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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 17 juil. 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
17 Juillet 2025
— -------------------
N° RG 25/00101 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DT5N
Copie certifiée conforme
le 17/07/2025
à service expertise *3
Copie dématérialisée
le 17/07/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le 17/07/2025
à Me COLLIN
à Me LE GOFF
EXPERTISE
délai 10 mois
provision 5000€
par Mme [D] [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 3 Juillet 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
Madame [D] [G], demeurant [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. C. [E] ARCHITECTE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non représentée
S.A.R.L. SOCIETE MALESHERBES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
S.A.R.L. RIBEIRO GOMES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 19]
Non représentée
Société [J] [H] ET FILS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non représentée
Société SEE MARCHIX SOCIETE D’EXPLOITATION ENTREPRISE MARCHIX, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 21]
Non représentée
E.U.R.L. SOCIETE [C], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 20]
Non représentée
Société [F] TP [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 17]
Non représentée
****
Faits procédure et prétentions
Suivant acte reçu le 6 avril 2022 en l’étude de Me [B], notaire à [Localité 18], Mme [D] [G] a acquis en l’état futur d’achèvement, auprès de la société MALESHERBES, une maison à usage d’habitation constituant le lot n°20 de l’ensemble immobilier " [Adresse 15] " situé [Adresse 3] à [Localité 14], sur la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 7]. La maison était acquise au prix de 268.000 euros.
Les entreprises suivantes sont intervenues à la construction :
— La société [E], en qualité de maître d’œuvre de l’opération ;
— La société [H], titulaire du lot couverture ;
— La société RIBEIRO-GOMES, titulaire du lot ravalement ;
— La société MARCHIX, titulaire du lot menuiseries extérieures ;
— La société [C] pour les caillebotis d’accès ;
— La société [F] TP [Localité 8] pour les enrobés d’accès.
La livraison est intervenue le 21 mars 2024, avec réserves.
Mme [D] [G] a mandaté un expert amiable, le cabinet ARTHEX qui, dans son rapport d’avis technique du 25 mars 2024, a relevé 19 réserves complémentaires. Ce rapport était dénoncé par Mme [D] [G] à la société MALESHERBES par courrier du 17 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, Mme [D] [G] a fait assigner la SARL MALESHERBES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/101) auquel elle demande d’ordonner une expertise et de désigner un expert avec la mission suivante :
— Se rendre sur place au [Adresse 11] à [Localité 13], lot n°20, après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs conseils éventuels ;
— Entendre les parties et tous sachants ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission (assignation, plans, devis, marchés…) établissant le rapport de droit entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
— Décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— Déterminer la date de livraison et la date de réception des travaux ;
— Vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans la présente assignation et notamment le rapport ARTHEX du 25 mars 2024 en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux et vis-à-vis de chaque intervenant, s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quel qu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Dire s’ils étaient ou non apparents à la date de prise de possession ou à celle de réception des travaux ;
— Si celle-ci a bien été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves ; dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— Au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins-value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
— Donner son avis, s’il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties ;
— S’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— De manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis- ;
— Répondre à tous dires et questions des parties se rapportant au présent litige.
Par actes de commissaire de justice des 28, 29 et 30 avril 2025, la société MALESHERBES a fait assigner les sociétés C. [E] ARCHITECTE, RIBEIRO GOMES, [J] [H] & FILS, SEE MARCHIX SOCIETE D’EXPLOITATION ENTREPRISE MARCHIX (dite MARCHIX), [C] et [F] TP [Localité 8] devant le juge des référés (RG n°25/152), auquel elle demande, dans ses dernières conclusions du 26 juin 2025, de :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes d’intervention forcée dirigée à l’encontre des sociétés [E], [H], RIBEIRO GOMES, MARCHIX, [C] et [F] ;
— Débouter Mme [G] de sa demande visant à voir confier à l’expert la mission de vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons, invoqués dans le rapport ARTHEX dénoncé le 17 mars 2025 ;
— Constater qu’elle émet toutes protestations et réserves d’usage quant à l’opportunité des autres chefs de mission de la demande d’expertise judiciaire sollicitée ;
— Déclarer les opérations d’expertise susceptibles d’être ordonnées, de même que toutes celles qui seront jugées nécessaires, communes et opposables aux sociétés [E], [H], RIBEIRO-GOMES, MARCHIX, [C] et [F] ;
— Ordonner la jonction de l’instance principale enrôlée sous le RG n°25/101 avec celle enrôlée sous le RG n°25/152.
Le 3 juillet 2025, la jonction était ordonnée entre les deux instances, l’affaire étant appelée sous le seul RG n°25/101.
Les sociétés C. [E] ARCHITECTE, RIBEIRO GOMES, [J] [H] & FILS, SEE MARCHIX SOCIETE D’EXPLOITATION ENTREPRISE MARCHIX (dite MARCHIX), [C] et [F] TP [Localité 8] n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions sus mentionnées pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés de procéder à des constatations ou de formuler des « décerner acte ».
Sur les interventions forcées
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, il convient de déclarer recevable l’intervention forcée de sociétés C. [E] ARCHITECTE, RIBEIRO GOMES, [J] [H] & FILS, SEE MARCHIX SOCIETE D’EXPLOITATION ENTREPRISE MARCHIX (dite MARCHIX), [C] et [F] TP [Localité 8].
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
En l’espèce, la société MALESHERBES ne conteste pas l’absence de levée des réserves figurant sur le procès-verbal de réception du 21 mars 2024. Elle prétend cependant que l’expertise ne peut porter sur les réserves relevées dans le rapport d’avis technique du cabinet ARTHEX dès lors qu’il a été dénoncé par courrier du 17 mars 2025, après l’expiration du délai d’un mois prévu par l’article 1642-1 du code civil.
Conformément aux dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil le vendeur de l’immeuble à construire doit sa garantie pour l’ensemble des vices de construction ou des défauts de conformité apparaissant dans le délai d’un mois courant à compter de la prise de possession des lieux. Par ailleurs l’acquéreur a, à peine de forclusion, un délai d’un an suivant la date à laquelle le vendeur pouvait être déchargé.
Il est constant que, pour mettre en œuvre la garantie de réparation des vices apparents, ceux-ci doivent apparaître dans le délai d’un mois qui suit la prise de possession des lieux, mais il n’est pas nécessaire que ces vices soient dénoncés avant l’expiration de ce délai. En revanche, l’action doit, à peine de forclusion, être engagée dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
En l’espèce, le bien a été livré le 21 mars 2024, ce qui offrait à Mme [G] un délai jusqu’au 21 avril 2025 pour présenter une demande pour vices de conformité des défauts apparents apparus jusqu’au 21 avril 2024.
Le rapport du cabinet ARTHEX est en date du 25 mars 2024, soit dans le délai courant jusqu’au 21 avril 2025 et l’assignation délivrée à la société MALESHERBES en date du 18 mars 2025, de sorte que l’action de Mme [G] n’est pas forclose au titre des réserves dénoncés dans ledit rapport ARTHEX.
La mesure d’expertise portera donc sur les réserves non encore levées émises dans le procès-verbal de livraison du 21 avril 2024, ainsi que dans le rapport du cabinet ARTHEX du 25 mars 2024.
Sur les autres demandes
Mme [D] [G] supportera les dépens de l’instance, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention forcée de sociétés C. [E] ARCHITECTE, RIBEIRO GOMES, [J] [H] & FILS, SEE MARCHIX SOCIETE D’EXPLOITATION ENTREPRISE MARCHIX (dite MARCHIX), [C] et [F] TP [Localité 8] ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder, Mme [I] [A], [Adresse 4], tél [XXXXXXXX01], [Courriel 12] et disons qu’elle devra prêter serment par écrit, avec la mission suivante :
— Se rendre sur place au [Adresse 10]) à [Localité 13], lot n°20, après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs conseils éventuels ;
— Entendre les parties et tous sachants ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission (assignation, plans, devis, marchés…) établissant le rapport de droit entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
— Décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— Déterminer la date de livraison et la date de réception des travaux ;
— Vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans le procès-verbal de livraison du 21 mars 2024 et dans le rapport ARTHEX du 25 mars 2024 en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux et vis-à-vis de chaque intervenant, s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quel qu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Dire s’ils étaient ou non apparents à la date de prise de possession ou à celle de réception des travaux ;
— Si celle-ci a bien été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves ; dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— Au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins-value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
— Donner son avis, s’il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties ;
— De manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis- ;
— Répondre à tous dires et questions des parties se rapportant au présent litige.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par Mme [D] [G] qui devra consigner la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros) dans les deux mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement (RIB à demander à la régie : [Courriel 16]) adressé au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Disons que les dépens seront mis à la charge de Mme [D] [G], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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