Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 16 sept. 2025, n° 23/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
88C
N° RG 23/00489 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XX2H
__________________________
16 septembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[12]
C/
[17]
__________________________
CCC délivrées
à
[12]
[17]
Me Bénédicte GIARD-TEZENAS DU MONTCEL
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
Me Bénédicte GIARD-TEZENAS DU MONTCEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Jugement du 16 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Pierre ENOT, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 juin 2025
assistés de Madame Muriel GUILBERT, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
[12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Bénédicte GIARD-TEZENAS DU MONTCEL, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDERESSE :
[17]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à une vérification portant sur les déclarations effectuées par la [12] portant sur les années 2016 et 2017, l'[13] ([15]) AQUITAINE a, par courrier du 11 Juillet 2019, informé la [12] de son assujettissement à la contribution versement transport au titre des années 2016 et 2017, joignant le détail des cotisations chiffrées et mentionnant les modalités de calcul de la contribution.
L'[16] adressait par courrier recommandé réceptionné le 16 Juillet 2019 par la [12], une mise en demeure en date du 15 Juillet 2019 n°0052735573 afférente aux périodes aux années 2016 et 2017 d’un montant total de 25 998 Euros.
Par courrier en date du 13 Août 2019, la [12] saisissait la Commission de Recours Amiable de l’organisme en contestation de la mise en demeure.
Par courrier recommandé en date du 7 Octobre 2019, la [12] saisissait, par l’intermédiaire de son Conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF AQUITAINE. Ce recours a été enregistré sous le n° RG 19/02287.
Par décision du 23 Juin 2020, la Commission de Recours Amiable de l’organisme a rejeté la contestation de la mise en demeure du 15 Juillet 2019 et a maintenu le recouvrement de la contribution versement transport
Par courrier recommandé en date du 15 Octobre 2020, la [12] saisissait, par l’intermédiaire de son Conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF AQUITAINE. Ce recours a été enregistré sous le n° RG 20/01538.
Le 12 Mai 2021, le dossier enregistré sous le n° RG 20/01538 a été joint au dossier enregistré sous le numéro 19/02287, les deux recours étant suivis sous le numéro RG 19/02287.
Par Ordonnance du 21 Mai 2021, le Juge de la mise en état a, sur demande des parties, prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la décision de [Localité 9] [11] sur la demande d’exonération de la mutuelle et a ordonné le retrait du rôle.
Par requête adressée par courrier recommandé le 24 Mars 2023, l'[13] ([15]) [8] saisissait le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de réinscription au rôle de l’affaire.
Les deux dossiers joints ont été réenrôlés sous le numéro RG 23/00489.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, à l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 7 Septembre 2023, puis renvoyé à plusieurs reprises à la demande des parties, avant d’être fixée à plaider à l’audience du 3 Juin 2025.
*.*.*.*
Par conclusions responsives en date, développées oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la [12] demande au tribunal de :
— rejeter la demande de l’URSSAF visant à faire déclarer irrecevable sa requête pour une prétendue absence de motivation,
— déclarer, en conséquence, son recours parfaitement recevable et bien fondé,
— juger que la mise en demeure ne répond pas aux exigences légales des articles L.244-2 alinéa 2 et R.244-1 du Code de la Sécurité Sociale.
— annuler, en conséquence, les opérations de contrôle et la décision de redressement que constitue la mise en demeure notifiée le 15 Juillet 2019,
— constater le caractère social de son activité,
— juger, en conséquence, qu’elle est éligible à l’exonération du versement transport.
— condamner l'[16] à lui verser la somme de 3.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que son recours est parfaitement recevable. Concernant la mise en demeure du 15 Juillet 2019, elle soutient qu’elle ne lui permettait pas d’être pleinement informé sur les motifs et la nature des cotisations réclamées. En effet, la mise en demeure fait référence à des cotisations du régime général sans plus de précision. À défaut de précisions relatives à la nature, aux montants des cotisations réclamées et à la période à laquelle elle se rapporte, la mise en demeure est nulle, sans que ne soit, par ailleurs, exigée la preuve d’un grief.
*.*.*.*
Par conclusions récapitulatives et additionnelles datées du 7 Mai 2025 développées oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l'[16] demande au tribunal de :
* In limine litis, prononcer la jonction des instances RG n°19/02287 et 20/01538,
* À titre principal,
— prononcer l’irrecevabilité des recours RG n°19/02287 et 20/01538 pour absence de motivation par ordonnance spécialement motivée,
* À titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal n’entendait pas accueillir cette prétention,
— confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable de maintien de la dette et de validation de la mise en demeure du 15 Juillet 2019 pour son montant de 25.998 Euros dont 22.222 Euros en cotisations et 3.776 Euros en majorations de retard,
* En toutes hypothèses, à titre reconventionnel,
— condamner au paiement de la mise en demeure pour son entier montant de 25.998 Euros,
— condamner la requérante au paiement de la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’organisme de recouvrement fait valoir que les recours sont irrecevables au motif qu’ils ne contiennent pas un exposé sommaire des motifs de la demande. Concernant le défaut de motivation de la mise en demeure, elle fait valoir que c’est suite au courrier du 11 Juillet 2019, informant le cotisant de son assujettissement au versement transport sur les années 2016 et 2017, et détaillant le montant et le calcul opéré pour effectuer la régularisation chiffrée que la mise en demeure lui a été adressée. Elle ajoute qu’elle mentionne bien la cause «absence de versement», la nature des cotisations et contributions réclamées «régime général», les périodes concernées et les montants détaillés au titre de ces périodes. Toutes les mentions à peine de nullité figurent bien sur la mise en demeure litigieuse. Concernant la demande d’exonération, l’organisme rappelle que l’autorité organisatrice des transports ([7]) est seule compétente pour apprécier si les conditions pour obtenir l’exonération sont remplies. Or par décision du 20 Octobre 2021, [Localité 9] [11] a rejeté la demande d’exonération de la contribution au versement transport. Par conséquent, la [12] est tenue de s’acquitter du paiement de la contribution au titre du versement transport.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater, à titre préliminaire, que le 12 Mai 2021, le dossier enregistré sous le n°RG 20/01538 a été joint au dossier enregistré sous le numéro 19/02287, et que ce dernier a été radié le 21 Mai 2021 de telle sorte qu’il n’y plus lieu de statuer sur ce point, la demande étant sans objet.
En tout état de cause, la requête de l’organisme, enregistrée sous le numéro RG 23/00489, visant à rétablir au rôle le dossier numéro RG 19/02287 emporte également celle du dossier enregistré initialement sous le RG 20/01538.
Sur la recevabilité des recours numéro RG 19/02287 et RG 20/01538
Aux termes de l’article R.142-10-1 du Code de la Sécurité Sociale, «Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
La forclusion tirée de l’expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance.
Outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D’une copie de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Elle indique, le cas échéant, le nom et l’adresse du médecin qu’il désigne pour recevoir les documents médicaux.»
Aux termes de l’article 126 du Code de Procédure Civile, «Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.»
En l’espèce, il ne peut être sérieusement contesté que la saisie par la [12] par courrier recommandé le 7 Octobre 2019, enregistrée sous le RG 19/02287, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF AQUITAINE, ne contenait pas d’exposé sommaire des motifs.
Cependant, la saisine adressée par courrier recommandé le 15 Octobre 2020 aux fins de contester la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de l’organisme enregistré sous le n° RG 20/01538, contenait bien pour sa part toutes les mentions prescrites par les articles précités, de telle sorte que la cause de l’irrecevabilité soulevée se trouve régularisée.
Par ailleurs, il convient de relever que suite à la demande de remise au rôle du recours RG 19/02287 auquel était joint le recours enregistré sous le RG 20/01538, et enregistré sous le numéro RG 23/00489, le dossier a été appelé à plusieurs reprises à des audiences de mise en état permettant aux parties l’échange de conclusions et pièces de telle sorte que l’organisme était pleinement informé des motifs de la demande au moment où le dossier a été retenu par le présent tribunal en vue de statuer sur les demandes.
En conséquence, il convient de rejeter l’irrecevabilité soulevée par l’organisme et de déclarer les recours recevables.
Sur la régularité de la mise en demeure du 15 Juillet 2019 :
Aux termes de l’article L.244-2 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur depuis le 23 Décembre 2018 applicable au litige, «toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionné au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Aux termes de l’article R.244-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date d’exigibilité des cotisations dispose que «l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.»
Ainsi, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai d’un mois, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
En l’espèce, la [12] a, par courrier du 13 Août 2019 saisi la Commission de Recours Amiable de l’organisme en contestation de la mise en demeure du 15 Juillet 2019 (pièces 1 et 2 demandeur).
Il ressort de ladite contestation que la [12] soutenait ne pas comprendre le motif de la mise en demeure contestée précisant notamment «que la mise en demeure est tellement générale qu’il est impossible pour le cotisant de connaître la base prise en compte pour le redressement. Il faut notamment souligner qu’il n’y aucune identification des cotisations concernées (…) sans préciser la nature. La [12] n’est donc pas en mesure de savoir à quoi correspond la nature de son obligation».
Dans le cadre de la présente instance, la [12] maintient sa contestation pour ces mêmes motifs, ajoutant que la mise en demeure ne lui permet pas d’avoir connaissance de la nature, la cause et de l’étendue de son obligation.
Il convient à ce titre de constater que si la mise en demeure du 15 Juillet 2019, mentionne les montants des sommes réclamées mois par mois sur les années 2016 et 2017, elle est, en revanche, imprécise sur le motif de la mise en recouvrement de ces sommes. En effet, la mention «absence de versement», sans référence au courrier datée du 11 Juillet 2019, informant la cotisante de son assujettissement au versement transport, et la mention nature des cotisations «régime général», sans préciser la nature exacte des sommes réclamées, à savoir la contribution au versement transport, ne permettait pas au cotisant de comprendre la nature et cause de la dette litigieuse.
Dans ces conditions, la cotisante n’a pas été mise en mesure de comprendre la cause, la nature et l’étendue de son obligation dès lors que les mentions portées sur la mise en demeure sont insuffisantes au regard de la nature des sommes et des montants correspondants exigés par l’organisme.
Ainsi, ces imprécisions sont de nature à vicier la mise en demeure emportant la nullité de celle-ci sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur le bienfondé du redressement portant sur le droit à l’exonération du versement transport.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit au recours de la [12] et de prononcer la nullité de la mise en demeure du 15 Juillet 2019.
Sur les autres demandes :
L'[14] qui succombe, doit être tenue à la prise en charge des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Étant tenue aux dépens et succombant à l’instance, elle ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Il convient, par ailleurs de faire droit à la demande de la [12] au titre de ses frais irrépétibles et de lui allouer la somme de 500 Euros.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.
N° RG 23/00489 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XX2H
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevables les recours de la [12] en date des 7 Octobre 2019 et 15 Octobre 2020,
EN CONSÉQUENCE
REJETTE l’exception d’irrecevabilité soulevée par l'[16],
DIT que la mise en demeure du 15 Juillet 2019 n°0052735573 afférente aux années 2016 et 2017 d’un montant total de 25 998 Euros est entachée d’irrégularités,
EN CONSÉQUENCE,
ANNULE ladite mise en demeure,
DIT n’y avoir lieu à se prononcer sur le bienfondé du redressement portant sur l’exonération du versement transport,
DÉBOUTE l'[16] de sa demande au titre de leurs frais irrépétibles,
CONDAMNE l'[16] aux entiers dépens,
CONDAMNE l'[16] à verser à la [12] la somme de CINQ CENTS EUROS (500 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 Septembre 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Tunisie ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Délai
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Pays ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Avis ·
- État
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Délai ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Dégât des eaux ·
- Préjudice
- Bruit ·
- Trouble ·
- Nuisances sonores ·
- Logement ·
- Courrier ·
- Jouissance paisible ·
- Adresses ·
- Pétition ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Ordonnance ·
- Consignation ·
- Commune ·
- Motif légitime ·
- Extensions ·
- Provision
- Cadastre ·
- Référence ·
- Consorts ·
- Veuve ·
- Lot ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Veuf ·
- Épouse ·
- Servitude
- États-unis ·
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Sarre ·
- Comté ·
- Divorce ·
- Créance alimentaire ·
- Solde ·
- Education ·
- Contribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Siège ·
- Contrainte ·
- Établissement ·
- Certificat ·
- Document administratif ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Menace de mort ·
- Tiers ·
- Santé
- Métropole ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.