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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 4 déc. 2025, n° 23/04552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
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N° RG 23/04552 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OOKK
Pôle Civil section 2
Date : 04 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Maître [L] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LE PETIT DUC dont le siège social était [Adresse 2] à 34200 SETE, à ces fonctions désigné par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Montpellier en date du 21 avril 2023, intervention volontaire,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître David CHAIGNEAU de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [S] [D]
né le 18 Juin 1957 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. FHB, représentée par [W] [E] en qualité de commissaire à l’éxécution du plan de la SARL LE PETIT DUC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 02 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE au 04 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Par acte notarié du 16 février 2000, Madame [O] [K] veuve [D] et Monsieur [S] [D] ont consenti à Monsieur [H] [F] et Madame [C] [J] un bail commercial portant sur un local à usage de [Localité 5] PMU Loto sis en rez de chaussée d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] (34).
Ce fonds de commerce a été vendu aux consorts [N], qui l’ont par acte notarié du 28 décembre 2006, vendu à la SARL LE PETIT DUC, avec agrément des bailleurs.
A la suite de difficultés financières, la SARL LE PETIT DUC a été placée en redressement judiciaire au cours de l’année 2011, et un plan de redressement sur 10 ans a été homologué au cours de l’année 2012, avec désignation de la SELARL FHBX représentée par Maitre [W] [E], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 21 janvier 2022 du tribunal de commerce de Montpellier, la cession du fonds de commerce de la SARL LE PETIT DUC a été autorisée pour un montant de 120.000 euros.
Par ordonnance du 23 février 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier, saisi par les bailleurs, a constaté la résiliation du bail commercial, ordonné l’expulsion de la SARL LE PETIT DUC, et l’a condamnée au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation trimestrielle à compter du 21 novembre 2022 jusqu’à libération des lieux.
Le 14 avril 2023, Madame [O] [K] veuve [D] est décédée à [Localité 7] (34)
Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 21 avril 2023, le plan de redressement de la SARL LE PETIT DUC a été résolu et une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte, désignant Me [L] [B] en qualité de liquidateur et mettant fin à la mission de la SELARL FHBX représentée par Maitre [W] [E], commissaire à l’exécution du plan.
Par assignations délivrées à Monsieur [S] [D] et à la SELARL FHB représentée par Maitre [W] [E] par acte d’huissier de justice en date du 5 septembre 2023, la SARL LE PETIT DUC les a assignés devant la présente juridiction aux fins de voir :
DIRE ET JUGER La SARL LE PETIT DUC recevable et bien fondée en son action ;
Y faisant droit,
ANNULER la décision rendue en référé le 23 février 2023 ;
PRONONCER la suspension du jeu de la clause résolutoire.
OCTROYER les plus larges délais de paiement à la SARL LE PETIT DUC, lui permettant de s’acquitter dans un délai maximum de 12 mois des sommes restant éventuellement dues au titre des loyers, après vérification du décompte à produire par le bailleur ;
DECLARER le jugement à intervenir, commun et opposable à la SELARL FHB, représentée par Maître [W] [E], en qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la SARL LE PETIT DUC, actuellement en procédure de redressement judiciaire,
DIRE n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de conclusions en intervention volontaire et reprise d’instance notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Maitre [L] [B] es-qualité de liquidateur judicaire de la SARL LE PETIT DUC demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER Me [L] [B] ès qualité de liquidateur de la SARL LE PETIT DUC recevable en son intervention volontaire
ANNULER la décision rendue en référé le 23 février 2023 ;
PRONONCER la suspension du jeu de la clause résolutoire.
OCTROYER les plus larges délais de paiement à Me [L] [B] ès qualité de liquidateur de la SARL LE PETIT DUC, lui permettant de s’acquitter dans un délai maximum de 12 mois des sommes restant éventuellement dues au titre des loyers, après vérification du décompte à produire par le bailleur, notamment par la cession du fonds de commerce
Au soutien de ses prétentions, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, il indique que l’ordonnance du juge des référés n’a pas autorité de la chose jugée, que la clause résolutoire a été mise en œuvre de mauvaise foi par les bailleurs.
Au visa de l’article L641-12 du code de commerce, il fait valoir que l’antériorité de la cession du fond de commerce, fait échec au prononcé de la résiliation du bail.
Il précise que les loyers sont réglés avec retard, que les bailleurs ont fait preuve de mauvaise foi.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [S] [D], demande au tribunal de :
DEBOUTER la SARL LE PETIT DUC et Me [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
FIXER au passif de la SARL LE PETIT DUC la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens
Au soutien de ses prétentions, au visa de l’article 460 du code de procédure civile, il estime l’action irrecevable en ce que la cour d’appel a seule compétence pour se prononcer sur une demande en nullité, et que le juge de l’exécution est compétent pour octroyer des délais de paiement.
Il estime que la clause résolutoire était acquise avant le prononcé de la liquidation judiciaire, qu’il n’est pas intervenu à l’acte de cession du fonds de commerce autorisé par le juge commissaire, que la vente du fonds de commerce ne s’est pas réalisée.
Il relève qu’aucun appel n’a été formé à l’encontre de l’ordonnance du juge des référés, que la société a quitté les locaux en novembre 2023, laissant une créance de 8142,43 euros déclarée au liquidateur.
*
La SELARL FHB représentée par Maitre [W] [E], n’a pas constitué avocat
*
La clôture de la procédure est intervenue le 18 septembre 2025 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 2 octobre 2025.
A cette date, les conseils des parties ont déposé leurs conclusions et pièces et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire du liquidateur judiciaire
Aux termes de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
En l’espèce, il est justifié de la décision du 21 avril 2023 du tribunal de commerce procédant à la désignation de Maitre [L] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE PETIT DUC.
Il y a donc lieu de recevoir son intervention volontaire à la présente instance.
Sur l’exception tirée de l’irrecevabilité des demandes
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile,
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;[..] ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce,
Il est rappelé que les irrecevabilités devaient être soulevées devant le juge de la mise en état, ce qui n’a pas été réalisé par Monsieur [S] [D], qui en fait état dans les conclusions de son conseil, mais ne les reprend pas à son dispositif. Ces demandes seront rejetées.
Sur la demande en annulation
Conformément à l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Il est constant qu’il est toujours loisible à l’une des parties à la procédure de référé, de saisir les juges du fond pour obtenir un jugement définitif, que ne s’agissant pas d’une voie de recours, la décision rendue en référé n’est ni réformée ni rétractée mais, celle rendue au principal, la prive, en application de l’article 480 alinéa 1 du code de procédure civile, de fondement juridique.
Conformément à l’article 460 du code de procédure civile, la nullité d’un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi.
Aux termes de l’article 527 du code de procédure civile, les voies ordinaires de recours sont l’appel et l’opposition, les voies extraordinaires la tierce opposition, le recours en révision et le pourvoi en cassation.
En l’espèce,
L’ordonnance de référé en date du 23 février 2023 a été rendue en premier ressort par le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier et pouvait être contestée par les voies de l’appel devant la cour d’appel de Montpellier.
Le tribunal judiciaire est compétent pour examiner les demandes en première instance au fond.
En conséquence, la demande de nullité ne peut être examinée par le tribunal judiciaire au fond, de sorte que la demande en annulation de la décision rendue en référé le 23 février 2023 sera rejetée.
Sur la demande de suspension de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiements
Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Conformément à l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Il est acquis que les juges peuvent accorder rétroactivement des délais de paiement au débiteur de bonne foi qui s’est acquitté de l’intégralité de sa dette au jour où ils statuent.
Il est constant que si le transfert de la propriété d’un bien meuble vendu en exécution d’une ordonnance d’autorisation du juge-commissaire prononcée sur le fondement des dispositions du code de commerce n’intervient, s’il n’en est autrement décidé par cette ordonnance, qu’à la date du ou des actes postérieurs nécessaires à la réalisation de la vente, celle-ci n’en est pas moins parfaite dès l’ordonnance, sous la condition suspensive que cette décision acquière force de chose jugée.
En l’espèce,
Il convient de relever des dernières conclusions des parties, que si le liquidateur judiciaire de la SARL LE PETIT DUC sollicite la suspension de la clause résolutoire par l’octroi de délais de paiement, il apparait que le bailleur ne sollicite pas le prononcé de la résiliation du bail commercial par l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion du preneur, qui aurait déjà quitté les lieux.
Monsieur [S] [D] produit cependant le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 17 février 2022, faisant état d’un arriéré de 5088,10 euros en principal, et le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 21 octobre 2022, faisant état d’un arriéré en principal de 6126,10 euros.
Sur la mauvaise foi du bailleur
L’assignation en référé expulsion est en date du 2 février 2023, et le jugement autorisant la cession du fonds de commerce du 21 janvier 2022.
Le liquidateur soulève la mauvaise foi du bailleur, qui aurait mis en œuvre la clause résolutoire alors que la vente du fonds de commerce avait été autorisée et que seuls des retards de paiement des loyers étaient constatés.
Il est constant que la clause résolutoire doit être invoquée de bonne foi par le bailleur, sous peine d’être privée de son effet automatique.
Il apparait que le bailleur a mis en demeure le preneur de régler l’arriéré de loyer du mois d’octobre 2021 d’un montant de 2994,05 euros, par courrier recommandé avisé le 29 décembre 2021, soit antérieurement à l’autorisation de cession du fonds de commerce. Il existait donc un arriéré de paiement de loyer avant que la cession du fonds de commerce ne soit envisagée et autorisée.
Le relevé de compte locatif de l’agence du Levant, sur une période de neuf ans, du 1er septembre 2013 au 13 janvier 2022, permet par ailleurs de constater que les échéances trimestrielles ont été systématiquement réglées par la SARL LE PETIT DUC en plusieurs fois, et notamment en espèces, contrevenant aux dispositions du bail commercial.
Les deux commandements de payer visant la clause résolutoire ont été délivrés par le bailleur postérieurement à l’autorisation du juge commissaire de vendre le fonds de commerce.
Cependant, il n’est aucunement prouvé que le preneur ou le mandataire en cours d’exécution du plan aient informé le bailleur d’un quelconque projet de cession de fonds de commerce, étant constaté que le compromis de vente en date du 21 novembre 2022, fait état en sa page 2 de l’existence du bail commercial mais précise qu’il n’a pas été communiqué, et ne mentionne aucunement l’identité du bailleur.
Il convient également de relever que si l’ordonnance prononçant l’expulsion a été signifiée au gérant de la SARL LE PETIT DUC le 14 mars 2023, le commissaire au plan, dans son courrier du 23 mai 2023, indique ne pas en avoir été informé par la société, ce qui confirme l’absence de communication de la société sur l’évolution de la situation, tel que mentionné dans la requête en résolution du plan de la SELARL FHBX « malgré les démarches initiées, le gérant ne répond à aucunes demandes, les échanges intervenant uniquement avec le représentant de l’agence immobilière »
Par ailleurs, il apparait qu’alors que la mise en demeure, les commandements de payer et l’assignation devant le juge des référés ont été réceptionnés par la SARL LE PETIT DUC, cette dernière n’était pas représentée à l’audience, pour faire valoir notamment les formalités en cours s’agissant de la vente du fonds de commerce.
Enfin, si la liquidation judiciaire a été prononcée en date du 21 avril 2023, il apparait que le liquidateur judiciaire a reconnu au mois de novembre 2023 ne pas avoir de fonds pour vider le local, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’il disposait des fonds nécessaires au paiement régulier des loyers en cours.
Ainsi, la mauvaise foi du bailleur n’est pas démontrée.
Sur les arriérés et les paiements
S’agissant du paiement de l’arriéré porté au commandement délivré le 21 octobre 2022, si Maitre [L] [B] en qualité de liquidateur judiciaire indique avoir procédé à des règlements, il n’en est pas justifié dans le délai d’un mois visé par l’acte.
Seule la quittance du premier trimestre 2023, justifiant d’un paiement pour un montant de 4031,54 euros peut être retenue (pièce 12).
En effet, le courrier de la SARL France Immobilier 7 (pièce 11), qui sollicite de l’agence immobilière Agence du Levant la transmission des quittances des loyers du premier trimestre 2023, pour un total de 7850,42 euros, ne permet pas de démontrer du paiement de la totalité de cette somme, seule la quittance d’un montant de 4031,54 euros permet de justifier le règlement pour ce montant.
Aucun autre paiement d’indemnité d’occupation n’est justifié par le preneur, depuis janvier 2023, et jusqu’à l’expulsion au mois de novembre 2023, étant constaté que la liquidation judiciaire a été prononcée en date du 21 avril 2023 et que par courriel du 28 novembre 2023, Me [L] [B], liquidateur judiciaire indiquait ne disposer d’aucun fonds pour vider le local.
Il n’est pas non plus justifié de la vente du fonds de commerce, et il apparait de la requête du 17 mars 2023, présentée au tribunal de commerce, du commissaire à l’exécution du plan, qu’il mentionne que cette vente ne pourrait pas être régularisée.
Ainsi, aucune pièce ne permet de s’assurer que la société serait en mesure de respecter l’échéancier qu’elle sollicite.
En conséquence, l’ensemble de ces éléments justifie de rejeter les demandes tendant à l’octroi de délai de paiement et au prononcé de la suspension de la clause résolutoire.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article L622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
[..]
Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d’un contrat à exécution successive déclarent l’intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les dépens seront à la charge de la SARL LE PETIT DUC, et l’équité commande d’allouer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [S] [D].
Ainsi, il convient donc de fixer ces sommes au passif de la SARL LE PETIT DUC.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, et au regard de l’antériorité des faits, et de la nature du litige, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire de Maitre [L] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE PETIT DUC
DEBOUTE Maitre [L] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE PETIT DUC de l’ensemble de ses demandes
FIXE au passif de la SARL LE PETIT DUC les dépens de la présente instance
FIXE au passif de la SARL LE PETIT DUC la créance de Monsieur [S] [D] d’un montant de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Françoise CHAZAL Magali ESTEVE
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