rattache à l’accident du travail du 02 septembre 2022.
Nonobstant, Monsieur [X] [L] qui a repris son travail avec un aménagement de son poste ce qui ressort des éléments versés par les parties et des débats, n’explique pas en quoi ses conditions de travail seraient mal vécues par l’intéressé à la date du 10 mai 2023 en lien avec son accident du travail.
D’ailleurs, le Docteur [O] [Q] ne fait aucun lien entre l’ « ensemble de symptômes en rapport avec un état de stress avec d’importantes angoisses et des troubles du sommeil qui ne lui permettaient pas de travailler » et l’accident du travail du 02 septembre 2022.
Ainsi, il est observé que le Docteur [O] [Q] n’explicite pas en quoi le syndrome de stress avec réactivation du 10 mai 2023 serait imputable à l’accident du travail du 02 septembre 2022.
Or, à la lecture du rapport médicale du praticien conseil en date du 28 juin 2023, il sera relevé que l’assuré a repris le travail pendant presque 07 mois entre la guérison et la demande de rechute.
Monsieur [X] [L] ne produit donc aucun élément médical de nature à remettre en cause l’avis du médecin-conseil de la Caisse de coordination aux assurances de la RATP confirmé par la commission médicale de recours amiable qui a eu connaissance des documents médicaux produits par Monsieur [X] [L]. Il ne rapporte donc pas la preuve que l’aggravation de son état dépressif après la consolidation a un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail du 02 septembre 2022 sans intervention d’une cause extérieure, pouvant justifier la mise en œuvre d’une expertise médicale. Il ne rapporte pas la preuve que le nouvel arrêt de travail a un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail du 02 septembre 2022.
Au regard de l’ensemble de ces éléments qui emportent la conviction tribunal, il y a lieu de retenir que la symptomatologie ayant conduit à l’arrêt de travail du 10 mai 2023 ne pouvait être prise en compte au titre de l’accident du travail initial du 02 septembre 2022.
Il convient par conséquent de débouter le requérant de son recours.
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou à une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X] [L] succombant à l’instance, il en supportera les dépens engagés.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [X] [L] succombant à l’instance et supportant les dépens, il y a lieu de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, au vu de l’équité, il n’y pas a lieu à condamner Monsieur [X] [L] à verser à la Caisse une indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En vertu de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le Tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Jugement rédigé à l’aide de [H] [B], Attachée de justice au Pôle social
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, le 20 avril 2026 :
CONFIRME la décision de la Caisse de coordination aux assurances sociales du 28 juin 2023 portant refus de prise en charge de l’arrêt de travail du 10 mai 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [X] [L] de sa demande de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Caisse de coordination aux assurances de la RATP de sa demande de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes.
CONDAMNE Monsieur [X] [L] aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Ana IORDACHE Faouza CAULET
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-174 du 23 février 2004
- DÉCRET n°2014-1538 du 18 décembre 2014
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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