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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 16 mars 2026, n° 25/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
88M
MINUTE N°
16 Mars 2026
[A] [G] [Y]
C/
MDPH DE [Localité 1]
N° RG 25/00423 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FIGW
CCC délivrées le :
à :
— M [G] [Y]
— MDPH DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Jugement rendu par mise à disposition, le 16 Mars 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 15 Janvier 2026.
A l’audience du 15 Janvier 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [U] [Z] [G] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
MDPH DE [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [N] [F] munie d’un pouvoir
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 9 décembre 2025, Monsieur [A] [G] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’un recours à l’encontre de la décision rendue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Marne du 9 septembre 2025 refusant de lui accorder, sur recours administratif, le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), le taux d’incapacité retenu étant inférieur à 50%.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
Monsieur [A] [G] [Y], comparant, a demandé au tribunal d’ordonner avant dire droit une expertise médicale.
La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Marne, dûment représentée, a indiqué oralement être favorable à l’organisation d’une expertise médicale.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours
Selon les dispositions des articles R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Au cas présent, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Il convient en conséquence d’ordonner avant dire droit une consultation médicale.
Dans l’attente du rapport, les demandes sont réservées ainsi que les frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu avant dire droit,
Déclare Monsieur [A] [G] [Y] recevable en son recours ;
Ordonne avant dire droit une consultation médicale en cabinet dans les conditions tarifaires de l’arrêté du 29 décembre 2020 ;
Désigne pour y procéder le Docteur [H] [I], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 4], sis [Adresse 6] à [Localité 5] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 7 avril 2025 :
— de convoquer les parties par lettre recommandée ;
— d’examiner Monsieur [A] [G] [Y] ;
— de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— de recueillir ses doléances ;
— de décrire les lésions dont il souffre ;
— de fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées :
*si le taux est au moins égal à 80% : de donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés. (AAH) ;
*si le taux est compris entre 50% et 79% : de dire si, compte tenu de son handicap, Monsieur [A] [G] [Y] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
Dit que le consultant devra faire connaître au requérant les date et heure des opérations de consultation et y convoquer l’organisme défendeur ;
Dit que la Maison départementale des personnes handicapées de la Marne devra transmettre au médecin consultant les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour examiner le recours préalable, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale ;
Dit que le consultant adressera un rapport écrit de ses opérations donnant son avis motivé qu’il déposera au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims avant le 16 juin 2026 ;
Dit qu’à réception, le rapport sera transmis aux parties par le greffe ;
Invite les parties à conclure dès réception du rapport ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 3 septembre 2026 à 9 heures pour statuer sur les demandes ;
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
Réserve, dans l’attente du rapport, l’ensemble des autres demandes ainsi que les frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 16 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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