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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 18 déc. 2025, n° 25/01632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01632 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHUG
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 18 Décembre 2025
S.A. LOGIS METROPOLE
C/
[Y] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. LOGIS METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Y] [P], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Novembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 13 mai 2022 à effet du 16 mai 2022, la S.A. d’HLM LOGIS METROPOLE a donné à bail à M. [Y] [P] un logement situé [Adresse 3], à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 427,04 euros majoré d’une provision sur charges de 73,36 euros.
Par acte de commissaire de justice du 21 août 2024, la S.A. d’HLM LOGIS METROPOLE a fait signifier à son locataire un commandement de payer la somme principale de 346,96 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025, la S.A. d’HLM LOGIS METROPOLE a fait assigner M. [Y] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail liant les parties aux torts du locataire et, à défaut, prononcer la résiliation du bail ;
Ordonner en conséquence, son expulsion du logement qu’il occupe, ainsi éventuellement que celle de tous occupants de son fait, avec si nécessaire le concours de la force publique ;
Condamner M. [Y] [P] à lui payer les sommes suivantes :
— 894,98 euros incluant le loyer du mois de décembre 2024,
Une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du mois de janvier 2025 et jusqu’à l’entière libération des lieux, soit la somme mensuelle de 536,69 euros,
— 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 20 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la S.A. d’HLM LOGIS METROPOLE, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales sauf à actualiser le montant de sa créance à la somme de 2.877,32 euros. Elle ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement.
M. [Y] [P] propose de s’acquitter de la dette, dont il ne conteste pas le montant, par mensualités de 50 euros en plus du loyer et des charges courants. Il expose qu’il est séparé avec un enfant à charge, qu’il est plombier chauffagiste en recherche d’emploi, qu’il perçoit le RSA, outre une pension alimentaire de 150 euros. Il indique que les horaires de travail proposés n’étaient pas compatibles avec la garde de son fils, qu’actuellement il bénéficie de l’aide de sa mère, ce qui devrait lui permettre de trouver rapidement un emploi.
Le diagnostic social et financier n’est pas parvenu au greffe avant l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail :
— Sur la recevabilité de l’action :
La S.A. d’HLM LOGIS METROPOLE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par lettre recommandée avec avis de réception signé le 30 août 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A. LOGIS METROPOLE justifie avoir notifié au préfet du Nord le 23 janvier 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 13 mai 2022 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges en l’article XII des conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [Y] [P] le 21 août 2024, pour la somme en principal de 346,96 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, les paiements effectués, hors les aides au logement qui s’imputent sur le mois pour lesquelles elles sont servies, n’ayant pas permis de solder l’intégralité des sommes dues dans le délai imparti.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 22 octobre 2024.
Sur le décompte des sommes dues et la demande de délais de paiement :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, de la résiliation à la libération des lieux.
Selon l’article 1353 du code civil, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, la S.A. d’HLM LOGIS METROPOLE produit un décompte détaillé arrêté au 14 octobre 2025 démontrant que M. [Y] [P] reste lui devoir la somme de 2.877,32 euros, après déduction des frais de procédure qui entrent dans les dépens et des frais de pénalités d’enquête OPS en l’absence de preuve du respect de la procédure de l’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation, notamment faute pour le bailleur de justifier de l’envoi de l’enquête et de la demande de transmission de l’avis d’imposition ou de non-imposition.
M. [Y] [P] ne justifie d’aucun paiement libératoire qui ne figurerait pas dans le décompte du bailleur, en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil.
Il sera par conséquent condamné à payer à la S.A. d’HLM LOGIS METROPOLE la somme de 2.877,32 euros, arrêtée au mois d’octobre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Le locataire sollicite des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois.
En application de l’article 24, V, de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24 VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les dispositions de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours : " Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet."
En l’espèce, la S.A. d’HLM LOGIS METROPOLE ne s’oppose pas à la demande de délais.
Dès lors, compte tenu de l’accord du bailleur, M. [Y] [P] sera autorisé à s’acquitter de sa dette en 36 mensualités, en plus du loyer et des charges courants, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus à l’égard de M. [Y] [P] pendant le cours des délais ainsi accordés, conformément à la demande du locataire.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de M. [Y] [P] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant majoré de la provision sur charges, soit la somme de 536,69 euros conformément à la demande, somme indexée selon les modalités prévues au contrat, et justifiera l’expulsion de M. [Y] [P] dans les conditions fixées au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires :
M. [Y] [P], partie perdante, supportera la charge aux dépens, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la S.A. LOGIS METROPOLE recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 mai 2022 à effet du 16 mai 2022 entre la S.A. d’HLM LOGIS METROPOLE et M. [Y] [P] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 3], sont réunies à la date du 22 octobre 2024 ;
CONDAMNE M. [Y] [P] à payer à la S.A. LOGIS METROPOLE la somme de 2.877,32 euros, créance arrêtée au 14 octobre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus, au titre des loyers et charges dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
AUTORISE M. [Y] [P] à s’acquitter de cette somme, en plus du loyer et des charges courants, en 35 mensualités successives de 50 euros chacune, outre une dernière mensualité égale au solde de la dette ;
DIT que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois au plus tard le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse et adressée par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
— que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
— que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
— qu’à défaut pour M. [Y] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux, situés [Adresse 3], à [Localité 3] dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A. d’HLM LOGIS METROPOLE puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
— que M. [Y] [P] soit condamnée à payer à la S.A. d’HLM LOGIS METROPOLE, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant du dernier loyer et des provisions sur charges qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié, soit 536,69 euros, somme indexée selon les modalités prévues au contrat ;
— que le sort des meubles laissés dans les lieux sera réglé par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution, en ce qu’elles énoncent « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
— que M. [Y] [P] pourra saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [P] aux dépens, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
LA CADRE GREFFIERE, LA JUGE,
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