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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 7 sept. 2017, n° 16/07244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/07244 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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3e chambre 1re section N° RG : 16/07244 N° MINUTE : Assignation du : 21 juillet 2016 |
JUGEMENT rendu le 07 septembre 2017 |
DEMANDERESSE
S.A.S. MARIUS MOREL FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représentée par Me H I, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0617
DÉFENDERESSE
Société TOP LOOK BRILLEN DESIGN AND VERTRIEBS GMBH, société de droit allemand, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représentée par Maîtres Stéphan X, Z A et Betty NADJARIAN de la SCP X ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0439
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
B C, Juge
D E, Juge
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 23 mai 2017 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 29 juin 2017, puis prorogée au 7 septembre 2017.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au I
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Fondée en 1880 par Jules MOREL, la société MARIUS MOREL FRANCE a pour activité la création et la fabrication de montures de lunettes qu’elle commercialise sous ses propres marques en France et à l’étranger.
Elle a créé, au mois de janvier 2012, les branches de lunettes qu’elle commercialise depuis novembre 2012 sous plusieurs références (70260, […] […] […] […] […] […] […] […] […] en fonction de la forme de la face de la lunette, la forme des branches étant toujours la même quelles que soient les références.
La société TOP LOOK BRILLEN DESIGN AND VERTRIEBS GmbH (qui sera désignée TOP LOOK) est une société allemande ayant pour activité la distribution de lunettes qu’elle commercialise principalement en Allemagne (80%, le reste en Autriche, Suisse et Luxembourg).
Suite à une opération de fusion devenue définitive en date du 23 septembre 2016, la société TOP LOOK a été absorbée par la société SWISS EYE INTERNATIONAL GMBH ayant la même activité.
Au mois de février 2015, la société MARIUS MOREL FRANCE a constaté que la société TOP LOOK exposait à la vente et commercialisait, sur son site internet notamment, des montures de lunettes dont les branches sont la reproduction servile des branches de ses lunettes ÖGA KUSK.
Elle lui a alors adressé par e-mail et par courrier recommandé avec avis de réception, le 23 février 2015, une mise en demeure lui demandant de cesser toute représentation et commercialisation des lunettes contrefaisantes et de lui communiquer les quantités qu’elle avait vendues et celles restant en stock.
La société TOP LOOK n’a pas répondu à cette mise en demeure qu’elle dit ne pas avoir reçue mais a immédiatement supprimé de son site internet les montures contrefaisantes.
Au mois de mars 2016, la société MARIUS MOREL FRANCE a constaté que la société TOP LOOK proposait de nouveau à la vente les montures contrefaisantes sur son site internet, comme cela ressort d’un procès-verbal de constat dressé sur le site de cette société le 3 mars 2016
C’est dans ces conditions que, par acte du 21 juillet 2016, la société MARIUS MOREL FRANCE a saisi le tribunal de grande instance de PARIS d’une action en contrefaçon de ses droits d’auteur à l’encontre de la société TOP LOOK.
Dans ses dernières e-conclusions du 24 avril 2017 la société MARIUS MOREL FRANCE demande au tribunal de :
— DIRE ET JUGER que la société MOREL est titulaire des droits d’auteur sur les branches des montures ci-dessus décrites qu’elle commercialise sous le nom ÖGA KUSK,
— DIRE ET JUGER que la société TOP LOOK a commis des actes de contrefaçon en reproduisant sur son site internet, en offrant à la vente et en commercialisant des montures dont les branches sont la copie servile des branches des montures ÖGA KUSK de la société MOREL en application des articles L. 122-4, L. 335-2 et L. 335-3 du code la propriété intellectuelle,
En conséquence,
— F G à la société TOP LOOK d’importer, d’offrir à la vente, de promouvoir et/ou de commercialiser, de reproduire de quelque façon que ce soit les montures de lunettes dont les branches reproduisent le modèle de branches des lunettes ÖGA KUSK et ce sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir,
— CONDAMNER la société TOP LOOK à verser à la société MOREL la somme provisionnelle de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre, sauf à parfaire en fonction des éléments comptables qui seront versées aux débats par la société TOP LOOK,
— ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans 5 journaux ou revues, au choix de la demanderesse et aux frais de la société TOP LOOK, sans que le coût de chacune de ces insertions ne puisse excéder la somme de 5.000 € H.T.,
— CONDAMNER la société TOP LOOK à régler à la société MOREL la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société TOP LOOK aux entiers dépens dont distraction au profit Me H I conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 19 mai 2017, la société TOP LOOK sollicite du tribunal de :
Vu les articles 4 et 7.3 du Règlement (UE) 1215/2015,
Vu les articles L. 335-2 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle,
Vu la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne,
A titre principal ,
— DIRE ET JUGER que la société TOP LOOK n’a commis aucune contrefaçon au regard des modèles de lunettes de la société MARIUS MOREL
En conséquence,
— DÉBOUTER la société MARIUS MOREL de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— LIMITER au modèle 4202, objet du présent litige, la demande d’G à la société TOP LOOK d’importer, de reproduire, d’offrir à la vente, de promouvoir et/ou de commercialiser de quelque façon que ce soit ses montures de lunettes.
— CONSTATER que le modèle 4202 n’a jamais été vendu et a été entre-temps supprimé définitivement du site internet de la société TOP LOOK.
— CONSTATER l’absence de toute preuve de préjudice, celui-ci étant vide de substance au regard de l’absence de vente et d’impact sur les vente pour les consommateurs en France
En conséquence,
— REJETER la demande de la société MARIUS MOREL de F G à la société TOP LOOK d’importer, d’offrir à la vente, de promouvoir et/ou de commercialiser, de reproduire de quelque façon que ce soit les montures de lunettes incriminées sous astreinte de 1.000€ par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir
— REJETER la demande de dommages et intérêts de la société MARIUS MOREL
— REJETER la demande d’ordonner la publication du jugement à intervenir dans 5 journaux ou revues au choix de la demanderesse et aux frais de la société TOP LOOK,
A titre infiniment subsidiaire,
— RÉDUIRE le montant des dommages et intérêts demandé à de plus justes proportions En tout état de cause,
— CONDAMNER la société MARIUS MOREL à régler la somme de 6.000 euros à la société TOP LOOK, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP X conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 23 mai 2017. Les parties ayant constitué avocat, un jugement contradictoire sera rendu conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS
- sur la compétence du tribunal de grande instance de Paris
La société TOP LOOK prétend que le tribunal de grande instance de Paris n’est pas compétent pour traiter le litige qui devrait être soumis aux juridictions allemandes par application de l’article 4 du Règlement européen 1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit « Bruxelles 1 Bis », qui dispose que “les personnes domiciliées sur le territoire d’un état membre sont attraites, quelque soit leur nationalité, devant les juridictions de cet état membre”.
Elle conteste que l’arrêt rendu par la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 22 janvier 2015 (CJUE, 22 janvier 2015, C441/13) soit applicable au litige car il s’agit d’un litige relatif au droit à l’image.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le tribunal de grande instance de Paris ne peut être compétent en matière délictuelle que par application de l’article 7.3 du Règlement 1215/2012 qui offre une option de compétence au demandeur qui peut également attraire le défendeur “devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire”.
La société MARIUS MOREL FRANCE répond que cette exception d’incompétence doit être soumise à la compétence exclusive du juge de la mise en état et qu’elle est donc irrecevable devant la juridiction du fond.
Elle ajoute que par arrêt du 22 janvier 2015, la CJUE a dit pour droit qu’en matière d’atteinte alléguée au droit d’auteur sur internet, la juridiction compétente pouvait être celle dans le ressort duquel le site internet reproduisant les œuvres contrefaisantes est accessible (CJUE 22 janvier 2015, aff. C441/13) et que le procès-verbal de constat du 3 mars 2016 établit que le site internet top-look.de est accessible en France.
sur ce
Conformément aux dispositions de l’article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’exception d’incompétence formée par la société TOP LOOK au profit des juridictions allemandes devait donc être formée par conclusions d’incident séparées devant le juge de la mise en état seul compétent.
En conséquence, l’exception d’incompétence est irrecevable devant le tribunal.
En tout état de cause, la société MARIUS MOREL FRANCE disposait d’une option lui permettant sur le fondement de l’article 7.3 du Règlement 1215/2012 dit Bruxelles 1 bis qui offre une option de compétence au demandeur qui peut également attraire le défendeur “devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire”, d’attraire la société TOP LOOK devant le tribunal de grande instance de Paris mais uniquement pour ce qui est des faits dommageables subis sur le territoire français.
La CJUE l’a dit pour droit pour les sites internet commercialisant des articles argués de contrefaçon dans son arrêt Pinckey du 3 octobre 2013 -C-170/12- au visa de l’article 5-3 du Règlement (CE) n°44/2001 en matière de compétence judiciaire, dit Bruxelles 1 et dans son arrêt Mme Y du 22 janvier 2015, -C441/13- pour les sites internet mettant en ligne des photographies sans le consentement de l’auteur sur un site non marchand (l’article 7 du Règlement Bruxelles 1 bis et l’article 5-3 du Règlement Bruxelles 1 prévoyant les mêmes dispositions, la jurisprudence établie au regard de Bruxelles 1 est applicable au regard de Bruxelles 1 bis).
Les droits dont il est demandé la protection doivent être protégés dans l’Etat membre dont la juridiction est saisie et peu importe que le site internet ne soit pas destiné à l’Etat membre dont relève la juridiction saisie, il suffit que ce site y soit accessible. L’ampleur du préjudice n’a pas à être pris en compte lors de l’appréciation de la compétence.
En l’espèce, les droits d’auteur sont protégés en France, le site de la société TOP LOOK est accessible en France et il importe peu qu’il ne s’agisse pas d’un site marchand pour apprécier le dommage subi par la société MARIUS MOREL FRANCE en raison de l’atteinte alléguée à ses droits d’auteur.
En revanche, seul le dommage subi en France pourra être indemnisé c’est-à-dire la représentation de l’oeuvre sur le site internet pour sa partie accessible en France.
- sur la contrefaçon
La société MARIUS MOREL FRANCE rappelle qu’en matière de droit d’auteur la contrefaçon s’apprécie par les ressemblances et non par les différences et que la notion de risque de confusion est inopérante ; qu’en l’espèce, elle n’oppose que la branche de sa monture et que le modèle 4202 de la société TOP LOOK serait la copie servile des branches de ses lunettes ÖGA KUSK.
Elle décrit les caractéristiques qui confèrent à ses lunettes leur originalité et indique que les autres lunettes mises au débat et présentant un jour dans les branches ne sont ni datées ni identifiées.
Elle ajoute que la société TOP LOOK a reconnu les ressemblances existant entre les deux lunettes puisqu’elle a retiré ses lunettes 4202 dès qu’elle a reçu l’assignation.
La société TOP LOOK répond que ses lunettes référencées 4202 présentent des différences qui produisent une impression visuelle globale différente de celle générée par les lunettes ÖGA KUSK de la société MARIUS MOREL FRANCE ; que la façade de la monture autrement appelée « pont » est différente car plus incurvée, que les verres ont une forme rectangulaire plus allongés, que l’attache de la branche est différente, que le contour du haut du pont est attaché au bas du pont et aux branches par une vis, que l’intérieur des branches est constitué d’un matériel brillant et non pas d’un matériel mat et que le bout de la branche autrement appelée « coude » est coloré et non pas juste noir contrairement aux lunettes ÖGA KUSK de la demanderesse.
Enfin elle précise que l’utilisation des branches dites « ajourées », comportant un vide entre deux tiges de métal n’est ni nouveau ni original et est utilisé depuis des années par nombre de fabricants de lunettes dont la société TOP LOOK qui en a créé plusieurs déclinaisons différentes, que le jour inclus dans les branches de lunettes ÖGA KUSK ne peut être considéré comme une caractéristique essentielle qui confère à la branche de lunettes son originalité.
Elle ajoute que la monture de la société MARIUS MOREL FRANCE est constituée par deux rectangles de couleurs au niveau de la branche venant se rassembler et former un seul rectangle en position ouverte et un rappel de couleur sur le dessus en position fermée alors que s’agissant de ses lunettes 4202, l’attache de la branche est différente et les montures ne possèdent pas deux rectangles de couleurs qui en se clipsant n’en forment qu’un seul, ce qui avec l’agencement de l’attache pourrait être considéré comme caractérisant essentiellement la monture de la société MARIUS MOREL FRANCE.
Sur ce.
La société TOP LOOK ne conteste pas la titularité des droits de la société MARIUS MOREL FRANCE sur les branches de lunettes ; en revanche, si elle ne conteste pas dans son par ces motifs, l’originalité des lunettes, elle indique clairement dans ses écritures que les caractéristiques revendiquées par la société MARIUS MOREL FRANCE ne constituent pas les éléments essentiels permettant de leur conférer une certaine originalité et met au débat d’autres lunettes au soutien de son moyen.
Ainsi conformément aux dispositions des articles 12 et 16 du code de procédure civile, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer dans le respect du principe de la contradiction leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il convient donc de qualifier ces moyens et de dire que la société TOP LOOK conteste l’originalité des lunettes ÖGA KUSK et donc la qualité à agir de la société MARIUS MOREL FRANCE, qui faute d’avoir créé une oeuvre originale ne peut demander la protection du droit d’auteur.
Il convient également au visa des mêmes articles de préciser que la société MARIUS MOREL FRANCE oppose non pas ses lunettes ÖGA KUSK en leur totalité même si au sein de ses écritures certains développements peuvent prêter à confusion, mais seulement les branches de ses lunettes et leur attache sur la monture .
L’oeuvre dont il est demandé la protection est donc circonscrite à cette partie des lunettes qui est d’ailleurs la seule dont les caractéristiques sont décrites.
Conformément à l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Et, en application de l’article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
La protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Dans ce cadre toutefois, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole et le principe de la contradiction posé par l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité
La société MARIUS MOREL FRANCE décrit comme suit les branches de ses lunettes ÖGA KUSK :
“De forme trapézoïdale, ces branches se caractérisent par leurs lignes constituées par deux fines bandes en métal. Accolés au tenon, sont dessinés deux petits rectangles de couleur identique dans le sens de la longueur qui forment comme des rails et viennent entourer, sur l’extérieur, une bande rectangulaire argentée ayant sensiblement la même longueur. La partie principale de la branche va en se rétrécissant dans sa largeur et est évidée, sa partie finale, ou manchon, étant plus classique pour former une rupture.”
Les pièces mises au débat en pièces 5 et 6 par la société TOP LOOK ne sont effectivement ni datées ni identifiées de sorte qu’elles ne peuvent servir à établir que ce “jour” au sein des branches serait commun au moment de la création et donc sans aucune originalité.
L’originalité d’un modèle s’apprécie « de manière globale en fonction de l’impression d’ensemble produite par l’agencement des différents éléments constituant le produit en cause et non par l’examen de chacun de ses éléments pris individuellement »
Le fait que la presse ait reconnu le caractère original des lunettes ou que les lunettes aient connu “un vif succès commercial” est indifférent car seul le tribunal est juge de l’originalité d’une œuvre.
Ainsi la description qui est donnée de la branche de lunettes est complètement descriptive et ne permet à aucun moment de comprendre quelle serait l’empreinte de la personnalité de leur auteur.
En conséquence, la société MARIUS MOREL FRANCE sera déclarée irrecevable en ses demandes fondées sur le droit d’auteur.
- Sur les demandes reconventionnelles
Les conditions sont réunies pour allouer à la société TOP LOOK qui avait retiré les lunettes sans tarder de son site internet par ailleurs simple site vitrine ne permettant aucun achat ni à un internaute français ni à un internaute allemand, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire n’est pas nécessaire et ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au I le jour du délibéré, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence formée par la société TOP LOOK BRILLEN DESIGN AND VERTRIEBS GMBH à l’encontre des demandes formées par la société MARIUS MOREL FRANCE sur le fondement du droit d’auteur.
Déclare la société MARIUS MOREL FRANCE irrecevable en ses demandes fondées sur le droit d’auteur.
Condamne la société MARIUS MOREL FRANCE à payer à la société TOP LOOK BRILLEN DESIGN AND VERTRIEBS GMBH la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société MARIUS MOREL FRANCE aux dépens dont distraction au profit de la SCP X conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 07 septembre 2017.
Le Greffier Le Président
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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