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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 18 sept. 2025, n° 23/03872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
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COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
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N° RG 23/03872 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OMB3
Pôle Civil section 2
Date : 18 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
SPL OCCITANIE EVENTS, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 844616938, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSES
Société SELARL AEGIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]représentée par Maître [Y] [N] et Maître [F] [K] [B] demeurant [Adresse 3] pris en leur qualité de liquidateurs judiciaires de MONTPELLIER STREAM SHOW, Association déclarée, ayant son siège social sis [Adresse 1], immatriculée sous le numéro SIREN 897 395 976, non inscite au Registre du Commerce et des Sociérés, en suite du jugement du tribunal judiciaire de MONTPELLIER prononçant la liquidation judiciaire de l’association le 15 juin 2023.
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Karine ESPOSITO
Juge unique
assisté de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 19 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 18 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
L’Association [Localité 4] STREAM-SHOW a fait appel à la Société OCCITANIE EVENTS pour l’organisation d’un événement au Parc des Expositions de [Localité 4] et Sud de France Arena les 1er et 2 octobre 2022.
Une première offre commerciale n°36696/5 a été établie par la Société OCCITANIE EVENTS pour la somme de 76.045,55€. Cette offre a été acceptée et signée par Madame [J] [W], présidente de l’Association [Localité 4] STREAM-SHOW le 26 avril 2022.
Deux offres commerciales complémentaires n°36696/6 ont été acceptées et signées le 31 août 2022 par Madame [W] pour les sommes de 11.399,90€ et 38.164,74€.
L’ensemble des prestations, y compris celles additionnelles, ont été réalisées par la Société OCCITANIE EVENTS.
Sur un montant total de 125.610,19€, l’Association [Localité 4] STREAM-SHOW a versé à la Société OCCITANIE EVENTS la somme de 69.041,34€.
La dernière facture n°PA600903, émise par la Société OCCITANIE EVENTS le 12 octobre 2022, a indiqué un reste à payer d’un montant de 56.568,85€.
Par pouvoir donné le 25 avril 2023, la Société OCCITANIE EVENTS a mandaté la SAS RECOSUD afin de procéder au recouvrement de sa créance.
Par courrier en date du 10 mars 2023, la SAS RECOSUD a mis en demeure l’Association défaillante de payer sous 48 heures la somme de 63.951,61€, se décomposant ainsi :
Facture n°600903 du 12 octobre 2022 : 56.568,85€,Intérêts de retard : 390,14€,Accessoires : 6.992,62€.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 avril 2023, distribuée le 25 avril 2023, la SAS RECOSUD a mis en demeure l’Association [Localité 4] STREAM-SHOW de payer la somme de 56.568,85€ sous huitaine.
Ces mises en demeure sont restées vaines.
Par un jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 15 juin 2023, l’Association MONTPELLIER STREAM-SHOW a été placée sous liquidation judiciaire. La SELARL AEGIS a été désignée comme liquidateur judiciaire.
Par un courrier recommandé du 23 août 2023 avec accusé de réception le 25 août 2023, la Société OCCITANIE EVENTS a déclaré sa créance auprès de la SELARL AEGIS pour un montant total de 60.108,85€ se décomposant ainsi :
56.568,85€ au titre du principal, assortie des intérêts de retard au taux légal en vigueur majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la première mise en demeure, soit le 21 avril 2023, et ce jusqu’à parfait paiement,3.540€ au titre des intérêts.
***
Par acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 6 septembre 2023, la Société OCCITANIE EVENTS a assigné la SELARL AEGIS, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’Association MONTPELLIER STREAM SHOW, devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
« Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, et 1217 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Vu l’article 1231-6 du code civil,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Déclarer la demande de la Société OCCITANIE EVENTS recevable et bien fondée, et en conséquence :Fixer la créance de la Société OCCITANIE EVENTS à la liquidation judiciaire de l’Association [Localité 4] STREAM SHOW à la somme de 56.568,85€ assortie des intérêts de retard au taux légal en vigueur majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la première mise en demeure, soit le 21 avril 2023, et ce jusqu’à parfait paiement au titre de la facture n°PA600903, Fixer la créance de la Société OCCITANIE EVENTS à la liquidation judiciaire de l’Association [Localité 4] STREAM SHOW à la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts pour négligence fautive et mauvaise foi contractuelle, Fixer la créance de la Société OCCITANIE EVENTS à la liquidation judiciaire de l’Association [Localité 4] STREAM SHOW à la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Fixer la créance de la Société OCCITANIE EVENTS à la liquidation judiciaire de l’Association [Localité 4] STREAM SHOW à la somme de 40€ à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, Déclarer que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
Et en conséquence,
Fixer la créance de la Société OCCITANIE EVENTS à la liquidation judiciaire de l’Association [Localité 4] STREAM SHOW au titre des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Fixer la créance de la Société OCCITANIE EVENTS à la liquidation judiciaire de l’Association [Localité 4] STREAM SHOW au titre des entiers dépens et les déclarer frais privilégiés de liquidation judiciaire ».
La SELARL AEGIS, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’Association [Localité 4] STREAM-SHOW, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2025 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 19 juin 2025.
À cette date, le conseil de la demanderesse a été avisé que l’affaire était mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la qualité de débitrice de l’Association [Localité 4] STREAM SHOW
La Société OCCITANIE EVENTS sollicite la fixation de créances au passif de l’Association [Localité 4] STREAM-SHOW suite au non-paiement de la facture n°PA600903.
Elle produit notamment à l’appui de ses prétentions :
Les offres commerciales du 26 avril et du 30 août 2022, acceptées et signées par l’Association, La facture n°PA600903 en date du 12 octobre 2022, Les courriers de mise en demeure de la Société RECOSUD en date du 10 mars et du 21 avril 2023,L’annonce au BODACC du placement de l’Association [Localité 4] STREAM-SHOW en liquidation judiciaire,La déclaration de créance effectuée auprès de la SELARL AEGIS.
À la suite de son événement survenu le 1er et le 2 octobre 2022, l’Association [Localité 4] STREAM-SHOW a versé à la Société OCCITANIE EVENTS la somme de 69.041,34€ sur un montant total de 125.610,19€. Il lui restait donc à payer la somme de 56.568,85€. Malgré plusieurs mises en demeure, le paiement n’a pas été effectué.
L’Association a été placée en liquidation judiciaire, engendrant ainsi une déclaration de créance au passif de celle-ci par la Société OCCITANIE EVENTS.
La défaillance de l’Association MONTPELLIER STREAM-SHOW dans le défaut de paiement des prestations du demandeur n’étant pas contestée, sa qualité de débitrice sera retenue par le tribunal.
Sur l’évaluation du montant des créances
La créance d’un montant de 56.568,85€
Aux termes de l’article 1221 du code civil, « le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ».
La Société OCCITANIE EVENTS sollicite qu’une créance de 56.568,85€, assortie des intérêts de retard au taux légal en vigueur majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la première mise en demeure en date du 21 avril 2023 et ce jusqu’à parfait paiement, soit fixée au titre du solde de la facture n°PA600903.
Elle produit à l’appui de cette prétention ladite facture ainsi que le relevé de compte indiquant l’un comme l’autre que le solde à payer par l’Association débitrice s’élève à 56.568,85€.
La somme de 56.568,85€ est donc valablement justifiée par la Société OCCITANIE EVENTS et la créance sera fixée par le tribunal.
Les créances au titre des dommages et intérêts
À titre liminaire, l’article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En outre, l’article 1240 du même code précise que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce,
S’agissant de la créance au titre des dommages et intérêts pour négligence fautive et mauvaise foi contractuelle, la Société OCCITANIE EVENTS estime que le comportement du défendeur – consistant en l’absence de paiement intégral des prestations et son silence persistant, malgré la tentative de règlement amiable – constitue une faute fondée sur sa négligence et sa mauvaise foi contractuelle.
Or, les pièces produites par la demanderesse ne sauraient, à elles seules, suffire pour caractériser la négligence fautive et la mauvaise foi contractuelle ; d’autant que l’Association [Localité 4] STREAM SHOW s’est trouvée en grandes difficultés financières, expliquant par voie de conséquence son incapacité à rembourser ses dettes. Sa demande sera donc rejetée.
S’agissant de la créance au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive, la Société OCCITANIE EVENTS estime que l’Association [Localité 4] STREAM-SHOW lui a opposé une résistance abusive en refusant de donner suite à leurs relances et à la mise en demeure qu’elle leur a adressé.
Ce seul élément ne saurait suffire à démontrer une résistance abusive. Sa demande sera donc rejetée.
La créance au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Conformément à l’article L.441-10 II du code de commerce, les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L.441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Aux termes de l’article D.441-5 du code de commerce, le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros.
Ainsi, toute somme facturée et impayée produit automatiquement des « pénalités de retard » à compter du lendemain de l’échéance. Ces pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats et ne peuvent être réduites.
En l’espèce, l’article 5.1.2 Modalités de paiement des conditions générales de vente du contrat dispose que: « tout retard dans le paiement des sommes dues […] entraîne de plein droit sans que soit nécessaire l’envoi d’une mise en demeure préalable l’application d’intérêts moratoires dont le montant est fixé au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes majoré de 10 points de pourcentage, sans préjudice des frais de recouvrement qui pourraient être exigés. En tout état de cause, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros sera due au premier rappel ».
Dès lors, et en application de cette disposition contractuelle, il conviendra de faire droit à cette demande, le retard de paiement de l’Association [Localité 4] STREAM-SHOW ayant été constaté.
De même, l’association sera condamnée à régler l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
La créance au titre des intérêts échus, dus au moins pour une année entière
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est de droit si elle est sollicitée. Elle ne peut être écartée que si c’est par la faute du créancier et par suite du retard ou obstacle apporté par lui que le débiteur n’a pas pu procéder à la liquidation de la dette, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il convient donc de l’ordonner dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, la demande de fixation d’une créance au passif de l’Association [Localité 5] STREAM-SHOW sollicitée par la société OCCITANIE EVENTS, au titre des dépens de l’instance sera accordée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
FIXE la créance de la Société OCCITANIE EVENTS à la liquidation judiciaire de l’Association [Localité 4] STREAM SHOW à la somme de 56.568,85€ assortie des intérêts de retard au taux légal en vigueur majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la première mise en demeure, soit le 21 avril 2023, et ce jusqu’à parfait paiement au titre de la facture n°PA600903,
REJETTE la créance de la Société OCCITANIE EVENTS à la liquidation judiciaire de l’Association [Localité 4] STREAM SHOW à la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts pour négligence fautive et mauvaise foi contractuelle,
REJETTE la créance de la Société OCCITANIE EVENTS à la liquidation judiciaire de l’Association [Localité 4] STREAM SHOW à la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
FIXE la créance de la Société OCCITANIE EVENTS à la liquidation judiciaire de l’Association [Localité 4] STREAM SHOW à la somme de 40€ à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
FIXE la créance de la Société OCCITANIE EVENTS à la liquidation judiciaire de l’Association [Localité 4] STREAM SHOW au titre des intérêts échus, dus au moins pour une année entière,
FIXE la créance de la Société OCCITANIE EVENTS à la liquidation judiciaire de l’Association [Localité 4] STREAM SHOW au titre des entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 18 septembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Linda LEFRANC-BENAMMAR Karine ESPOSITO
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