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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 28 janv. 2025, n° 21/15013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/15013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Redistribution à une autre chambre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ALLIANZ IARD, CPAM DE LA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
— Me BIBAL
— Me TAULET
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 21/15013
N° Portalis 352J-W-B7F-CVQ6F
N° MINUTE :
Assignation des :
17, 18 et 24 Novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 28 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [P] [W], née le 23 mars 1969 à [Localité 12], domiciliée [Adresse 4] (France), immatriculée sous le numéro [Numéro identifiant 5],
représentée par Me Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0580 et par la SELARL MESCAM & BRAUN, agissant par Maître Marie MESCAM, avocat plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SA ALLIANZ IARD, Allianz IARD, Société anonyme au capital de 991 967 200 euros, Entreprise régie par le Code des Assurances, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son Président Directeur Général,
représentée par Me Elise TAULET de l’AARPI WTAP, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0028
Décision du 28 Janvier 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 21/15013 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVQ6F
CNRACL, Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, gérée par la Caisse des dépôts et consignation, prise en la personne de ses représentants légaux, situé [Adresse 16],
défaillante
CPAM DE LA GIRONDE, Service recours contre tiers, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est situé [Adresse 15] (n°sécurité sociale: [Numéro identifiant 5]),
défaillante
La Mutuelle générale, SIREN 775 685 340, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est situé [Adresse 3] (n° [Numéro identifiant 5]/adhérent 5235019585),
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 09 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue le 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
__________________
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] a souscrit auprès de l’agence UCPA un forfait touristique pour un séjour consacré à la plongée sous-marine pour la période du 17 au 24 août 2019, incluant le transport, les prestations hôtelières et les plongées, à [Localité 8] en Egypte.
Le 18 août 2019, elle a été victime d’un accident de plongée en heurtant le bateau qu’elle venait de quitter et qui avait fait demi-tour.
Elle a été secourue par l’équipage du bateau puis, à l’issue de la plongée elle a été conduite à l’hôpital d'[Localité 8] où il a été constaté qu’elle présentait :
— Une plaie profonde à la partie droite de la cuisse droite ;
— Une plaie profonde coupant l’artère fessière supérieure ;
— Une fracture du col du fémur droit ;
— Une fracture comminutive du grand trochanter et pour le col fémoral ;
— Une fracture avec déplacement ;
— Une hémorragie nécessitant une transfusion sanguine.
Elle a été opérée à trois reprises sur place, d’abord pour parage des plaies et reprise de l’atteinte de l’artère fessière supérieure, puis pour mise en place de matériel d’ostéosynthèse au niveau du fémur droit, et enfin pour nettoyage de la plaie et retrait du drain.
Madame [W] a été rapatriée en France et admise d’abord au centre hospitalier de [Localité 10] le 27 août 2019, puis prise en charge par le centre de rééducation Avicenne de [Localité 10] jusqu’au 24 octobre 2019, et enfin par le centre de rééducation de l’hôpital de [Localité 10] jusqu’au 6 décembre 2019.
Le 8 janvier 2020, elle a subi une nouvelle intervention avec pose d’une prothèse totale de hanche, puis un remplacement de sa prothèse le 3 février 2022.
Par actes d’huissiers de justice du 17 novembre 2021 pour la MUTUELLE GENERALE, du 18 novembre 2021 pour la SA ALLIANZ IARD, assureur de l’UCPA, du 19 novembre 2021 pour la CPAM de la Gironde et du 24 novembre 2021 pour la CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES, Madame [P] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir de l’assureur de l’UCPA l’indemnisation de son préjudice.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, Madame [P] [W] demande au tribunal de :
— Juger la responsabilité de plein droit de l’UCPA engagée ;
— Juger, qu’elle a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice ;
— Ordonner une expertise médicale afin de déterminer l’ampleur du préjudice subi avec mission détaillée dans les conclusions auxquelles il convient de se référer ;
— Lui allouer la somme de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
— Condamner la société ALLIANZ, en sa qualité d’assureur d’UCPA, au paiement des dites sommes, ainsi que celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Surseoir à statuer sur l’indemnisation définitive de ses préjudices dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, Madame [W] expose pour l’essentiel les moyens suivants :
Elle rappelle les trois conditions cumulatives prévues par l’article L.211-2 du code du tourisme relatif à la responsabilité de plein droit du vendeur de forfait touristique :
— une prestation comportant au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d’autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement, et présentant une part significative dans le forfait ;
— une prestation dépassant 24 heures ou incluant une nuitée ;
— une prestation vendue ou offerte à un prix tout compris.
Elle en conclut que ces dispositions sont applicables à l’UCPA qui est inscrite au registre des opérateurs de voyages et de séjours et qui lui a vendu un forfait qui correspond à cette définition.
Elle ajoute que l’article L.211-16 du code du tourisme instaure à la charge de l’agent de voyages une obligation de sécurité de résultat.
Elle insiste sur le fait que s’agissant d’une responsabilité de plein droit, elle n’a pas à faire la preuve d’une faute du prestataire et que le lien de causalité avec le dommage subi est présumé de sorte qu’il lui suffit de démontrer que l’activité au cours de laquelle l’accident s’est produit soit l’une de celles incluses dans le forfait touristique, le prestataire ne pouvant quant à lui s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère ou de la faute de la victime.
Elle rappelle qu’en l’espèce, elle a été blessée au cours d’une plongée incluse dans le forfait de voyage et elle conteste la faute que tente de lui imputer l’UCPA pour s’exonérer de sa responsabilité. En effet, l''UCPA lui reproche de n’avoir pas su s’immerger suffisamment dans l’eau alors qu’il s’agit d’une manœuvre basique, alors qu’une telle difficulté qui n’est pas exceptionnelle ne peut pas constituer une faute lors d’une plongée loisir de la part d’une plongeuse peu expérimentée qui, au surplus, avait déjà connu la même difficulté lors de la première plongée de la journée, l’accident s’étant produit lors de la seconde.
Par ailleurs, à titre superfétatoire, elle reproche à l’UCPA d’avoir commis une faute dans l’organisation de la plongée dans la mesure où l’article A.322-75 du code du sport dispose que le guide de palanquée est responsable du déroulement de la plongée et s’assure que ses caractéristiques sont adaptées aux circonstances et aux aptitudes des plongeurs. Or, elle fait observer qu’elle n’était titulaire que du niveau 1 de plongée qui est le niveau le plus bas après le niveau débutant, que l’accident s’est déroulé le premier jour du stage et lors de la deuxième plongée qui était une plongée dérivante et qu’elle n’avait pas le niveau suffisant, au regard des conditions météo et de la forte houle ce jour là.
Elle estime que le guide de la palanquée a méconnu les dispositions de l’article A. 322-76 du code du sport qui prévoit que les plongeurs constituant la palanquée doivent plonger ensemble, à la même profondeur, et qu’ils doivent être constitués en binômes qui doivent rester proches l’un de l’autre pendant toute la plongée, afin de pouvoir se surveiller mutuellement.
Elle soutient que le rapport d’incident démontre que les règles de sécurité n’ont pas été respectées puisqu’elle a été laissée seule pendant la descente.
Selon elle, n’ont pas non plus été respectées les règles de navigation qui imposent que le navire qui transporte les plongeurs se trouve au moins à 50 m de la palanquée, et qui interdisent la présence de tout autre navire ou engin flottant dans un rayon de 100 m autour d’un signal marquant la présence d’une plongée.
Or, elle rappelle qu’en l’espèce, elle a été heurtée par le bateau qui a fait demi-tour en passant au-dessus du groupe dans lequel elle se trouvait.
Madame [W] expose ensuite ses demandes qui ne seront pas reprises ici dans la mesure où la 5ème chambre 1ère section ne statuera que sur la responsabilité et son droit à indemnisation, l’affaire étant ensuite, le cas échéant, transmise au pôle de la réparation du préjudice corporel.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
— Débouter Madame [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions quel qu’en soit le fondement ;
— Débouter la Caisse des dépôts et Consignations de ses demandes ;
— Condamner Madame [W] aux dépens.
A l’appui, elle fait essentiellement valoir les moyens suivants :
Elle soutient que l’article L.211-16 dont se prévaut Madame [W] n’est pas applicable à l’UCPA lors des activités sportives organisées à l’occasion d’un séjour, et que, dès lors, en sa qualité d’assureur, elle ne peut pas être déclarée responsable de plein droit des conséquences d’un accident survenu au cours d’une activité dans laquelle le participant a un rôle actif et déterminant.
Elle explique que la plongée implique une participation active et déterminante, à la différence du tourisme dans lequel le contractant a un rôle passif, et ajoute que la pratique sportive entraîne une certaine acceptation des risques qu’elle comporte dont le pratiquant ne saurait être délié du seul fait du cadre dans lequel l’activité est pratiquée.
En toute hypothèse, elle oppose à Madame [W] sa faute qui, selon elle, est de nature à exonérer l’UCPA de toute responsabilité puisqu’il ressort des attestations des différents stagiaires que, non seulement Madame [W] n’a pas su s’immerger suffisamment dans l’eau quand bien même il s’agit d’une manœuvre assez basique surtout pour une personne disposant de son brevet niveau 1 depuis plus de 4 ans, mais que de surcroît elle est remontée seule, sans avertir sa palanquée et son binôme.
Elle soutient, au vu des attestations produites, que Madame [W] a décidé d’arrêter sa plongée et de remonter en surface et qu’elle n’a pas fait de tour d’horizon à – 3 mètres comme cela lui a été appris au cours du cursus d’acquisition du brevet de niveau 1 et que c’est la raison pour laquelle elle n’a pas vu l’étrave du bateau et a heurté la coque.
Elle conteste la violation invoquée de l’article A.332-76 du code du sport. Il est également contesté que le responsable de la palanquée ne soit pas resté à proximité des plongeurs, alors qu’en réalité, il a aidé Madame [W] à commencer sa descente pour rejoindre le groupe, puis celle-ci lui a confirmé qu’elle était “OK” et que c’est alors qu’elle est remontée sans prévenir et sans raison vers la surface.
Elle s’oppose également à l’affirmation de Madame [W] qui soutient que la plongée dérivante ne peut être pratiquée sans disposer d’un niveau 2 de plongée, ce qu’aucune norme nationale ou internationale n’impose.
La SA ALLIANZ IARD conteste tout autant les violations des règles de navigation invoquées par Madame [W] qui procède, selon elle, d’une lecture erronée de l’arrêté dont elle se prévaut et qui, en toute hypothèse a été abrogé à compter du 1er mai 2015. Elle ajoute que la seconde norme évoquée par Madame [W] sur l’interdiction de la présence de tout navire dans un rayon de 100 m autour d’un signal marquant la présence d’une plongée, est l’arrêté n° 35/88 du préfet maritime de l’Atlantique du 20 juillet 1988 qui a été abrogé par l’arrêté n°2011/46 du préfet maritime de l’Atlantique du 8 juillet 2011 modifié par l’arrêté 2012/92, qui, en toute hypothèse, ne concerne que le littoral atlantique et n’est donc pas applicable en Egypte et qui, évidemment, ne s’applique qu’aux bateaux qui naviguent à proximité et pas le bateau de plongée qui effectue des rotations avec des plongeurs à son bord et qui doit déposer les plongeurs et s’en approcher pour les récupérer.
Elle en conclut qu’elle ne peut pas être tenue à quelque indemnisation que ce soit.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2023, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au tribunal de :
— La juger recevable en son intervention ;
— Condamner ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur d’UCPA, à la somme de 128.072,49 euros en remboursement du capital représentatif de sa créance au 31 décembre 2021;
— Assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement;
— Dire que le remboursement sera limité à l’évaluation du préjudice patrimonial soumis au recours et calculé en droit commun, à savoir la période d’ITT du 18 août 2019 au 31 décembre 2021 ;
— Condamner ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
A l’appui, elle expose en substance les moyens suivants :
Elle explique que Madame [W] est un agent de l’Etablissement de [Localité 7] de la Caisse des dépôts et consignations, qu’en sa qualité d’employeur, elle lui a versé des salaires et indemnités durant sa période d’ITT et qu’en vertu des dispositions de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 modifiée par l’ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021, elle dispose d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues, contre le tiers responsable et son assureur.
Elle précise qu’elle a versé à Madame [W] pour la période du 18 août 2019 au 31 décembre 2021 la somme de 128.072,49 euros qu’elle est fondée à réclamer à ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de l’UCPA.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
La MUTUELLE GENERALE, la CPAM de la Gironde et la CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024, et les plaidoiries fixées à l’audience du 9 décembre 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION
En sa qualité d’employeur, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS qui a versé des salaires pendant les arrêts maladie de Madame [W] a une créance à faire valoir dans le cadre de la liquidation du préjudice corporel de sa salariée.
Elle a donc qualité et intérêt à agir, et son intervention volontaire sera donc déclarée recevable.
Sur les demandes de Madame [W]
En vertu de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La SA ALLIANZ IARD ne peut donc être tenue à indemniser Madame [W] que pour autant que la responsabilité de l’UCPA, son assurée, soit retenue.
Sur la responsabilité de l’UCPA et l’obligation d’indemnisation de la SA ALLIANZ IARD
Selon l’article L.211-2 du code du tourisme :
“Constitue un forfait touristique la prestation :
1° Résultant de la combinaison préalable d’au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d’autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait ;
2° Dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ;
3° Vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris.”
En l’espèce, il résulte des documents contractuels produits aux débats que Madame [W] a acheté auprès de l’UCPA SPORT VACANCES un forfait dénommé “Plongée exploration El Gouna” pour la période du 17 au 24 août 2024 et qui inclut les prestations suivantes :
— Transport [Localité 11]/[Localité 9]/[Localité 11]
— Transferts aéroport/hôtel/aéroport
— Hébergement en pension complète
— Toutes les activités prévues au programme (2 plongées par jour)
— Encadrement sportif
— Matériel sportif
— Transfert vers les sports d’activités
De ces éléments, il résulte que la prestation proposée par l’UCPA qui est spécialisée dans les séjours de vacances à caractère sportif, répond sans conteste à la définition du forfait touristique de l’article L.211-2 du code du tourisme rappelée ci-dessus, étant observé que l’activité de plongée n’est pas seulement incluse dans le forfait mais qu’elle en constitue la raison d’être.
L’article L.211-16 du code de tourisme dispose quant à lui :
“Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article L. 211-1 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.
Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.”
La SA ALLIANZ IARD soutient que ces dispositions ne seraient pas applicables lors des activités sportives organisées à l’occasion d’un séjour en raison du “rôle actif et déterminant” du pratiquant.
Si le “rôle actif et déterminant” de la victime du dommage doit être examiné pour déterminer si une faute peut lui être opposée par l’assureur afin de s’exonérer de son obligation à indemnisation, en revanche, aucune disposition légale ne permet, comme le prétend ALLIANZ IARD, d’exclure a priori du champ d’application de la responsabilité de plein droit de l’article L.211-16 les forfait touristiques incluant des prestations sportives.
La SA ALLIANZ IARD ne produit d’ailleurs aucun élément à l’appui de ses affirmations.
Il s’ensuit que le régime légal de responsabilité de plein droit s’applique bien à l’UCPA dans le cadre d’un séjour consacré à la plongée sous-marine.
Sur la faute de Madame [W]
La SA ALLIANZ soutient que Madame [W] aurait commis une faute à l’origine de l’accident
en ce qu’elle n’aurait pas su s’immerger alors qu’il s’agit d’une manœuvre basique et qu’elle est remontée seule sans avertir son binôme et sans faire de tour d’horizon à – 3 mètres ce qui lui aurait permis de voir l’étrave du bateau qui l’a heurtée.
Le tribunal observe en tout premier lieu que la défenderesse produit deux documents relatifs à l’accident :
— un premier intitulé “Diving Accident Report” (rapport d’accident de plongée) rédigé en anglais et signé de Monsieur [L] [N]
— un second intitulé “déclaration d’accident” rédigé en français, non signé et qui a première vue semble une traduction du document anglais.
Toutefois, force est de constater que cette “traduction” n’est étrangement, ni complète ni fidèle au document original et en élude certains éléments importants dans le récit des faits.
De la version en anglais, il résulte que lors de la première plongée de la journée, effectuée à 11:00, Madame [W] avait déjà connu des difficultés lors de son immersion et qu’elle n’était pas parvenue à descendre de sorte qu’il avait été nécessaire de la lester de façon plus importante.
Il s’évince donc clairement de cet élément que les difficultés de Madame [W] étaient parfaitement connues et que de telles difficultés pour une plongeuse peu expérimentée ne peuvent être constitutives d’une faute du seul fait de la détention d’un brevet niveau 1 (qui est le niveau le pus bas après débutant).
Il résulte également de la version anglaise du rapport de Monsieur [N], que celui-ci exerçait les fonctions de “dive master”, qu’il dirigeait donc la palanquée et qu’il a en outre décidé de se mettre en binôme avec Madame [W]. Il avait donc à un double titre l’obligation de surveiller la progression de Madame [W] tout à la fois comme binôme et comme responsable de l’ensemble de la palanquée, étant rappelé qu’il avait déjà dû intervenir le matin même en raison des problèmes rencontrés par Madame [W].
Or, dans ce rapport il apparaît que si Monsieur [N] a accompagné Madame [W] lors de sa mise à l’eau jusqu’à 4 mètres de profondeur, il l’a ensuite laissée seule pour reprendre la tête du groupe. Ce n’est qu’arrivé à une dizaine de mètres qu’il a regardé au-dessus de lui et vu Madame [W] qui était remontée et qui était donc en difficultés. C’est seulement alors qu’il a décidé de la rejoindre.
Il est à cet égard très surprenant de constater que Monsieur [N] affirme qu’après être remonté jusqu’à Madame [W], celle-ci lui aurait indiqué que tout était “OK” et qu’elle était remontée à bord du bateau sans même évoquer (ni dans la version anglaise, ni dans la version française) la collision avec l’embarcation qui a été à l’origine de très sérieuses blessures qui n’ont pas pu passer inaperçues. (Des membres de la palanquée ayant même précisé avoir entendu le bruit de la collision entre Madame [W] et le bateau).
Eu égard aux difficultés recontrées par Madame [W] dès le début du stage, il ne peut pas se déduire de ce rapport qu’elle aurait décidé de son plein gré de remonter au mépris des règles de sécurité et il est donc insuffisant à établir une faute de sa part.
La SA ALLIANZE IARD se prévaut également d’autres attestations de plongeurs témoins de l’accident.
Madame [U] déclare :
“[P] était la dernière à descendre à l’eau. Nous l’avons attendue dès qu’elle a rejoint le groupe à quelques mètres du bateau, nous avons commencé la descente. Comme pour la première plongée du matin [P] avait du mal à descendre les premiers mètres, alors le Dive Master est remonté pour aller l’aider à descendre les premiers mètres. J’ai continué à descendre avec mon binôme. Le Dive Master est descendu en dessous de nous. Le DM et le premier binôme étaient en dessous de nous et j’ai entendu le bateau arriver sur site de nouveau. J’ai levé les yeux et j’ai vu que [P] était remontée et que le bateau avançait droit sur elle. J’ai entendu le bruit de son impact contre le bateau. Le Dive Master est immédiatement remonté.”
Il résulte très clairement de cette attestation que Monsieur [N], binôme de Madame [W], ne l’a pas accompagnée lors de la mise à l’eau et a dû remonter quand il a constaté qu’elle était en difficultés. Selon cette attestation, après avoir aidé Madame [W] à descendre quelques mètres, il l’a laissée seule pour reprendre la tête de la palanquée. Ainsi ALLIANZ IARD est mal fondée à soutenir que la remontée de Madame [W] est nécessairement fautive puisque son binôme n’était pas à ses côtés et de sorte qu’elle ne pouvait pas le prévenir de sa remontée, volontaire ou non.
Madame [R] atteste quant à elle :
“La houle était plutôt forte et avec du courant. Nous avons attendu quelques minutes dans l’eau avant la mise à l’eau de [P] qui est entrée en dernier dans l’eau. Nous avons commencé notre descente et [P] n’avait pas réussi sa descente. En attente vers 5- 6 m de profondeur, le Dive Master a aidé une première fois [P] pour sa descente. Une fois passés les premiers mètres et [P] signé OK au Dive Master, le Dive Master est descendu plus bas en position de premier de palanquée. Après quelques secondes [P] est remontée seule à la surface n’arrivant pas à continuer à descendre. À ce moment-là, j’ai aperçu un bateau naviguant à vitesse rapide et entendue l’impact entre [P] et le bateau….”
Cette seconde attestation confirme la première en ce que, d’une part, Madame [W] a tout de suite connu des difficultés pour descendre, et que, d’autre part, Monsieur [N] a laissé la plongeuse seule après quelques mètres alors que celle-ci continuait à avoir des difficultés pour descendre.
De cette attestation il ne résulte pas non plus de faute de la part de Madame [W] dans la mesure où elle a été contrainte de remonter puisqu’elle n’arrivait pas à descendre et que son binôme et Dive Master se trouvait 6 m plus bas en tête de palanquée de sorte qu’elle ne pouvait pas l’avertir de ses difficultés.
Les deux autres témoins que sont Messieurs [Z] et [G] n’ont pas été directement témoins de la remontée de Madame [W] de sorte que leur témoignage n’est pas susceptible d’éclairer le tribunal sur une éventuelle faute commise par cette dernière.
Les faits tels que relatés tant par Monsieur [N] que par les témoins directs ne permettent pas de retenir la faute de Madame [W] alors que, à l’inverse, et de façon superfétatoire, ils permettent clairement de retenir à l’égard de l’UCPA une défaillance dans la mise en oeuvre des moyens propres à assurer la sécurité de Madame [W].
Dans ces conditions, la responsabilité de l’UCPA est engagée et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, sera condamnée à réparer les conséquences dommageables de l’accident subi par Madame [P] [W].
Sur la demande d’expertise
Lors de cet accident, Madame [W] a été très sérieusement blessée et a dû subir plusieurs interventions chirurgicales.
Il résulte d’un courrier du Docteur [F] [V] en date du 2 juillet 2021 qu’à 18 mois de l’intervention ayant consisté en la pose d’une prothèse de hanche, Madame [W] présentait toujours des séquelles en lien avec une boiterie à la marche, un raccourcissement articulaire, des douleurs inguinales et circonférentielles en particulier décompensées lors du passage de la position assise à la position debout ainsi que lors des marches prolongées.
Une nouvelle intervention chirurgicale a été effectuée le 3 février 2022 pour un remplacement de la prothèse.
Madame [W] a été placée en arrêt de travail continu pendant un an et demi et a repris une activité dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
L’importance des séquelles ainsi décrites et la durée des soins subis justifient pleinement l’expertise médicale sollicitée.
Il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif.
Sur la demande de provision
Au regard de la longueur et de la nature des soins subis ainsi que des séquelles d’ores et déjà mises en évidence, il convient d’allouer à Madame [W] une provision de 20.000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel.
Sur les demandes de la Caisse des Dépôts et Consignations
La présente affaire doit être renvoyée, dans les termes du dispositif, au pôle réparation du préjudice corporel de ce tribunal (19ème chambre) pour qu’il soit statué sur la liquidation des préjudices subis par la victime et sur les demandes des organismes sociaux et de l’employeur.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu du renvoi auquel il est procédé pour la liquidation du préjudice, il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance particulière ne justifie d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
REÇOIT la Caisse des dépôts et Consignations en son intervention volontaire ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ a indemnisé Madame [W] des conséquences dommageables de l’accident du 18 août 2019 ;
ORDONNE une expertise médicale de Madame [P] [W],
COMMET pour y procéder :
Le Docteur [A] [I]
Hôpital [13] de chirurgie orthopédique, [Adresse 14]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 05 56 79 60 89
[Courriel 17]
Lequel pourra s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix, mais seulement dans les spécialités qui ne sont pas les siennes ;
Lui donne pour mission de
1) Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
— les renseignements d’identité de la victime
— tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l’accident,
— tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués ;
— tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l’accident :
* degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;
* conditions d’exercice des activités professionnelles ;
— tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel…, lieu habituel de vie…).
2) Recueillir de façon précise, les déclarations de la victime ;
— sur le mode de vie antérieur à l’accident,
— sur la description des circonstances de l’accident,
— sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes
élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;
3) Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits,
— indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire :
* degré d’autonomie, d’insertion sociale et / ou professionnelle ;
— avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident ;
4) Procéder à un examen clinique détaillé permettant :
— de décrire les déficits neuro-moteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne ;
— d’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence ;
* sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de réinsertion socio- économique ;
5) Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité
avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs).
6) Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité aux lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant :
— si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence
d’accident,
— si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation
— ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion.
— quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielle…)
— et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents
postes de préjudice cités au paragraphe suivant.
7) Évaluer les séquelles aux fins de :
— fixer le déficit fonctionnel temporaire, périodes pendant lesquelles pour des raisons médicales en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités habituelles; En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
— fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles ;
— fixer le taux du déficit fonctionnel imputable à l’accident résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ;
— préciser en outre le taux de déficit fonctionnel actuel résultant à la fois de l’accident et d’un éventuel état antérieur ;
— en cas de vie à domicile, se prononcer sur la nécessité pour le blessé d’être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et / ou de troubles du comportement. Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles. Se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques.
— se prononcer sur l’aménagement éventuel du logement ; après s’être entouré, au besoin, d’avis spécialisés, dire :
* si la victime est ou sera capable de poursuivre, dans les mêmes conditions, son activité professionnelle antérieure à l’accident ;
* dans la négative, ou à défaut d’activité professionnelle antérieure à l’accident, si elle est ou sera capable d’exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, en préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications ;
— dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, d’hospitalisation, d’appareillage et de transports postérieurs à la consolidation directement imputables à l’accident sont actuellement prévisibles et certains. Dans l’affirmative préciser lesquels et pour l’appareillage, le véhicule automobile et son aménagement, préciser la fréquence de leur renouvellement et leur surcoût ;
— décrire les souffrances physiques et psychiques endurées du fait des blessures subies et les évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés ;
— décrire la nature et l’importance du dommage esthétique et l’évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés ;
— indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation, d’établissement ;
— décrire le préjudice d’agrément, défini comme la perte de la qualité de vie de la victime ;
8) Indiquer si l’état de la victime nécessite une mesure de protection judiciaire et notamment si elle est apte à gérer seule les fonds provenant de l’indemnisation ;
9) Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
DIT que l’expert prendra en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DIT que Madame [P] [W] devra consigner au régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 30 mars 2025, la somme de 2.500,00 euros à valoir sur les honoraires ; et dit que faute d’une telle consignation dans ledit délai, la mission de l’expert deviendra caduque ;
DIT que dans les deux mois, à compter de sa saisine, l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et qu’à défaut d’une telle indication, le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l’expert ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’il déposera son rapport au greffe de la 19ème chambre dans les quatre mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [W], la somme de 20.000 euros à titre de provision ;
RENVOIE à la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris l’examen de la liquidation du préjudice corporel de Madame [P] [W] et des prétentions des parties s’y rapportant, ainsi que l’examen de l’ensemble des prétentions de la Caisse des dépôts et Consignations et pour qu’il soit statué sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
ORDONNE la suppression de l’affaire du rôle de la 5ème chambre, 1ère section, et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal.
FAIT et rendu à [Localité 11] le 28 janvier 2025.
Le greffier Le président
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