Rejet 4 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 juin 2015, n° 1202293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1202293 |
Sur les parties
| Parties : | COMMUNE DE LA POUEZE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
N° 1202293
___________
COMMUNE DE LA POUEZE
___________
M. X
Rapporteur
___________
M. Penhoat
Rapporteur public
___________
Audience du 7 mai 2015
Lecture du 4 juin 2015
___________
cm
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nantes
(4e chambre)
01-05-01-03
C
Vu la requête, enregistrée le 29 février 2012, présentée par la commune de la Pouëze, représentée par son maire en exercice, M. F-G Y, au soutien duquel intervient M. D Z, en sa qualité de pharmacien candidat à la continuité de l’activité ; la commune de La Pouëze demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 29 décembre 2011, par laquelle la directrice générale de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire a fixé la fermeture de l’officine de pharmacie C sise 5 place de l’Union à La Pouëze, exploitée par M. C ;
2°) d’enjoindre à l’agence régionale de santé des Pays de la Loire de prendre immédiatement toute mesure visant à remédier définitivement à l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population de la commune de La Pouëze, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Elle soutient que :
— l’agence régionale de santé a méconnu ses obligations légales en ne se rapprochant pas de la mairie de La Pouëze afin de connaître sa position sur la fermeture définitive de la seule pharmacie de la commune, et en ne tenant pas compte de l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population de la commune de La Pouëze et des deux autres communes concernées ;
— M. C n’a procédé à aucune information légale des autorités des trois communes concernées sur ses intentions de céder ou de fermer son officine, privant ainsi celles-ci de la possibilité de faire valoir leur droit de préemption sur le fonds de commerce, de garantir à leurs administrés l’égal accès aux soins et d’assurer une continuité sanitaire ; que l’arrêté attaqué est donc illégal dès lors qu’il a été pris par l’agence régionale de santé sans qu’il ait été vérifié que M. C ait procédé à son obligation d’information ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait ; qu’il ne pouvait se fonder sur l’acte de radiation de M. C qui est irrégulier, dès lors qu’il ne pouvait être enregistré par le conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de Loire avant que M. C ait préalablement purgé le droit de préemption de la commune de La Pouëze ;
— l’arrêté attaqué a méconnu le champ d’application de la loi ainsi qu’un texte de valeur constitutionnelle ; qu’en effet, il favorise la désertification officinale et méconnait ainsi la liberté fondamentale du droit à la santé des 4 750 habitants des trois communes concernées ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un bilan coût-avantages négatif, dès lors qu’il privilégie de façon disproportionnée l’intérêt particulier de M. C au détriment de l’intérêt général et du caractère d’utilité publique de la pharmacie C pour les usagers ; qu’il aurait notamment dû être vérifié que des moyens de transport adaptés vers les pharmacies les plus proches soient mis en place ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2012, présenté par la directrice générale de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire, qui conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme non fondée ;
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, d’une part, en ce que la commune de La Pouëze n’a pas intérêt à agir contre une décision constatant la cessation d’activité et la remise d’une licence d’officine et, d’autre part, en ce que M. Y n’a pas qualité pour agir en sa qualité de maire en l’absence de délibération du conseil municipal de La Pouëze l’habilitant à la représenter en justice ;
— le moyen tiré de ce qu’elle aurait dû solliciter l’avis de la commune de La Pouëze avant d’édicter sa décision manque en fait, M. Y n’établissant pas l’existence d’une telle obligation légale ou réglementaire ;
— il ne peut être utilement soutenu que l’article L. 5125-16 du code de la santé publique aurait été méconnu, ces dispositions ayant été inscrites dans une loi de finances entrant en vigueur au 1er janvier 2012 soit postérieurement à la date de la décision attaquée ; qu’en tout état de cause, ces dispositions ne s’appliquent pas en l’espèce dès lors qu’elles ne visent que les opérations de regroupement au sens de l’article L. 5125-15 du code de la santé publique, c’est-à-dire les opérations de restructuration donnant lieu à l’indemnisation de la cessation définitive d’activité d’une officine ;
— elle a fait une exacte application du premier alinéa de l’article L. 5125-7 du code de la santé publique ;
— s’agissant du moyen tiré de ce qu’aurait été méconnue l’obligation du cédant de déclarer à la commune la cession de son fonds de commerce, les dispositions des articles L. 214-1 et suivants du code de l’urbanisme visent expressément les cessions de fonds de commerce, or M. C n’a aucunement cédé son fonds de commerce ; qu’en outre, aucune disposition législative ou réglementaire n’est invoquée par M. Y pour démontrer que l’agence régionale de santé a l’obligation d’effectuer un tel contrôle lors de la remise d’une licence par un titulaire déclarant cessation d’activité ;
— s’agissant du moyen tiré de l’erreur de fait en raison de la radiation irrégulière de M. C, M. Y n’invoque aucune norme selon laquelle le conseil régional de l’ordre des pharmaciens aurait pu s’opposer à la demande de radiation valablement formée par M. C ; qu’en tout état de cause, l’agence régionale de santé était en situation de compétence liée pour constater la caducité de la licence de M. C, d’une part, suite à la radiation de celui-ci du tableau de l’ordre, et d’autre part, en application de l’article L. 5125-7 du code de la santé publique, suite au courrier de M. C en date du 19 décembre 2011 informant l’agence régionale de santé de la cessation d’activité de son officine ;
— la décision n’est entachée d’aucune atteinte au droit fondamental à la protection de la santé ; que la cessation d’activité de l’officine de M. C est conforme aux objectifs de santé publique poursuivis par le législateur par les articles L. 5125-1 et suivants du code de la santé publique ; qu’en effet, l’article L. 5125-11 du code de la santé publique interdit l’ouverture d’une officine dans une commune de moins de 2 500 habitants, or la population desservie par l’officine de M. C est inférieure à ce seuil puisqu’elle n’est que de 2 265 habitants, en prenant en compte les 1 765 habitants de la commune de La Pouëze, ainsi que 500 habitants de la commune de Brain-sur-Longuenée qui peuvent être regardés comme desservis par l’officine de M. C et non par l’officine située à Vern-d’Anjou ; qu’ainsi, le maintien d’une officine sur la commune de La Pouëze n’aurait pas été justifié, d’autant plus que cette officine avait initialement été créée de façon dérogatoire par décision préfectorale du 12 janvier 1976 ; que la population de la commune de La Pouëze disposant de deux pharmacies situées à moins de 7 km et un système de portage pouvant être organisé pour les personnes dont la mobilité est réduite, l’approvisionnement de la population en médicaments n’est pas compromis ; qu’enfin, si la commune requérante évoque l’existence d’un éventuel repreneur en la personne de M. Z, il résulte toutefois des dispositions de l’article L. 5125-17 du code de la santé publique que l’agence régionale de santé ne peut enregistrer le changement de titulaire d’une licence qu’en cas de changement de propriétaire de l’officine à laquelle cette licence est rattachée, or en l’espèce aucune revente du fonds de commerce officinal de M. C n’a été établie ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 4 juin 2012, présenté par la commune de La Pouëze, par lequel elle conclut aux mêmes fins que sa requête et demande en outre au tribunal d’enjoindre à l’agence régionale de santé des Pays de la Loire de mettre à sa disposition la licence en litige à charge pour elle de la rétrocéder dans un délai d’un an à un pharmacien en vue de la poursuite de l’activité sur la commune ;
Elle soutient en outre que :
— l’agence régionale de santé des Pays de la Loire organise l’offre de soins dans le département du Maine-et-Loire au bénéfice exclusif des communes désignées sur une liste, pratiquant ainsi une discrimination entre les malades selon leurs opinions politiques ;
— l’agence régionale de santé fait un mauvais usage de son pouvoir discrétionnaire lorsqu’elle déclare qu’il lui est impossible d’enregistrer le changement de titulaire d’une licence en dehors du transfert du fonds auquel elle est attachée ;
Vu l’ordonnance en date du 11 octobre 2013 fixant la clôture d’instruction au 12 novembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 3 octobre 2013, présenté par la commune de La Pouëze, qui demande au tribunal :
— à titre principal, de surseoir à statuer afin de « poser à la cour de justice des communautés européennes toutes les questions utiles pour vérifier la conformité de la législation française aux normes communautaires en matière d’installation de pharmacies dans les zones rurales », ainsi que de « laisser le temps au juge pénal de statuer sur les pratiques discriminatoires reprochées aux deux autorités administratives mises en cause » ;
— à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté en date du 29 décembre 2011, par lequel la directrice générale de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire a fixé la fermeture de l’officine de pharmacie C sise 5 place de l’Union à La Pouëze ;
Elle soutient en outre que :
— l’agence régionale de santé des Pays de la Loire avait inscrit dans son projet régional de santé la pharmacie de Mme C située à Vern-d’Anjou, et que c’est pour assurer sa viabilité économique qu’elle avait décidé de fermer l’officine située à La Pouëze ; qu’ainsi, une restructuration déguisée des deux officines a été opérée, l’administration ayant laissé M. C céder à titre gratuit sa clientèle à son épouse en fermant sa propre officine, ce qui a ensuite permis au couple de faciliter la vente de la pharmacie de Mme C ; que, par conséquent, l’agence régionale de santé devait appliquer les dispositions du II de l’article L. 5125-16 du code de la santé publique, dispositions qu’elle a méconnu dès lors que la restructuration ainsi effectuée a compromis l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune de La Pouëze ;
— que le tribunal de grande instance d’Angers ayant été saisi d’une plainte pour discrimination par autorités chargées d’une mission de service public, il convient de surseoir à statuer dans la présente instance dans l’attente que le juge pénal ait statué sur les responsabilités des différentes autorités administratives mises en cause ;
— que la Commission européenne a été saisie d’une action en manquement le 8 juillet 2013, pour porter à sa connaissance les nombreux manquements au droit communautaire commis par les autorités françaises dans l’affaire de la fermeture de la pharmacie de La Pouëze ; qu’il convient que le tribunal de céans pose à la cour de justice des communautés européennes toutes les questions permettant de vérifier la compatibilité de la législation sur l’installation des pharmacies dans les communes rurales avec les normes communautaires ;
Vu le mémoire en observations, enregistré le 16 décembre 2013, présenté pour M. F-J C, par Me Dubourg, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de La Pouëze le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance du 6 janvier 2014 portant réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative, et fixant la clôture d’instruction au 20 janvier 2014 à 12 heures ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 janvier 2014, présenté par la commune de La Pouëze, qui persiste dans ses conclusions et par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 5125-16 du code de la santé publique dès lors que la directrice générale de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire n’a pas émis d’avis préalable à la cessation définitive d’activité de la pharmacie de La Pouëze ;
Vu le nouveau mémoire en observations, enregistré le 16 avril 2014, présenté pour M. C, par Me Dubourg ;
Vu le courrier en date du 5 mars 2015 par lequel, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement paraissait susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité de l’intervention de M. Z ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité sur l’Union européenne ;
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 mai 2015 ;
— le rapport de M. X ;
— les conclusions de M. Penhoat, rapporteur public ;
— et les observations de M. Y en tant que maire de la commune de la Pouëze, de M. Z, de Mme A pour l’agence régionale de santé des Pays de la Loire, et de Me Dubourg pour M. B.
1. Considérant que suite à la demande de M. C en date du 10 novembre 2011 d’être radié du tableau de l’ordre des pharmaciens, à laquelle le conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a donné suite avec date d’effet au 31 décembre 2011, celui-ci a demandé le 19 décembre 2011 à l’agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire de déclarer la cessation définitive d’activité de son officine sise 5 place de l’Union à La Pouëze (49370) ; que par un arrêté du 29 décembre 2011, l’ARS des Pays de la Loire a enregistré, à compter du 31 décembre 2011, la fermeture définitive de l’officine de pharmacie exploitée par M. C, ainsi que la remise de la licence correspondante ; que la commune de La Pouëze demande au tribunal, à titre principal, de surseoir à statuer afin de « poser à la cour de justice des communautés européennes toutes les questions utiles pour vérifier la conformité de la législation française aux normes communautaires en matière d’installation de pharmacies dans les zones rurales », ainsi que de « laisser le temps au juge pénal de statuer sur les pratiques discriminatoires reprochées aux deux autorités administratives mises en cause », et, à titre subsidiaire, d’une part, d’annuler la décision en date du 29 décembre 2011, par laquelle la directrice générale de l’ARS des Pays de la Loire a enregistré la fermeture de l’officine de pharmacie C sise 5 place de l’Union à La Pouëze, d’enjoindre à l’agence régionale de santé des Pays de la Loire de prendre immédiatement toute mesure visant à remédier définitivement à l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population de la commune de La Pouëze, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la disposition de la commune de La Pouëze la licence en litige à charge pour cette commune de la rétrocéder dans un délai d’un an à un pharmacien en vue de la poursuite de l’activité sur la commune ;
Sur l’intervention de M. Z :
2. Considérant qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct » ; que l’intervention de M. Z, en sa qualité de pharmacien candidat à la continuité de l’activité de l’officine de la commune de La Pouëze, n’est pas présentée par un mémoire distinct ; qu’elle est, par suite, irrecevable ;
Sur les conclusions présentées à titre principal :
Sur les conclusions aux fins de renvoi d’une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne :
3. Considérant qu’en vertu des articles 19, paragraphe 3 b), du traité sur l’Union européenne et 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel « b) sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union. / Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des Etats membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 5125-11 du même code : « L’ouverture d’une officine dans une commune qui en est dépourvue peut être autorisée par voie de transfert lorsque le nombre d’habitants recensés dans la commune est au moins égal à 2 500. / L’ouverture d’une nouvelle officine dans une commune de plus de 2 500 habitants où au moins une licence a déjà été accordée peut être autorisée par voie de transfert à raison d’une autorisation par tranche entière supplémentaire de 4 500 habitants recensés dans la commune. / Lorsque la dernière officine présente dans une commune de moins de 2 500 habitants a cessé définitivement son activité et qu’elle desservait jusqu’alors une population au moins égale à 2 500 habitants, une nouvelle licence peut être délivrée pour l’installation d’une officine par voie de transfert dans cette commune. / Dans les communes qui sont dépourvues d’officine ou dans les zones franches urbaines, les zones urbaines sensibles et les zones de redynamisation urbaine mentionnées dans la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ainsi que dans les zones de revitalisation rurale définies par l’article 1465 A du code général des impôts, l’ouverture d’une officine peut être autorisée par voie de création si les conditions prévues au premier, deuxième ou troisième alinéa sont remplies depuis au moins deux ans à compter de la publication d’un recensement mentionné à l’article L. 5125-10 et si aucune décision autorisant cette ouverture par voie de transfert ou regroupement n’a été prise dans ce délai. » ; que la décision attaquée qui s’est bornée à enregistrer la cessation définitive d’activité de l’officine de pharmacie de M. B n’a pas pour objet de statuer sur une demande d’ouverture d’une nouvelle officine sur le territoire de la commune de La Pouëze ; que dès lors, la question tendant à voir apprécier la compatibilité de la règle énoncée par les dispositions précitées de l’article L. 5125-11 du code de la santé publique, consistant à subordonner l’autorisation d’une ouverture d’officine de pharmacie à la condition qu’un seuil minimal de densité démographique soit atteinte, au regard du droit de l’Union européenne tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour de justice, ne porte pas sur des dispositions de la législation française applicables au présent litige ; qu’ainsi, les conclusions aux fins de renvoi devant la Cour de justice de l’Union européenne d’une telle question ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins de sursis à statuer en attente des procédures pénales :
4. Considérant que la commune de La Pouëze demande au tribunal de « laisser le temps au juge pénal de statuer sur les pratiques discriminatoires reprochées aux deux autorités administratives mises en cause » ; qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans la présente instance dès lors que les conclusions présentées à cette fin par la commune de La Pouëze ne présentent en l’espèce aucune utilité pour la qualité de l’instruction ou la bonne administration de la justice ;
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire :
Sur les conclusions à fins d’annulation :
5. Considérant qu’aux termes de L. 5125-7 du code de la santé publique : « (…) La cessation définitive d’activité de l’officine entraîne la caducité de la licence, qui doit être remise au directeur général de l’agence régionale de santé par son dernier titulaire ou par ses héritiers. Lorsqu’elle n’est pas déclarée, la cessation d’activité est réputée définitive au terme d’une durée de douze mois. Le directeur général de l’agence régionale de santé constate cette cessation définitive d’activité par arrêté » ; qu’aux termes de l’article L. 5125-16 du même code : « I. – Tout pharmacien ou toute société se proposant d’exploiter une officine doit en faire la déclaration auprès du conseil compétent de l’ordre des pharmaciens. / En cas de cessation d’exploitation, de transfert ou de regroupement d’officine, ou de tout changement affectant la propriété de l’officine, le pharmacien ou la société en informe le conseil de l’ordre compétent. / Le conseil compétent de l’ordre des pharmaciens transmet les informations concernant les débuts, les changements et les cessations d’exploitation des officines à l’agence régionale de santé. / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. / II. – Toute opération de restructuration du réseau officinal réalisée au sein d’une même commune ou de communes limitrophes à l’initiative d’un ou plusieurs pharmaciens ou sociétés de pharmaciens et donnant lieu à l’indemnisation de la cessation définitive d’activité d’une ou plusieurs officines doit faire l’objet d’un avis préalable du directeur général de l’agence régionale de santé. La cessation définitive d’activité de l’officine ou des officines concernées est constatée dans les conditions prévues à l’article L. 5125-7 et ne doit pas avoir pour effet de compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier concerné. » ;
6. Considérant, en premier lieu, que la commune de La Pouëze n’établit pas par les seules pièces qu’elle produit qu’une opération de restructuration déguisée des officines de M. et Mme C, sises respectivement sur les communes de La Pouëze et de Vern-d’Anjou, ait été opérée, ni a fortiori qu’une telle opération ait donné lieu à une indemnisation de cessation d’activité au sens des dispositions précitées du II de l’article L. 5125-16 du code de la santé publique ; qu’ainsi, elle ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît ces dispositions ni en ce qu’elle aurait pour effet de compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune concernée par une telle opération, ni en ce qu’elle n’aurait pas été précédée d’un avis émis par la directrice générale de l’ARS ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que la commune de La Pouëze ne peut utilement soutenir que l’ARS aurait méconnu ses obligations légales en ne tenant pas compte de l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population de la commune de La Pouëze et des deux autres communes concernées, dès lors que la décision attaquée n’a eu pour objet que d’enregistrer, à compter du 31 décembre 2011, la fermeture définitive de l’officine de pharmacie exploitée par M. C, ainsi que la remise de la licence correspondante, en conséquence de la radiation de M. C du tableau de l’ordre des pharmaciens prononcée à sa demande par le conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire en application des dispositions précitées du I de l’article L. 5125-16 du code de la santé publique ; que, pour les mêmes raisons, la commune de La Pouëze ne peut utilement soutenir, ni que la décision attaquée favorise la désertification officinale et méconnait ainsi la liberté fondamentale du droit à la santé des habitants des trois communes concernées, ni qu’elle est entachée d’un bilan coût-avantages négatif en ce qu’elle privilégierait de façon disproportionnée l’intérêt particulier de M. C au détriment de l’intérêt général ;
8. Considérant, en troisième lieu, que la commune de La Pouëze ne peut utilement soutenir que l’ARS des Pays de la Loire aurait dû solliciter l’avis de la commune de La Pouëze avant de prendre la décision attaquée, dès lors qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit une telle obligation préalable à l’édiction d’une décision constatant la cessation définitive d’activité d’une officine de pharmacie en application des dispositions précitées de l’article L. 5125-7 du code de la santé publique ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme : « Le conseil municipal peut, par délibération motivée, délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité, à l’intérieur duquel sont soumises au droit de préemption institué par le présent chapitre les aliénations à titre onéreux de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux. / A l’intérieur de ce périmètre, sont également soumises au droit de préemption visé à l’alinéa précédent les aliénations à titre onéreux de terrains portant ou destinés à porter des commerces d’une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés. / Chaque aliénation à titre onéreux est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le cédant à la commune. Cette déclaration précise le prix, l’activité de l’acquéreur pressenti, le nombre de salariés du cédant, la nature de leur contrat de travail et les conditions de la cession. Elle comporte également le bail commercial, le cas échéant, et précise le chiffre d’affaires lorsque la cession porte sur un bail commercial ou un fonds artisanal ou commercial. / Le droit de préemption est exercé selon les modalités prévues par les articles L. 213-4 à L. 213-7. Le silence du titulaire du droit de préemption pendant le délai de deux mois à compter de la réception de cette déclaration vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. Le cédant peut alors réaliser la vente aux prix et conditions figurant dans sa déclaration. » ; que la commune de La Pouëze ne peut utilement soutenir que la décision attaquée a méconnu le droit de préemption de la commune de La Pouëze et des deux autres communes concernées sur le fonds de commerce de M. C, dès lors que, d’une part, elle n’établit ni même n’allègue qu’un périmètre à l’intérieur duquel les aliénations de fonds de commerce seraient soumises au droit de préemption aurait été délimité, et que, d’autre part, aucune aliénation à titre onéreux de fonds de commerce n’a eu lieu en l’espèce ; que pour les mêmes raisons, la commune de La Pouëze ne peut guère plus utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle serait fondée sur un acte irrégulier de radiation de M. C, dès lors que le conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire n’avait pas à subordonner le prononcé de la radiation de M. C à la circonstance que celui-ci ait préalablement purgé le droit de préemption de la commune de La Pouëze ;
10. Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article L. 5125-17 du code de la santé publique : « Le pharmacien doit être propriétaire de l’officine dont il est titulaire. (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient la commune de La Pouëze, l’ARS des Pays de la Loire ne pouvait de manière discrétionnaire enregistrer un changement de titulaire de la licence détenue jusqu’au 31 décembre 2011 par M. C en dehors du transfert du fonds de commerce officinal correspondant ;
11. Considérant, en sixième et dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué, consistant en ce que l’ARS des Pays de la Loire aurait organisé l’offre de soins dans le département du Maine-et-Loire au bénéfice exclusif des communes désignées sur une liste, pratiquant ainsi une discrimination entre les malades selon leurs opinions politiques, n’est pas établi ;
12. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation présentées par la commune de La Pouëze ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions à fins d’injonction :
13. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête présentées à titre principal et à titre subsidiaire, n’implique aucune mesure d’exécution ; que, dès lors, les conclusions présentées en ce sens par la commune de La Pouëze ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’ARS des Pays de la Loire et par M. C tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
15. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, la requête de la commune de La Pouëze doit être rejetée ;
D E C I D E
Article 1 : L’intervention de M. Z n’est pas admise.
Article 2 : La requête de la commune de La Pouëze est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F-G Y, maire de la commune de La Pouëze, à M. D Z, à l’agence régionale de santé des Pays de la Loire et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Copie sera adressée à M. F-J C.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2015, à laquelle siégeaient :
M. Quillévéré, président,
M. Geffray, premier conseiller,
M. X, conseiller,
Lu en audience publique le 4 juin 2015.
Le rapporteur, Le président,
R. X G. QUILLÉVÉRÉ
Le greffier,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne
au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de l'urbanisme
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