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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ctx general ex ti, 9 oct. 2025, n° 25/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | société, SAS [ Adresse 6 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 94/25CIV
N° RG 25/00475 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQIX
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
Entre :
SAS [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Mr [B] [G], juriste de la société EIFFAGE ROUTE NORD EST, comparant muni d’un pouvoir
Et :
Madame [L] [W]
née le 06 Décembre 1987 à [Localité 9] (AISNE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme LE BOURDAIS LEFER
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 04 Septembre 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 09 Octobre 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies aux parties le 13/10/25
N° RG 25/00475 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQIX – jugement du 09 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon requête reçue par le Greffe le 18 février 2025, la société [Adresse 7] a saisi le Tribunal Judiciaire de Compiègne aux fins de voir condamner Madame [L] [W] à lui verser la somme principale de 1.460 euros en paiement du solde d’une facture de 3.410 euros en date du 9 avril 2024 au titre de la réalisation d’enrobés au domicile de la défenderesse suivant commande du 3 avril 2024, les démarches en ce sens étant restées infructueuses.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée adressée le 20 mai 2025 par le greffe à comparaître à l’audience du 4 septembre 2025 du Tribunal Judiciaire de Compiègne, les parties ayant accusé réception du pli adressé par le greffe.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience à l’audience du 4 septembre 2025.
En demande, la société EIFFAGE ROUTE NORD-EST, dûment représentée par pouvoir, a maintenu ses demandes telles que formées par son acte introductif d’instance et déposé ses pièces et écritures, étendant faire valoir que Madame [L] [W] a commandé la réalisation de travaux selon devis du 11 décembre 2023, le solde de la facture étant resté impayé malgré mise en demeure et nombreux échanges entre les parties.
En défense, bien qu’ayant accusé réception du pli adressé par le Greffe, Madame [L] [W] n’a pas comparu à l’audience du 4 septembre 2025, ne s’est pas fait représenter, ni n’a fait valoir de motif d’indisponibilité.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire rendu en dernier ressort conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 472 du code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de constater que la demande formée devant la présente juridiction est recevable, le demandeur justifiant avoir préalablement vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des créances selon les termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, le juge du tribunal de commerce de COMPIEGNE ayant rejeté le 9 décembre 2024 la requête formée en injonction de payer aux motifs d’un nécessaire débat contradictoire.
Sur le fond :
Aux termes de l’article 1103 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Ils ne peuvent être modifiés ou révoqués selon l’article 1193 du même Code que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Selon l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des pièces versées à la procédure que Madame [L] [W] a commandé le 3 avril 2024 la pose de 100 m2 d’enrobés au [Adresse 2] selon devis établi par la société [Adresse 7] le 11 décembre 2023 d’un montant de 3.410 euros TTC.
Il ressort de la facture émise le 9 avril 2024 que le demandeur a accusé réception le 3 avril 2024 lors de la commande d’un paiement de 1.000 euros.
Il est établi par la mise en demeure du 12 juin 2024 et des courriels échangés entre les parties que celles-ci sont convenues du paiement du solde des travaux commandés selon un échéancier proposé le 18 juin 2024, la dette s’élevant au 23 août 2024 à la somme de 1.710 euros.
Force est de constater de l’ensemble des pièces versées aux débats que la bonne exécution des travaux commandés n’est pas contestée, seules les modalités de règlement du solde de la facture du 9 avril 2024 faisant l’objet de discussion entre les parties.
Le demandeur justifie enfin avoir mis en demeure la défenderesse le 14 janvier 2025 d’avoir à lui verser la somme de 1.460 euros restant due à cette date, accompagnée d’une nouvelle proposition d’échéancier de paiement, dont Madame [L] [W] a accusé réception le 17 janvier 2025.
Madame [L] [W], ne justifiant pas s’être libérée de sa créance, sera en conséquence condamnée à verser à la société EIFFAGE ROUTE NORD-EST la somme de 1.460 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025 date de réception de la mise en demeure restée infructueuse.
Madame [L] [W], partie succombante, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge du Tribunal Judiciaire de Compiègne, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe de la Juridiction,
DECLARE recevable et bien fondée la demande de paiement de la société [Adresse 7] au titre du solde de la facture en date du 9 avril 2024 de travaux d’enrobés au [Adresse 1] à [Localité 8] ;
CONDAMNE Madame [L] [W] à verser à la société EIFFAGE ROUTE NORD-EST la somme de de 1.460 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025 date de mise en demeure restée infructueuse ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE Madame [L] [W] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et après lecture faite, le Juge a signé avec le Greffier
Le GreffierLe Juge
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