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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 18 déc. 2024, n° 24/04376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Texte intégral
Minute n° 24/7555
Dossier n° RG 24/04376 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TMKP / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 18 Décembre 2024
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Madame [U] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine LAGRANGE, de la SELARL D’AVOCATS LAGRANGE – COURDESSES
et
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-Elodie ROCA, de l’AARPI LAUNOIS-ROCA
FAITS ET PROCÉDURE
[U] [M] et [B] [K], mariés le [Date mariage 1] 1988 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé par jugement du 13 décembre 2016, lequel a condamné [B] [K] à payer une prestation compensatoire de 99 500 euros.
Le 3 octobre 2024, [U] [M] a fait assigner [B] [K] devant le Juge aux affaires familiales de Toulouse.
[B] [K] a constitué avocat.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ASSIGNATION À JOUR FIXE
L’article 792 du Code de procédure civile dispose que le jour de l’audience, le président s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
En l’espèce, le défendeur a pris attache avec un avocat et communiqué des conclusions écrites. Il s’est donc écoulé un temps suffisant depuis l’assignation.
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la communauté.
SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
[B] [K] prétend que [U] [M] a renoncé à la prestation compensatoire. À l’appui de son affirmation, il fait valoir que :
— le 5 mars 2024, [U] [M] a déposé une requête devant le Juge aux affaires familiales de Toulouse aux fins d’ “annulation de la prestation compensatoire” ; il s’avère toutefois que cette requête lui ayant été retournée car elle était incomplète, [U] [M] a immédiatement écrit à son conseil pour l’informer qu’elle ne l’avait ni rédigé ni déposée ;
— le 12 octobre 2024, [U] [M] a écrit au Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Toulouse pour l’informer qu’elle renonçait à la prestation compensatoire et lui demander de “faire entendre ma décision à Maître LAGRANGE”, mais là encore, informée de ce courrier, [U] [M] a indiqué n’avoir jamais dicté ou écrit ce courrier, ni l’avoir signé.
Contrairement à ce qui est soutenu, [U] [M] n’a donc jamais renoncé à la prestation compensatoire, mais il est par contre établi qu’elle est victime de manoeuvres pour le faire croire, dont l’existence est confirmée par les messages qu’elle a reçus au cours du mois d’octobre de sa fille (dont l’adresse courriel était d’ailleurs mentionnée dans la requête du 5 mars 2024), faisant ressortir que cette dernière ne cesse de la harceler pour qu’elle renonce à la prestation compensatoire.
Les intérêts qui ont couru à compter du 12 janvier 2017 s’élèvent à 69 321,60 euros au 30 septembre 2024.
En conséquence, [B] [K] est redevable d’une somme totale de 168 821,60 euros (99 500 + 69 321,60).
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE
L’actif net à partager est constitué par le solde du prix d’adjudication du bien immobilier indivis s’élevant à 298 989,37 euros, soit une somme de 149 494,685 euros revenant à [U] [M] et à [B] [K] chacun compte-tenu de leur égalité de droits dans l’indivision.
Eu égard à la créance de 168 821,60 euros que [U] [M] détient envers [B] [K], il convient d’une part d’ordonner au Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Toulouse de verser le prix d’adjudication qu’il détient entre les mains de [U] [M], d’autre part de condamner [B] [K] à payer 19 326,91 euros à [U] [M] avec intérêts légaux à compter du jugement.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, [B] [K] est manifestement à l’origine ou complice des manoeuvres destinées à priver [U] [M] d’une prestation compensatoire qu’il doit depuis huit ans et qu’il est mesure de payer depuis que la maison a été vendue.
Ce comportement a occasionné un trouble dans la gestion des affaires de [U] [M], en l’obligeant, alors qu’elle est gravement malade, à agir pour mettre à jour les manoeuvres frauduleurses dont elle a été victime puis à agir en justice.
Ce préjudice sera réparé par la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de condamner [B] [K] à payer 4 000 euros.
SUR LES DÉPENS
[B] [K] supportera la charge des dépens.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
L’article 515 du Code de procédure civile permet au juge d’ordonner l’exécution provisoire, à la demande des parties ou d’office, pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en
raison de l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne le partage de l’indivision entre [U] [M] et [B] [K],
— dit que l’actif net s’élève à 298 989,37 euros,
— attribue à [U] [M] la somme de 149 494,685 euros,
— attribue à [B] [K] la somme de 149 494,685 euros,
— dit que [B] [K] doit 168 821,60 euros à [U] [M] au titre de la prestation compensatoire,
— dit que le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Toulouse agissant en qualité de séquestre devra remettre à [U] [M] les 298 989,37 euros qu’il détient,
— condamne [B] [K] à payer 19 326,92 euros à [U] [M] avec intérêts légaux à compter du présent jugement,
— condamne [B] [K] à payer 2 500 euros de dommages et intérêts à [U] [M],
— condamne [B] [K] à payer 4 000 euros à [U] [M] au titre des frais non compris dans les dépens,
— rejette les autres demandes,
— condamne [B] [K] aux dépens.
— ordonne l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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