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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 20 janv. 2025, n° 24/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | EDF SERVICE CLIENTS, S.A. [ 15 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 16]
N° RG 24-00045 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NSE6
N° Minute :
DEMANDEURS :
M. [K] [T]
SCP [U]
Débiteur(s), trice(s) :
M. [T] [K]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 20 janvier 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [T]
[Adresse 5]
[Localité 11]
comparant en personne
SCP [U]
Madantaire / Liquidateur
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Maître GALLAS-LEGAL bareau de [Localité 14]
DÉFENDERESSES :
S.A. [15]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 18]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENTS
[Adresse 17]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 09 décembre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Un jugement ouvrant et ordonnant la procédure de liquidation du patrimoine personnel de M. [T] [K] a été rendu le 15 avril 2024 et a désigné la SCP [U] pour faire procéder à la vente d’une maison situés [Adresse 3], cadastrée section AE n° [Cadastre 7], à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers dont la créance ne serait pas éteinte. Le jugement a été publié au BODACC le 2 mai 2024.
A l’audience du 9 décembre 2024 à laquelle les parties ont été conviées, le conseil de la SCP [U] a expliqué que la maison était occupée par l’ex-épouse de M. [T] dans laquelle elle résidait avec les enfants du couple, qu’elle était opposée à la vente de la maison pour laquelle elle réglait le crédit immobilier, que le montant des créances déclarées était de 65 327,19 euros de prêt immobilier réglé par Mme [C] et 1 596,83 euros de solde débiteur.
La liquidation de la communauté des ex-époux règlerait les difficultés financières de M. [T].
Par ailleurs, ce dernier possède en indivision avec sa sœur deux biens immobiliers estimés à 100 000 et 200 000 euros dont l’un est loué et pour lequel un loyer est versé.
M. [T] n’est donc pas dans une situation irrémédiablement compromise et la vente du bien visé par le jugement d’ouverture n’apparaît pas pertinente.
M. [T] a reconnu être en indivision avec sa sœur sur deux biens immobiliers suite au décès de leur père.
Il ne souhaite pas vendre actuellement ces biens et explique ne pas en percevoir les loyers. Il a expliqué également devoir une soulte de 90 000 euros à Mme [C] et que celle-ci a évoqué le rachat de sa part dans le bien immobilier.
La [15] a rappelé le montant de ses deux créances : 65 327,19 euros de prêt immobilier réglé par Mme [C] et 1 596,83 euros de solde débiteur.
Mme [C] a écrit au tribunal pour exposer la situation et son souhait de liquider sereinement la communauté après le divorce rendu le 15 avril 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article l742-23 du code de la consommation, à titre exceptionnel, s’il estime que la liquidation judiciaire peut être évitée, le juge établit, le cas échéant sur proposition du mandataire, un plan comportant les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. L’article L742-25 du même code poursuit « Le jugement qui arrête le plan le rend opposable à tous. La durée du plan est fixée par le juge. Elle ne peut excéder sept ans.
En cas d’inexécution du plan, le juge en prononce la résolution.
Le plan peut cependant excéder cette durée lorsque les mesures qu’il comporte concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. »
En l’espèce, l’endettement de M. [T] est composé de deux dettes de la [15] dont le prêt immobilier qui est réglé par l’ex épouse de ce dernier sans aucun impayé. Par ailleurs, le bien visé par le jugement d’ouverture est le domicile familial dans lequel résident les enfants de M. [T].
Enfin, il dispose de deux biens immobiliers sis à [Localité 13] dans l’Oise évalués à 100 000 et 2000 00 euros en indivision avec sa sœur selon le relevé de propriété du mois de septembre 2024 dont l’un d’entre eux est loué.
Surabondamment, la liquidation de la communauté n’a pas été effectuée et les comptes entre les ex-époux sont pendants.
En conséquence, il ne peut être considéré que la situation de M. [T] soit irrémédiablement compromise et que l’unique moyen de parvenir à sortir de l’endettement soit la vente de l’ancien domicile familial.
En revanche un moratoire d’une durée de deux ans permettra à M. [T] de liquider la communauté existant avec Mme [C], de vendre éventuellement l’un des biens immobiliers détenus en indivision et de percevoir la quote-part des loyers lui revenant.
A l’issue du délai de 24 mois, il lui appartiendra de saisir à nouveau la commission qui pourra alors évaluer à nouveau la situation de M. [T].
Il est rappelé que :
— la suspension de la créance entraîne celle du paiement des intérêts ;
— pour ne pas obérer plus la situation de M. [T] les intérêts dus au titre d’un capital seront, réduits à zéro pendant cette période ;
— la situation du débiteur sera revue par la commission à l’issue de la période de suspension à charge pour lui de saisir à nouveau la commission.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement r contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort;
DÉCLARE close la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de M. [T] [K];
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances déclarées à l’encontre de M. [T] pendant une durée de 24 mois ;
RAPPELLE que cette suspension entraîne celle du paiement des intérêts ;
DIT que pendant cette période, les sommes dues au titre d’un capital ne produiront pas d’intérêts ;
DIT qu’à l’issue de cette période, M. [T] devra veiller à liquider la communauté existant avec Mme [C], de vendre éventuellement l’un des biens immobiliers détenus en indivision et de percevoir la quote-part des loyers lui revenant ;
RAPPELLE que pendant cette période de 24 mois, M. [T] devra s’abstenir de tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière et lui fait particulièrement interdiction de contracter un quelconque nouveau crédit ;
RAPPELLE qu’à l’issue de cette période, la situation de M. [T] sera revue par la commission de surendettement des particuliers de son domicile si M. [T] [K] saisit de nouveau la commission de surendettement ;
ORDONNE la suspension, en tant que de besoin, de toutes les procédures d’exécution en cours au présent jugement, relatives aux créances visées par les mesures adoptées par la présente décision et interdit aux créanciers concernés par la procédure de procéder à une quelconque voie d’exécution relativement aux créances visées dans la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 20 janvier 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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