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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 17 déc. 2024, n° 24/00949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 17 DECEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00949 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYGA
du rôle général
[V] [U]
c/
[B] [L]
la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
GROSSES le
— la SELARL AUVERJURIS
, la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
Copies électroniques :
— la SELARL AUVERJURIS
, la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame [V] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 11] [Adresse 9] [Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [B] [L], exerçant sous l’enseigne AUTOVITE
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 26 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 5 janvier 2024, Madame [V] [U] a acquis auprès de Monsieur [B] [L], exerçant sous l’enseigne AUTOVITE, un véhicule d’occasion de marque FORD modèle C-MAX immatriculé [Immatriculation 10] pour la somme de 3.000 euros.
Madame [U] a déploré une panne affectant son véhicule.
Elle expose qu’en dépit de nombreuses interventions réalisée par Monsieur [L] et la société AUTOVITE, la panne a persisté.
Madame [U] s’est rapprochée de son assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet EXPERTISE & CONCEPT aux fins d’organiser une expertise judiciaire.
Le cabinet EXPERTISE & CONCEPT a établi son rapport le 10 juin 2024.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 14 novembre 2024, Madame [V] [U] a assigné Monsieur [B] [L], exerçant sous l’enseigne AUTOVITE, devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission et proposée et sa condamnation aux dépens.
A l’audience des référés du 26 novembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, les parties sont intervenues au soutien de leurs prétentions.
Par des conclusions en défense, Monsieur [L] a conclu :
à titre principal,
— au débouté de la demande d’expertise judiciaire formulée par Madame [U],
— à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
et, à titre subsidiaire,
— a formé des protestations et réserves.
Par des conclusions en réponse, Madame [U] a réitéré ses demandes d’expertise judiciaire et de condamnation aux dépens et conclu au débouté des demandes formulées par Monsieur [L].
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”.
L’article 256 dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”.
A l’appui de sa demande, Madame [U] verse notamment aux débats :
— un certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 5 janvier 2024,
— un rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet EXPERTISE & CONCEPT le 10 juin 2024.
Il est constant que Madame [U] a acquis un véhicule d’occasion auprès de Monsieur [L] qui exerce sous l’enseigne AUTOVITE.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, Monsieur [L] expose que les désordres ont été identifiés par l’expert amiable qui a également indiqué les travaux de reprise à réaliser et leur coût. Il propose de procéder aux réparations projetées. Par conséquent, il estime que Madame [U] ne démontre pas le motif légitime de recourir à une expertise judicaire.
En réponse, Madame [U] soutient que Monsieur [L] ne peut pas lui imposer le choix de réaliser les travaux, tout en soulignant que ses précédentes interventions n’ont pas permis de mettre un terme aux désordres. Elle maintient sa demande d’expertise judiciaire afin d’établir contradictoirement et incontestablement les désordres allégués et leur coût de reprise.
Il convient de rappeler qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure sollicitée parait utile et améliore la situation probatoire des parties.
Or, les écrits de Madame [U] permettent de mettre en évidence que l’obtention d’une mesure d’expertise judiciaire contribuerait à l’amélioration de sa situation probatoire en vue d’un litige au fond qui n’apparait pas manifestement voué à l’échec.
Par ailleurs, il ressort notamment du rapport d’expertise précité que le niveau de liquide de refroidissement est « hors norme » et qu’il y a « colmatage de l’orifice de dosage de recirculation des gaz d’échappement ». L’expert relève également la présence de calamine dans le conduit EGR et de trois bougies hors service.
L’expert relève, par ailleurs, un suintement du liquide au niveau du radiateur et l’absence d’un silentbloc de radiateur.
Il préconise le remplacement du radiateur ainsi que des quatre bougies de préchauffage et le refroidisseur EGR.
Ainsi, le litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, est d’ores et déjà précisément circonscrit et se limite principalement à un débat factuel portant sur la prise en charge du coût de remise en état du véhicule. L’examen des désordres en cause ne requiert donc pas d’investigations techniques approfondies et ne présente aucune complexité particulière.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation aux frais avancés de Madame [U].
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Madame [U], demanderesse, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Monsieur [S] [X]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 14] -
Demeurant [Adresse 13]
[Localité 5]
OU A DEFAUT,
Monsieur [Y] [T]
Expert près la Cour d’appel de [Localité 14] [Adresse 1]
[Localité 6]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque FORD modèle C-MAX immatriculé [Immatriculation 10], appartenant à Madame [V] [U],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet EXPERTISE & CONCEPT le 10 juin 2024, indiquer s’ils étaient antérieurs à la vente, s’il est possible de remédier aux désordres et évaluer le coût des travaux nécessaires de remise en état du véhicule litigieux,
5°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur les préjudices, notamment de jouissance, subi par Madame [V] [U],
6°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige, notamment sur les responsabilités susceptibles d’être engagées et proposer un compte entre les parties.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 30 juin 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que Madame [V] [U] fera l’avance des frais de consultation et devra consigner au greffe une provision de 600,00 euros TTC avant le 20 février 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [V] [U], demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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