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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 27 mai 2025, n° 25/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 25/00290 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LHRO
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MAI 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. EBI, immatriculée au RCS de METZ sous le n°421 881 491, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis ZI Les Joncquières – 3 rue Charles Picard – 57635 ENNERY
représentée par Me Frédéric MOITRY, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C500
DÉFENDERESSE
S.A.S. PRO ETANCHE EST, immatriculée au RCS de METZ sous le n°827 855 420, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 33 rue des Feivres – 57070 METZ et actuellement 6 rue de Baillonville, 57140 WOIPPY
non comparante
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 06 Mai 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société EBI et la société PRO ETANCHE EST, toutes deux spécialisées dans les travaux de couverture et d’étanchéité, ont été en relation d’affaires jusqu’en 2022, EBI confiant parfois des travaux en sous-traitance à PRO ETANCHE EST. Depuis 2022, il n’existe plus de relations entre les deux sociétés.
Le 30 octobre 2024. la comptable de la société EBI a, par erreur, effectué un virement de 39.234,82 €, sur un compte détenu par la société PRO ETANCHE EST.
Dès le lendemain , la société EBI a informé son établissement bancaire (le CREDIT AGRICOLE), lequel lui a conseillé de remplir un document (bordereau de demande de rappel de fonds) ce qui fut fait et transmis à la banque le 31 octobre 2024.
Le 20 novembre 2024, la société EBI a été informée de ce que le bénéficiaire du virement avait refusé le retour des fonds. Le même jour, les soussignés ont adressé un mail officiel urgent à l’avocat identifié de la société PRO ETANCHE EST pour l’informer de la situation et lui demander de bien vouloir intervenir auprès de sa mandante afin que la situation puisse être de régularisée.
En l’absence de réponse, un rappel a été adressé le 26 novembre 2024, puis le 29 novembre 2024,
*
Par acte d’huissier en date du 10 avril 2025, la société EBI a assigné S.A.S. PRO ETANCHE EST au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— Dire la demande recevable et bien-fondée,
— Condamner par provision la SAS PRO ETANCHE EST à payer à la SARL EBI une somme de 39.234,82 € à titre de provision,
Assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024,
Condamner la SAS PRO ETANCHE EST à payer à la SARL EBI une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamner par provision la SAS PRO ETANCHE EST en tous les frais et dépens.
La société PRO ETANCHE EST n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
A l’audience du 6 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai suivant, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la société PRO ETANCHE EST n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée en étude de commissaire de justice et que la décision est susceptible d’appel. II convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de rappeler cette condamnation ne peut revêtir qu’un caractère provisionnel.
L’article 1302 du Code Civil dispose que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution (…)»
L’article 1302-1 du même Code dispose que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
L’article 1353 du code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société EBI expose avoir procédé par erreur au virement d’une somme de 39.234,82 € sur le compte bancaire de la société PRO ETANCHE EST, puis avoir sollicité le retour des fonds versés par erreur, ce qui a été refusé par la société PRO ETANCHE EST.
A l’appui de ses prétentions, la société EBI produit un extrait du Grand Livre comptable pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, d’où il ressort que les dernières transactions avec la société PRO ETANCHE EST sont intervenues le 22 avril 2022. Cependant, il n’est pas produit de pièce justificative pour la période postérieure jusqu’à la date du virement litigieux, de sorte que la pièce produite à l’appui de la demande de provision apparaît insuffisante à démontrer l’absence de cause du virement litigieux effectué le 30 octobre 2024.
Il n’est dès lors pas établi que l’obligation à la restitution de la somme objet dudit virement n’est pas sérieusement contestable, de sorte que la demande de provision sur le fondement de la restitution de l’indû sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société EBI qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance et la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, Présidente de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DÉBOUTONS la société EBI de sa demande de provision au titre de la restitution de l’indû ;
CONDAMNONS la société EBI aux dépens ;
DÉBOUTONS la société EBI de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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