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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 7 oct. 2025, n° 25/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 104 /2025
N° RG 25/00363 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPVU
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 07 Octobre 2025
Entre :
S.A. CREATIS
Immatriculée au RCS de [Localité 7] METROPOLE sous le numéro B 419 446 034
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Ann- Laure PATERNOTTE, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Francis DEFFRENNES de la SCP DUTAT-LEFEVRE ET ASSOCIÉS- CABINET THEMES, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Et :
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] (93)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non constitué
Madame [F] [G] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10] (77)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non constituée
Expédition le :
à Me Anne laure PATERNOTTE
Formule exécutoire le :
à Me Anne laure PATERNOTTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Monsieur William CRAWFORD, juge placé
Magistrat rédacteur : Monsieur William CRAWFORD
Greffier : Madame Angélique LALOYER
N° RG 25/00363 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPVU – jugement du 07 Octobre 2025
DEBATS :
A l’audience du 1er Juillet 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 07 Octobre 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre n°28980001166496 acceptée le 17 mai 2021, Monsieur [L] [V] et Madame [F] [V] née [G] (ci-après désignés « les époux [V] ») ont conclu avec la société SA CREATIS un prêt personnel aux fins de regroupement de crédits, pour un montant de 114.700 euros remboursable en 180 mensualités et assorti d’un taux d’intérêt contractuel de 3,95% l’an.
Par lettre recommandée en date du 12 décembre 2024, la société SA CREATIS a mis en demeure les époux [V] de s’acquitter de la somme de 5.432,24 euros à titre de régularisation, relative à ce prêt.
La déchéance du terme du crédit a été prononcée par lettre recommandée en date du 24 janvier 2025.
Suivant acte de commissaire de justice daté du 4 avril 2025 et signifié à étude, la société SA CREATIS a fait assigner les époux [V] devant le tribunal judiciaire de Compiègne aux fins d’obtenir le recouvrement de sa créance.
Les époux [V] n’ont pas constitué avocat.
Aux termes de son assignation signifiée à étude, la société SA CREATIS sollicite de voir le tribunal, au visa de l’article 1103, 1217, 1224 et suivants, 1231-1 et suivants, 1352 et suivants du code civil, L. 312-39 du code de la consommation, et 514 du code de procédure civile :
Condamner solidairement les époux [V] à lui payer la somme de 125.965,74 euros, outre intérêts au taux de 3,95 % l’an à dater du 20 février 2025 ;
Subsidiairement,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 17 mai 2021 ;Condamner solidairement les époux [V] à lui payer la somme de 114.700 euros au titre des restitutions qu’implique cette résolution, déduction faite des règlements intervenus ;Condamner solidairement les époux [V] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 1231-1 du code civil
Très subsidiairement,
Condamner solidairement les époux [V] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;Dire que les époux [V] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme ;En tout état de cause,
Condamner solidairement les époux [V] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement les époux [V] aux entiers dépens ;Rappeler l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de sa demande principale de condamnation des époux [V] au paiement de la somme de 125.965,74 euros, la SA CREATIS fait valoir que les échéances du prêt n’ont pas été réglées aux dates convenues, et que de ce fait la déchéance du terme a été prononcée le 24 janvier 2025 par lettre recommandée, la mise en demeure étant restée sans réponse ou réaction des époux [V]. Elle soutient qu’au titre du prêt, les époux [V] sont débiteurs de la somme de 116.320,24 euros en principal, ainsi que 9.305,62 euros au titre de l’indemnité conventionnelle.
La clôture est intervenue le 27 mai 2025 par ordonnance du même jour, et la décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1. Sur la demande de paiement au titre des mensualités, du capital et intérêts restant dus, et de l’indemnité conventionnelle
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que les époux [V] a été défaillants dans l’exécution de leurs obligations, puisque leurs échéances mensuelles sont restées impayées depuis le mois de juin 2024, et qu’ils n’ont pas régularisé leur situation en dépit de la mise en demeure de la part de la SA CREATIS. Dans ces conditions, le demandeur a pu valablement prononcer la déchéance du terme, rendant exigible le capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
La SA CREATIS verse aux débats un décompte daté du 19 février 2025, détaillant les sommes réclamées aux époux [V].
Conformément aux dispositions de l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil, la clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive. En l’espèce, l’indemnité légale de 8 %, pour un montant de 9.305,62 euros, réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d’en réduire le montant à 2000 €.
Dans ces conditions, les époux [V] seront condamnés à payer à la SA CREATIS les éléments suivants :
Le total des échéances impayées, à savoir la somme de 6.036,08 euros ;Le total des mensualités non échues exigibles, soit 110.284,16 euros ;Le montant de l’indemnité conventionnelle réévaluée, soit 2000 euros ;Les intérêts courus du 24 janvier 2025 au 19 février 2025, soit 339,88 euros ;
Au total, Monsieur [L] [V] et Madame [F] [V] seront solidairement condamnés à payer à la SA CREATIS la somme de 118.660,12 euros, somme qui sera augmentée des intérêts au taux de 3,95% l’an sur la somme de 116.320,24 euros, à compter du 20 février 2025, cette date étant postérieure à la date de la mise en demeure.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Monsieur [L] [V] et Madame [F] [V], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens, dépens qui seront recouvrés directement par Maître Régis DEBAVELAERE pour les sommes dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Sur les demandes au titre des frais irrépétiblesAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [L] [V] et Madame [F] [V], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à la société SA CREATIS une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [V] et Madame [F] [V] à payer à la société SA CREATIS la somme de 118.660,12 euros augmentée des intérêts au taux de 3,95% l’an sur la somme de 116.320,24 euros, à compter du 20 février 2025 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [V] et Madame [F] [V] à payer à la société SA CREATIS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [V] et Madame [F] [V] aux dépens ;
REJETTE toute demande plus ample et contraire.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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