Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2303714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre 2023 et 14 septembre 2024, M. E F, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 août 2023 par laquelle le préfet de la Somme a refusé le regroupement familial au profit de son épouse Mme G C épouse F et de ses enfants, A F, B F, H F et D F ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme d’autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a retenu des conditions non prévues s’agissant de l’habitabilité du logement ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Pierre, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant tunisien né le 21 février 1975, déclare être entré sur le territoire français le 2 janvier 2010. Titulaire d’une carte de résident, il a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme G C épouse F, et de leurs quatre enfants, A, né le 29 avril 2005, B, né le 29 juin 2007, H, né le 31 mars 2012 et D, née le 22 décembre 2014. Le préfet de la Somme a refusé de faire droit à sa demande par une première décision du 5 octobre 2018 au motif que ses ressources étaient insuffisantes. M. F a renouvelé sa demande le 14 novembre 2022. Le préfet, par décision du 28 août 2023, a rejeté cette demande en se fondant sur le défaut de conformité du logement. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). L’article L. 211-5 du même code prévoit en outre que « la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aussi, la décision portant refus du bénéfice du regroupement familial constituant une décision défavorable dont la motivation est obligatoire en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent.
3. Il ressort de la décision attaquée que celle-ci cite l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle expose en outre les éléments de fait propres à caractériser la non-conformité du logement de l’intéressé. La décision litigieuse est ainsi suffisamment motivée. Le moyen doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans « . Selon l’article L. 434-7 du même code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes :1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ".
5. L’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit par ailleurs : " Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / () / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain () ". Enfin, aux termes de l’article 2 du décret
n° 2002-120 du 30 janvier 2022 susvisé : " Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : () ; 3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ; () 5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ; () « , et aux termes de l’article 3 du même décret : » Le logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants : 1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. () ".
6. Pour refuser à M. F le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et ses quatre enfants, le préfet de la Somme a relevé plusieurs éléments de non-conformité du logement à savoir que l’une des chambres ne comportait pas de garde-corps à la fenêtre, que l’escalier était dangereux car présentant un espace important avec le mur, que l’une des chambres n’avait pas de radiateur, qu’une chambre ainsi que le salon étaient chauffés à l’aide d’un radiateur mobile et que le logement n’était pas équipé de détecteur de fumée. S’il ne résulte pas des dispositions précitées, ni d’aucune autre disposition législative ou règlementaire que la présence d’un détecteur de fumée serait obligatoire pour remplir les conditions d’un logement normal au sens de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et si la dangerosité de l’escalier n’est pas établie, l’absence identifiée de garde-corps et de dispositif de chauffage adéquat, que ne saurait pallier un chauffage mobile, suffit à considérer le logement de M. F comme ne répondant pas, au jour où le préfet a pris sa décision, aux conditions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance que des travaux de conformité ont été réalisés postérieurement à cette décision est sans incidence sur la légalité de cette dernière. Le moyen doit donc être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui () ».
8. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision litigieuse, M. F ne vivait plus aux côtés de son épouse et de ses deux enfants A et B depuis 13 ans et il n’a jamais vécu avec ses deux enfants H et D, nés après l’arrivée de leur père en France. Dans ces conditions, alors que M. F n’a demandé le regroupement familial pour la première fois que huit ans après son arrivée en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Il ne justifie pas davantage que son épouse et ses enfants seraient dépourvus d’attaches familiales et personnelles en Tunisie où ils ont toujours vécu. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus opposé par le préfet de la Somme méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 août 2023. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter les conclusions à fin d’annulation et, par voie de conséquence, à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’État, qui n’est, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako , conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
A-L. Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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