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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 17 déc. 2024, n° 24/00961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 17 DECEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00961 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYQQ
du rôle général
[R] [V]
[I] [W] épouse [V]
c/
[G] [D]
GROSSE le
— la SCP LAFOND-POGLIANI-BORDAS
Copie électronique :
— la SCP LAFOND-POGLIANI-BORDAS
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [R] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par la SCP LAFOND-POGLIANI-BORDAS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [I] [W] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par la SCP LAFOND-POGLIANI-BORDAS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
— Monsieur [G] [D], exerçant sous l’enseigne A-2M [D]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 26 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant factures en date des 17 et 25 juin 2019, monsieur [R] [V] et madame [I] [W] ont confié à monsieur [G] [D] exerçant sous le nom commercial « A 2M [D] » la réalisation d’une dalle et la réalisation d’une extension de dalle sur leur terrasse et leur escalier extérieur.
En juin 2020, monsieur [V] et madame [W] ont signé deux devis avec le même entrepreneur, relatifs à la pose de travertin sur la terrasse et les escaliers réalisés par monsieur [D] en 2019.
Le travertin a été acquis par monsieur [V] et madame [W] auprès de la société EKOLUX.
En 2021, ils ont constaté l’apparition de désordres consistant en des fissures sur les dalles de travertin.
Par courrier recommandé en date du 03 janvier 2023, monsieur [V] et madame [W] ont mis en demeure monsieur [D] d’exécuter ses obligations, ou de les indemniser à hauteur du préjudice subi.
Ils ont pris attache avec leur assurance de protection juridique, la MACIF, laquelle a mandaté un expert amiable.
Le rapport a été dressé le 07 juillet 2023 par le cabinet SEDGWICK.
A la suite de ce rapport, la MACIF a adressé un courrier recommandé à monsieur [D] l’invitant à transmettre son attestation d’assurance décennale.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 14 novembre 2023, monsieur [R] [V] et madame [I] [V] née [W] ont assigné monsieur [G] [D] exerçant sous le nom commercial « A – 2M [D] » devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 06 février 2024, monsieur [L] [P] a été désigné en sa qualité d’expert consultant judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 23 septembre 2024.
Par courrier recommandé en date du 16 septembre 2024, le conseil des époux [V] a mis en demeure la société A 2M [D] d’avoir à leur communiquer son assurance décennale.
Le pli n’a pas été réclamé.
Dans ce contexte, par acte en date du 06 novembre 2024, monsieur [R] [V] et madame [I] [V] née [W] ont assigné monsieur [G] [D] exerçant sous le nom commercial « A – 2M [D] » devant la Présidente du tribunal statuant en référé aux fins suivantes :
condamner A 2M [D] de communiquer aux époux [V] son attestation d’assurance de responsabilité décennale en cours de validité sur l’année 2020, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, condamner A 2M [D] à payer et porter aux époux [V] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, condamner A 2M [D] aux entiers dépens.A l’audience de référé du 26 novembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
Monsieur [G] [D] exerçant sous le nom commercial « A – 2M [D] » n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de communication de pièces
En application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge peut ordonner à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime susceptible de justifier la demande et s’il existe un procès potentiel dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que celle-ci ne porte pas atteinte aux intérêts des parties.
Aux termes de l’article L.241-1 du Code des assurances :
« Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 11792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance. »
En l’espèce, l’expert judiciaire a confirmé et constaté l’existence des désordres allégués par les requérants dans son rapport déposé le 23 septembre 2024.
Il estime les travaux de reprise à charge de A – 2M [D] à la somme de 3000 euros.
Dès lors, l’existence d’un procès potentiel est caractérisée.
Par ailleurs, les époux [V] ont tenté d’obtenir de manière amiable l’assurance décennale de la société, sans résultat.
Dans ces conditions, ils justifient d’un motif légitime pour voir ordonner la communication de cette pièce.
Par conséquent, monsieur [G] [D] exerçant sous le nom commercial « A – 2M [D] » sera condamné à communiquer aux époux [V] son attestation d’assurance de responsabilité décennale en cours de validité sur l’année 2020, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision.
2/ Sur les frais
Il serait inéquitable de laisser à la charge des requérants les frais engagés pour voir reconnaître leurs droits.
Monsieur [G] [D] exerçant sous le nom commercial « A – 2M [D] » sera condamné à leur payer la somme de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [G] [D] exerçant sous le nom commercial « A – 2M [D] » à communiquer à monsieur [R] [V] et madame [I] [V] née [W] son attestation d’assurance de responsabilité décennale en cours de validité sur l’année 2020, sous astreinte de TRENTE EUROS (30 €) par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT que l’astreinte courra sur un délai de trois mois,
CONDAMNE monsieur [G] [D] exerçant sous le nom commercial « A – 2M [D] » à payer à monsieur [R] [V] et madame [I] [V] née [W] la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [G] [D] exerçant sous le nom commercial « A – 2M [D] » aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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