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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 12 déc. 2024, n° 23/00744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 12/12/2024
N° RG 23/00744 -
N° Portalis DBZ5-W-B7H-JJIT
CPS
MINUTE N° :
Mme [W] [G], Mme [H] [V], M. [F] [V], M. [Z] [V]
CONTRE
S.A.R.L. [6]
CPAM DU PUY-DE-DOME
Copies :
Dossier
[W] [G]
S.A.R.L. [6]
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
SELARL [5]
CPAM DU PUY-DE-DOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
dans le litige opposant :
Madame [W] [G] agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légal de ses enfants mineurs
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [H] [V] (enfant)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [F] [V] (enfant)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [Z] [V] (enfant)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Anne-Sophie BRUSTEL de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDEURS
ET :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Claire MALARD de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEFENDERESSE
CPAM DU PUY-DE-DOME
[Localité 2]
représentée par Mme [L] [N], munie d’un pouvoir,
PARTIE INTERVENANTE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Sandrine OLIVIER, Assesseur représentant les employeurs,
Anthony GOYOT, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 17 octobre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 janvier 2020, la société [6], employeur de Monsieur [E] [V], a souscrit une déclaration d’accident du travail mortel qui a eu lieu le 7 janvier 2020.
Après enquête, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a reconnu le caractère professionnel de l’accident ainsi déclaré le 20 avril 2020.
Madame [W] [G] et ses enfants, [H], [F] et [Z] [V], ont obtenu une rente d’ayants droit à compter du 8 janvier 2020, par décision notifiée le 26 avril 2024.
Le 30 juin 2023, Madame [W] [G], agissant tant en son nom personnel qu’ès-qualités de représentante légale de ses trois enfants, a demandé à la CPAM du Puy-de-Dôme de diligenter, à l’encontre de la société [6], la procédure de conciliation en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de celle-ci : en vain.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 novembre 2023, Madame [W] [G], agissant tant en son nom personnel qu’ès-qualités de représentante légale de ses trois enfants, a donc saisi le présent Tribunal d’une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Madame [W] [G], agissant tant en son nom personnel qu’ès-qualités de représentante légale de ses trois enfants, demande au Tribunal :
— de la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de juger que l’accident du travail mortel dont a été victime Monsieur [E] [V] le 7 janvier 2020 procède de la faute inexcusable de la SARL [6],
— en conséquence, de fixer au maximum la majoration des rentes auxquelles les concluants peuvent prétendre,
— de fixer l’indemnisation de leurs préjudices d’affection de la façon suivante :
* 60 000 € pour Madame [W] [G],
* 40 000 € pour [H] [V],
* 40 000 € pour [F] [V],
* 40 000 € pour [Z] [V],
— de dire que la CPAM du Puy-de-Dôme avancera la majoration des rentes ainsi que la réparation des préjudices d’affection et en récupérera le montant auprès de la SARL [6],
— de débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la société [6] au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme.
La société [6] demande au Tribunal :
— A titre principal, sur le fondement de l’article L431-2 du code de la sécurité sociale,
* de juger que l’action des ayants droit de Monsieur [E] [V] est prescrite,
* de débouter ces derniers de leur action et de les condamner à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— A titre subsidiaire, de débouter les ayants droit de Monsieur [E] [V] de l’ensemble de leurs demandes,
— A titre plus subsidiaire, si la faute inexcusable de l’employeur devait être reconnue, de ramener à de plus justes proportions le montant des sommes réclamées par les ayants droit de Monsieur [E] [V] et de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme.
La CPAM du Puy-de-Dôme s’en remet à la sagesse du Tribunal concernant la prescription de l’action. S’agissant de la faute inexcusable, elle s’en remet également à droit quant au fond et quant aux quantum. Elle sollicite, toutefois, la condamnation de l’employeur à régler le montant des préjudices extra-patrimoniaux et demande qu’il soit précisé que, conformément à l’article L452-3 3ème alinéa, elle procèdera à l’avance de ces derniers sur demande et en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens ; celles-ci les ayant reprises oralement lors de l’audience du 17 octobre 2024.
MOTIFS
I – Sur la fin de non recevoir
La société [6] relève qu’aux termes de l’article L431-2 du code de la sécurité sociale, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur se precrit par deux ans à compter du jour de l’accident ou de la cessation du paiement des indemnités journalières ou de la date de reconnaissance de la pathologie au titre de la législation professionnelle. Elle constate alors que Monsieur [E] [V] est décédé le 7 janvier 2020 et que le caractère professionnel de son accident a été reconnu le 20 avril 2020. Elle en déduit que la demande de reconnaissance de faute inexcusable formée par les ayants droit de Monsieur [E] [V] le 30 juin 2023 est prescrite puisqu’intentée au-delà du délai de deux ans. Elle conclut donc à l’irrecevabilité des demandes.
En réponse, Madame [W] [G] précise qu’elle agit également en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs et, qu’à ce titre, la Cour de cassation a jugé, sur le fondement des articles 2235 du code civil et L431-2 du code de la sécurité sociale, que le cours de la prescription est suspendu pendant la minorité des ayants droit de la victime d’un accident du travail. Elle en déduit que la prescription n’a pas commencé à courir à son encontre dès lors que ses trois enfants sont tous mineurs à ce jour. Elle estime donc qu’aucune prescription ne saurait être retenue.
Il résulte de l’article L431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le livre IV se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L443-1 et à l’article L443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
Certes, par arrêt rendu le 8 juillet 2021 (pourvoi n°20-13.263), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu'“Il résulte de la combinaison des articles L432-2, 3° (sic), et L443-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale que les droits des ayants droit de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle se prescrivent par deux ans à dater du jour du décès de la victime”.
Toutefois, l’article L431-2 précité précise que les prescriptions qu’il prévoit “sont soumises aux règles de droit commun”. Or, aux termes de l’article 2224 du code civil : “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”.
Il résulte donc de la combinaison de l’article L431-2 du code de la sécurité sociale et de l’article 2224 du Code civil que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable se prescrit par deux ans à compter du jour où le titulaire de cette action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est alors de jurisprudence constante en la matière que la faute inexcusable ne peut être retenue que si l’accident ou la maladie revêt un caractère professionnel. Dès lors, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable se prescrit par deux ans à compter du jour où la victime a connu ou aurait dû connaître le caractère professionnel de sa maladie ou de son accident. Il s’en déduit que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur intentée par des ayants droit se prescrit par deux ans à compter du jour où ces derniers ont été informés du caractère professionnel de la maladie ou de l’accident de leur auteur.
L’article L431-2 du code de la sécurité sociale prévoit, en outre, dans son dernier alinéa, qu’en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Madame [W] [G] a eu connaissance du caractère professionnel de l’accident mortel dont a été victime Monsieur [E] [V] le 20 avril 2020, date de la décision de prise en charge de la caisse. Madame [W]
[G] avait donc deux ans à compter de cette date pour intenter une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, soit jusqu’au 20 avril 2022.
Or, il s’avère que cette action a été engagée le 30 juin 2023 auprès des services de la CPAM du Puy-de-Dôme (procédure de conciliation). Il apparaît, en outre, que l’action pénale a été exercée le 10 mars 2023, date de la convocation par officier de police judiciaire. Ces actions, engagées après le délai de prescription biennale, ne pouvaient donc nullement interrompre ce délai. L’action tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de la société [6] n’a donc pas été intentée dans le délai légal.
Toutefois, par arrêt du 21 octobre 2021 (pourvoi n°20-11.766), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’il résulte des articles 2235 du code civil et L431-2 du code de la sécurité sociale que : “ la prescription de deux ans prévue par le second (ndlr : de ces articles) est soumise aux règles du droit commun, de sorte que son cours est suspendu pendant la minorité des ayants droit de la victime d’un accident du travail”.
L’arrêt est ainsi rédigé : “Pour déclarer irrecevable la demande de la mère agissant en qualité d’administratrice légale de sa fille mineure, l’arrêt retient essentiellement qu’elle a eu connaissance de la prise en charge du décès au titre de la législation professionnelle plus de deux ans avant l’engagement de son action en reconnaissance de la faute inexcusable.
En statuant ainsi alors qu’elle constatait qu’à la date où la procédure a été engagée par la mère, sa fille, née le 15 octobre 2011, était mineure de sorte que la prescription de l’article L431-2 du code de la sécurité sociale n’avait pas couru à son égard, la cour d’appel a violé les textes susvisés”. De ce fait, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt qui lui était soumis “mais seulement en ce qu’il a dit prescrite l’action en reconnaissance de la faute inexcusable exercée par Mme [C] en sa qualité d’administratrice légale de sa fille mineure”.
Il résulte donc de cette décision que la prescription biennale prévue à l’article L431-2 précité est suspendue pendant la minorité des ayants droit de la victime d’un accident du travail de sorte que lorsque ces ayants droit sont mineurs lors de l’introduction, par leur représentant légal, d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, cette prescription biennale ne peut courir à l’encontre de ces ayants droit mineurs.
Or, en l’occurrence, lors de l’introduction de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable par Madame [W] [G], ses enfants étaient âgés respectivement de 16 ans, 15 ans et 12 ans. La prescription biennale n’a donc pas commencé à courir concernant ces ayants droit.
Il conviendra, par conséquent, de déclarer l’action en reconnaissance de la faute inexcusable exercée par Madame [W] [G], en sa qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs, recevable car non prescrite.
En revanche, il conviendra de déclarer l’action en reconnaissance de la faute inexcusable exercée par Madame [W] [G] en son nom personnel irrecevable car prescrite.
II – Sur la faute inexcusable
Madame [W] [G] soutient que la société [6] ne saurait valablement soutenir qu’elle n’avait pas conscience du danger auquel elle a exposé Monsieur [E] [V] ni même qu’elle n’a commis aucune faute dans la mesure où les fautes pénales qui lui ont été reprochées sont identiques aux fautes civiles qui caractérisent la faute inexcusable. Or, elle rappelle que, selon une jurisprudence bien établie, une condamnation pénale pour non-respect des règles relatives à la sécurité implique nécessairement que l’employeur a eu conscience du danger. Elle en déduit que les infractions reprochées et jugées constituent un manquement à l’obligation de sécurité de la société [6] et sont à l’origine de l’homicide involontaire de Monsieur [E] [V], de sorte qu’il ne peut qu’être admis que cette société avait conscience du risque auquel était exposé son salarié et qu’elle n’a pris aucune mesure pour l’en préserver.
Elle considère, en outre, que l’accident mortel est survenu en raison des fautes commises par la société [6] dans l’organisation du travail et de la sécurité. Elle affirme ainsi que, lors de l’accident, Monsieur [E] [V] n’était pas affecté à son poste de poseur puisqu’il était en train d’aider son employeur à manoeuvrer une palette lorsque quatre palettes stockées dans des conditions inacceptables se sont effondrées sur lui. Or, selon elle, le document unique d’évaluation des risques identifie les risques associés au poste de poseur mais ne prévoit aucune analyse des risques pouvant survenir dans la situation de travail dans laquelle Monsieur [E] [V] se trouvait le jour de l’accident. Elle ajoute que la société [6] a commis des manquements fautifs concernant les conditions de stockage des palettes, manquements qui sont directement à l’origine de l’accident mortel. Elle constate, en effet, que lors de son audition, Monsieur [A], le gérant de la société [6], a reconnu ne pas s’être questionné sur les conditions de stockage des palettes alors que le fabricant donne des recommandations (“il est interdit de superposer plus de 2 palettes”). Or, elle affirme que Monsieur [A] a empilé 5 palettes. Elle reproche également à la société [6] de n’avoir défini aucune règle de circulation permettant d’éviter tout risque et permettant d’empêcher que Monsieur [E] [V] se trouve à proximité des palettes stockées ; d’autant que, selon le témoignage de Monsieur [O], collègue de travail présent au moment des faits, ils avaient reçu pour instruction d’aider à la manipulation des palettes, ils se situaient donc dans la zone de travail du manitou. Elle relève, enfin, que Monsieur [E] [V] était affecté à un travail ne relevant pas de ses compétences. Elle considère, par conséquent, que, compte tenu de l’ensemble de ces manquements, la société [6] avait nécessairement conscience du danger auquel était exposé Monsieur [E] [V] ; pourtant, elle n’a pris aucune mesure pour préserver sa sécurité.
En réponse, la société [6] explique qu’elle a pour activité la fabrication et la pose de tout ce qui est menuiserie PVC et bois et, qu’en janvier 2020, l’effectif de l’entreprise était de 6 salariés qui décrivent des conditions de travail agréables et en toute sécurité. Elle note d’ailleurs que Monsieur [E] [V] ne s’est jamais plaint du non-respect des consignes de sécurité et n’a jamais signalé de problème dans son travail. Concernant les circonstances de l’accident, elle expose que, compte tenu des conditions climatiques qui empêchaient le travail des menuiseries, Monsieur [A], son gérant, a réuni deux poseurs de l’entreprise, Messieurs [O] et Monsieur [E] [V], afin d’échanger ensemble sur le déplacement de palettes de panneaux de couverture métallique avec un chariot manuscopique en vue de la construction d’un hangar. Elle précise, sur ce point, que la contribution de Monsieur [E] [V] au montage du hangar relevait de son domaine de compétence. Elle explique alors qu’après avoir identifié la localisation de la palette à déplacer, laquelle se trouvait en-dessous de la pile déjà composée, Monsieur [A] a réalisé une manoeuvre en une seule fois et a déposé la palette sur une pile derrière. Une fois cette manoeuvre effectuée, Monsieur [A] a pris une autre palette, a reculé pour venir la poser perpendiculairement sur une autre pile. Monsieur [O], quant à lui, était positionné vers
la route, et ce, afin d’assurer sa sécurité, tandis que Monsieur [E] [V] était, normalement, situé en-dehors de la zone de circulation du manitou et loin des palettes, c’est-à-dire, derrière Monsieur [A]. Pour une raison inexpliquée, Monsieur [E] [V] s’est positionné à proximité des palettes et après plusieurs minutes de stabilité, l’une d’entre elles s’est écroulée sur lui, provoquant sa mort immédiate. Les hurlements de Monsieur [O] ont alerté Monsieur [A] qui a tout arrêté.
Elle prétend alors que Monsieur [A], Monsieur [O] et Monsieur [E] [V] ont échangé la veille de l’accident et en début de matinée sur les différentes actions qui allaient être menées au cours de la journée. Elle en déduit que ces salariés ont été informés et formés aux risques spécifiques à la circulation, à l’empilement des palettes et à l’utilisation du chariot manuscopique. Elle ajoute que le document unique d’évaluation des risques mentionne les risques liés à la pose et aux finitions ainsi que les risques liés au port de charges lourdes et encombrantes. Elle en déduit que les risques inhérents à la manipulation et à la pose sont bien identifiés alors que, le jour de l’accident, Monsieur [E] [V] n’a procédé à aucune manipulation ni port de charge métallique. Elle relève, en outre, qu’il n’existe aucun élément ni aucune consigne ni aucun panneau sur les palettes qui, non seulement, préconiserait une limite dans le nombre de palettes à empiler, mais également, qui interdit un empilement de 5 palettes. Elle affirme ainsi qu’aucune notice ni recommandation ni condition particulière ou générale n’a été fournie par le fournisseur au moment de la livraison des palettes de panneaux métalliques. Elle en déduit qu’elle ne pouvait pas avoir conscience d’un quelconque danger. Elle affirme, par ailleurs, qu’au regard des auditions recueillies dans le cadre de l’enquête pénale, Monsieur [E] [V] a eu un comportement imprévisible puisqu’il s’est déplacé de l’endroit où il se situait en sécurité pour se rendre à proximité des palettes stockées, et ce, pour une raison inexpliquée. Elle estime donc que Monsieur [E] [V] a agi de manière imprévisible et de sa seule initiative de sorte que l’accident mortel dont il a été victime ne saurait relever de la faute inexcusable de l’employeur.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur en vertu des articles L4121-1 et L 4121-2 du code du travail a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2ème chambre civile 08 octobre 2020 n°18-26.677).
En l’espèce, Monsieur [E] [V], employé par la société [6] en qualité de poseur de menuiseries, a été victime d’un accident le 7 janvier 2020 au temps et au lieu du travail. Selon la déclaration d’accident du travail établie le 8 janvier 2020, Monsieur [E] [V] “regardait de loin la manoeuvre d’une palette” puis “s’est déplacé de lui-même en bout de la palette qui était en manoeuvre lorsqu’une pile de panneaux lui est tombé dessus (sans aucune intervention de personnes)”.
Compte tenu des circonstances des faits qui se sont déroulés le 7 janvier 2020 au sein de la société [6], une enquête a été confiée aux services de gendarmerie ainsi qu’à l’inspection du travail.
Aux termes de son rapport (page 5), l’inspectrice du travail indique s’être déplacée, accompagnée du contrôleur de sécurité de la CARSAT, dans l’entreprise le 22 janvier 2020 et y avoir rencontré Monsieur [A], le gérant de la société [6]. Celui-ci leur a expliqué que, le jour de l’accident, il conduisait le chariot manuscopique et qu’il se trouvait face à deux empilements de deux palettes de panneaux de bac acier isolant destinés à la couverture du
bâtiment qu’il était en train de construire à côté des locaux de l’entreprise. Monsieur [A]
leur a alors indiqué “avoir pris une des deux palettes de la première pile avec les fourches du chariot et l’avoir déposée par-dessus les deux palettes de la deuxième pile. Puis il a pris la deuxième palette de la première pile et a manoeuvré pour la déposer à terre un plus loin. C’est à ce moment là que la pile de 3 palettes s’est effondrée coinçant M.[V] entre la pile effondrée pesant plusieurs tonnes et la palette à terre que M.[A] venait de manipuler”.
Or, ces déclarations sont contredites par celles de Monsieur [O]. En effet, au cours de son audition par les militaires (pièce 5 de la demanderesse), celui-ci a déclaré qu’il “y avait deux tas de trois palettes posés l’un derrière l’autre. Il nous fallait la palette du dessous du tas de devant […] le patron et [E] ont déplacé les deux du dessus pour les empiler sur les trois palettes de derrière […]”. Il en résulte que c’est une pile de cinq palettes qui s’est effondrée sur Monsieur [E] [V] et non une pile de trois palettes : ce que confirme les constatations des gendarmes effectuées le jour même de l’accident (pièce 6 de la demanderesse).
Il ressort effectivement du procès-verbal de transport et de constatations qu’à leur arrivée sur les lieux le 7 janvier 2020 à 10h35, soit 20 minutes après l’accident, les gendarmes ont constaté “cinq palettes initialement entreposées les unes sur les autres le long du hangar en construction qui ont chuté. Celle se trouvant le plus en hauteur est venue finir sa chute sur la victime, coinçant sa tête avec la palette déjà présente au sol, positionnée perpendiculairement”. Seule la palette à la base de la pile ne s’est pas renversée. Ils ont alors noté que la hauteur totale de l’empilement qui s’est effondré était de 5 mètres. Ils ont également relevé que les diverses palettes n’avaient pas de structure en bois et reposaient sur des longerons en polystyrène. Ils en ont déduit, à juste titre, que cette structure en polystyrène ne pouvait assurer une robustesse et une stabilité au même titre qu’une structure bois, de sorte qu’un tel empilement était nécessairement fragile et instable.
Les enquêteurs ont, en outre, constaté que “de la pile ayant chuté, les deux palettes du dessous sont moins hautes car elles ne contiennent que 6 plaques pour un poids de 760 kg. Les deux suivantes en comprennent 10 et la dernière ayant écrasé la victime 11". Ils ont également relevé que sur la dernière palette, une étiquette mentionnait son poids à savoir, 1400 kg. Il s’avère, dès lors, que l’employeur de Monsieur [E] [V] a positionné, en haut de la pile, la palette la plus haute et la plus lourde. Les enquêteurs ont, enfin, noté que sur la 3ème palette empilée, toutes les plaques de bardage métallique n’étaient pas de la même longueur et que les palettes de l’empilement qui s’est effondré ont été déposées sur une terre légèrement boueuse et non sur un terrain stable et plat.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces constatations, il est indéniable que l’employeur de Monsieur [E] [V] ne pouvait ignorer que l’empilement qu’il a réalisé ne pouvait être stable et constituait un risque tant pour sa sécurité que pour celle des salariés qui étaient à ses côtés.
Par ailleurs, il ressort des déclarations de Monsieur [O] (pièce 5 de la demanderesse) que lui et Monsieur [E] [V] travaillaient à l’installation du bardage du hangar extérieur, “c’est nous qui le montons et pas une société spécialisée quand nous avons des trous dans le travail de la société” ; ce que ne conteste pas la société [6].
Monsieur [O] a alors précisé : “Depuis 5 ans c’est la première fois que je travaillais dessus hormis la semaine avant Noël où nous avons installé des chenaux […] Hier, [E] a fini d’installer les chenaux et je l’ai aidé un moment […] Ce matin on s’apprêtait à mettre les panneaux de toiture en place”.
Il s’avère donc que, le jour de l’accident, Monsieur [E] [V] a été affecté à un poste autre que celui pour lequel la société [6] l’avait embauché. Celle-ci ne peut donc affirmer que la contribution de Monsieur [E] [V] au montage du hangar relevait de son domaine de compétence. Or, il apparaît que la société [6] n’avait dispensé à son salarié aucune formation concernant ce nouveau poste. En outre, l’enquête de l’inspection du travail a permis d’établir que le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) de la société [6] ne faisait nullement mention d’une telle tâche.
Monsieur [O] a précisé également que pour réaliser la mission qui lui avait été confiée ce jour là, “Il a fallu déplacer des palettes pour pouvoir accéder à celle du dessous qui nous intéressait […] Il y avait deux tas de trois palettes posés l’un derrière l’autre. Il nous fallait la palette du dessous du tas de devant […] le patron et [E] ont déplacé les deux du dessus pour les empiler sur les trois palettes de derrière […] nous étions à chaque extrémité avec [E] pour aider à la manutention […] car les fourches n’étaient pas assez espacées. Il y avait du balan […]”.
La société [6] prétend alors que Monsieur [O] était positionné vers la route, et ce, afin que sa sécurité soit assurée, tandis que Monsieur [E] [V] était, normalement, situé en-dehors de la zone de circulation du chariot manuscopique et loin des palettes. Elle ajoute que, pour une raison inexpliquée, Monsieur [E] [V] s’est positionné à proximité des palettes qui se sont effondrées.
Or, Monsieur [A], gérant de la société, a reconnu, devant l’inspectrice du travail, que “M.[O] se trouvait à une extrémité de la palette transportée par le chariot” et que “M.[V] serait allé se mettre à l’autre bout de la palette”, et ce, bien qu’il ne leur ai pas demandé de le faire. Le gérant de la société a donc admis que ces salariés étaient positionnés dans une zone dangereuse pour leur sécurité. Toutefois, aucune mesure n’a été prise pour les empêcher de se trouver dans cette zone puisqu’aucune signalisation n’a été constatée ni par les gendarmes ni par l’inspection du travail, ce qui a permis la présence simultanée de piétons avec un chariot manuscopique manipulant des palettes lourdes et de grande taille.
Il convient, en outre, de relever qu’au cours de ses investigations, le contrôleur de sécurité de la CARSAT a échangé avec le fournisseur des palettes de bac acier livrées à la société [6] sur l’existence de conditions particulières de stockage de ces produits. Ce fournisseur a alors répondu que “des informations précises sur un empilement maximum de deux colis sont indiquées dans notre Avis Technique (DTA) et aussi dans les règles RAGE “Il est interdit de surperposer plus de 2 paquets””. Il a toutefois précisé que “l’emballage des palettes est suffisamment solide pour prendre en compression, si l’empilage est correct, la charge de 3 colis même si ce n’est pas prévu”. Il en résulte que l’empilement de 5 palettes était strictement interdit.
Certes, ces consignes n’étaient pas affichées sur les palettes. Cependant, l’employeur étant tenu à une obligation légale de sécurité et de protection de la santé ; il appartenait à Monsieur [A], en sa qualité de représentant de la société [6] et donc en sa qualité d’employeur, d’effectuer toutes les démarches nécessaires pour obtenir lesdites consignes, ayant décidé de défaire les piles qui lui avaient été livrées, et ce, afin de ne pas s’exposer ni exposer ses salariés à un quelconque risque.
Il s’avère alors qu’en raison de l’ensemble de ces imprudences, la société [6] a été condamnée pour avoir, le 7 janvier 2020, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé la mort de Monsieur [E] [V], notamment :
— en ne procédant pas à l’évaluation des risques engendrés par la présence simultanée d’un chariot et de piétons et par le stockage et la manipulation de palettes de grande taille, faisant ainsi obstacle à la prise de mesures de prévention nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs et empêcher les accidents,
— en utilisant un équipement de travail non adapté à la charge à transporter (palettes de 10 mètres de longueur soulevées avec un chariot ayant deux fourches espacées d’un mètre sans un système d’attache entraînant un risque de basculement alors qu’un palonnier était sur place),
— en ne respectant pas les conditions de stockage des matériaux (en empilant 5 palettes au lieu de 3, malgré les préconisations du fabricant figurant sur le document technique du fournisseur [7] et les référentiels techniques des pouvoirs publics spécifiques à ces matériaux),
— en ne respectant pas les restrictions d’accès et de circulation des piétons dans une zone dangereuse (en ne balisant pas la zone de stockage, en n’empêchant pas l’accès à la zone, en ne donnant pas d’information sur le danger, en ne prenant pas de mesures appropriées de protection pour les travailleurs accédant à la zone),
— en ne dispensant pas de formation à la sécurité au profit de son salarié sur ce nouveau poste de travail portant notamment sur ses conditions d’exécution.
Il est donc établi que la société [6] n’a pas respecté l’obligation de sécurité de résultat pesant sur elle. En outre, l’ensemble des manquements retenus à l’appui de sa condamnation pénale démontre qu’elle avait ou aurait dû avoir conscience qu’elle exposait ses salariés à un risque et qu’elle n’a pris aucune mesure pour préserver leur santé et leur sécurité.
Or, du fait de la violation de cette obligation de sécurité de résultat, Monsieur [E] [V] est décédé. Dès lors, une faute inexcusable à la charge de la société [6] se trouve caractérisée.
Madame [W] [G], agissant ès-qualités de représentante légale de ses trois enfants mineurs, est donc fondée à voir fixer au maximum la majoration de rente d’ayant droit qui a été accordée à ces derniers.
Madame [W] [G], agissant ès-qualités de représentante légale de ses trois enfants mineurs, est également en droit de solliciter l’indemnisation du préjudice d’affection subi par ceux-ci. En outre, compte tenu de la jurisprudence applicable en la matière, il conviendra de leur allouer, à chacun, la somme de 30 000 € en réparation de ce préjudice.
La CPAM du Puy-de-Dôme fera alors l’avance du paiement de la majoration des rentes et des sommes allouées au titre du préjudice d’affection des enfants à Madame [W] [G], agissant ès-qualités de représentante légale de ces enfants, et récupérera le montant des sommes ainsi avancées auprès de l’employeur, la société [6].
III – Sur les demandes accessoires
L’action de Madame [W] [G], agissant ès-qualités de représentante légale de ses trois enfants mineurs, est fondée et il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer. Il conviendra, par conséquent, de condamner la société [6] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’employeur succombant, il ne saurait prétendre à application de ce texte. Il sera, cependant, condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier
ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action en reconnaissance de la faute inexcusable exercée par Madame [W] [G] en son nom personnel irrecevable car prescrite,
DÉCLARE l’action en reconnaissance de la faute inexcusable exercée par Madame [W] [G] en sa qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs recevable car non prescrite,
DIT que l’accident du travail mortel dont Monsieur [E] [V] a été victime le 7 janvier 2020 procède de la faute inexcusable de son employeur, la société [6],
FIXE au maximum la majoration de rente à laquelle peut prétendre [H] [V], [F] [V] et [Z] [V],
FIXE aux sommes suivantes les préjudices d’affection des ayants droit de Monsieur [E] [V] :
* 30 000 € (trente mille euros) au titre du préjudice de [H] [V],
* 30 000 € (trente mille euros) au titre du préjudice de [F] [V],
* 30 000 € (trente mille euros) au titre du préjudice de [Z] [V],
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme réglera la majoration des rentes et les sommes allouées au titre des préjudices d’affection des ayants droit à Madame [W] [G], agissant ès-qualités de représentante légale de ses trois enfants mineurs, et récupérera le montant des sommes ainsi avancées auprès de l’employeur, la société [6],
CONDAMNE la société [6] à payer à Madame [W] [G], agissant ès-qualités de représentant légale de ses trois enfants mineurs, la somme de 1 000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société [6] aux dépens,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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