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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 15 avr. 2025, n° 25/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 15 Avril 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 18 Mars 2025
PRONONCE : jugement rendu le 15 Avril 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [U] [W]
C/ S.C.I. BICHAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/00506 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ILC
DEMANDERESSE
Mme [U] [W]
domiciliée : chez Chez Maître [X] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/020290 du 19/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDERESSE
S.C.I. BICHAT immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 440 543 874
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 25 mars 2016, le tribunal de grande instance de LYON a condamné solidairement Madame [U] [W] et Monsieur [V] [Y] à payer à la SCI BICHAT la somme de 7 821,50 € au titre du montant des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de mars inclus selon état de créance du 24 mars 2016, outre intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2015 sur la somme de 3 873,73 € ainsi que la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 20 octobre 2015.
Ce jugement a été signifié à Madame [U] [W] le 2 mai 2016.
Le 5 novembre 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la SOCIETE GENERALE à l’encontre de Madame [U] [W] par la SELARL CHEZEAUBERNARD & ASSOCIES, commissaires de justice associés à NEUVILLE-SUR-SAÔNE (69), à la requête de la SCI BICHAT pour recouvrement de la somme de 8 594,40 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Madame [U] [W] le 13 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, Madame [U] [W] a donné assignation à la SCI BICHAT d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— déclarer la demande de Madame [U] [W] recevable et bien fondée,
— constater que la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de la SOCIETE GENERALE de Madame [U] [W] est nulle et de nul effet,
— constater que la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de la SOCIETE GENERALE de Madame [W] est caduque,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution qui a été pratiquée le 5 novembre 2024,
— débouter la SCI BICHAT de sa demande de saisie-attribution,
— condamner la SCI BICHAT à payer à Madame [U] [W] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la saisie-attribution pratiquée à son encontre,
— constater que le montant de la créance réclamée n’est pas détaillé de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier son bien-fondé,
A titre subsidiaire,
— accorder les plus larges délais à Madame [U] [W] pour régler sa dette et ordonner de ce fait la mainlevée de la saisie,
— condamner la SCI BICHAT à payer à Maître Audrey BENSOUSSAN la somme de 1 800 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour elle de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat,
— condamner la SCI BICHAT aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025 et renvoyée à l’audience du 18 mars 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Madame [U] [W], représentée par son conseil, réitère ses demandes et sollicite également, à titre subsidiaire, de cantonner le montant de la créance à hauteur de 4 844,65 €.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la saisie-attribution litigieuse est entachée d’irrégularités, que cette saisie est abusive et inutile. Elle ajoute contester des frais intégrés au montant de la créance et qui ne sont pas justifiés.
La SCI BICHAT, représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution, in limine litis, de déclarer irrecevable la saisine de Madame [U] [W], en tout état de cause, de débouter Madame [U] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, de condamner Madame [U] [W] à régler à la SCI BICHAT la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions, elle expose que la débitrice saisie ne démontre pas l’existence d’irrégularités de forme, ni l’existence de griefs et que la saisie-attribution litigieuse ne souffre d’aucune cause de nullité. Elle ajoute que la demande de cantonnement de la saisie-attribution n’est pas justifiée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 avril 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 18 mars 2025 et reprises oralement à l’audience ;
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Cependant, l’ article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’ aide juridictionnelle précise que, sans préjudice de l’application de l’ article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’ article 44 du présent décret , lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’ aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
Selon l’article 69 du décret précité, le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé.
Il appartient à la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, qui entend se prévaloir d’un report du point de départ du délai dont elle dispose pour agir de produire tout document de nature à l’établir.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 5 novembre 2024 a été dénoncée le 13 novembre 2024 à Madame [U] [W].
En outre, Madame [U] [W] a formé dans le délai prévu par la loi une demande d’aide juridictionnelle le 9 décembre 2024, qui lui a été octroyée le 19 décembre 2024, désignant Maître Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de LYON, pour l’assister dans la présente procédure, faisant courir un nouveau délai à compter de cette date.
Ainsi, la contestation a été élevée dans le délai d’un mois, en application des dispositions susévoquées et applicables à l’espèce.
Par ailleurs, s’agissant de la lettre recommandée devant être envoyée le même jour ou le premier jour ouvrable suivant la contestation au commissaire de justice ayant procédé à la saisie, Madame [U] [W] produit ladite lettre ainsi que celle adressée au tiers saisi.
En conséquence, Madame [U] [W] est recevable en sa contestation de la saisie-attribution litigieuse.
Sur la demande de caducité de la saisie-attribution
En application de l’article R211-3 alinéa premier du code des procédures civils d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours et de son dernier alinéa, l’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
Aux termes des articles 641 et 642 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, il est justifié que la saisie-attribution a été dénoncée à Madame [U] [W] dans le délai légal imparti, sans nécessité d’horodatage de l’acte de dénonciation à la débitrice saisie.
En outre, au regard des difficultés techniques mentionnées par le commissaire de justice instrumentaire, mentions qui font foi jusqu’à inscription de faux, la saisie-attribution n’a été pratiquée que le 5 novembre 2024 et non pas à une date antérieure, et dénoncée à Madame [U] [W] le 13 novembre 2024, soit dans le délai légal imparti.
Par ailleurs, l’acte de dénonciation de la saisie-attribution fait mention que le débiteur peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues, au contraire des assertions de Madame [U] [W].
Au surplus, aucun grief n’apparaît établi à l’encontre de Madame [U] [W], dans la mesure où l’objet de la dénonciation prévue par la loi est de permettre à la débitrice saisie de connaître le commissaire de justice instrumentaire, le créancier saisissant et de pouvoir contester la saisie dans les délais légaux. Dans le cas présent, cette dernière a pu avoir connaissance de l’acte délivré et a pu élever contestation dans le délai légal imparti, celle-ci étant recevable.
Dès lors, la saisie-attribution litigieuse ne souffre d’aucune cause de caducité.
En conséquence, Madame [U] [W] sera déboutée de sa demande caducité de la saisie-attribution litigieuse.
Sur la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
Aux termes de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
Selon les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Ainsi, une nullité d’acte de procédure suppose l’existence d’un texte et d’un grief en lien avec le non-respect de la prescription formelle imposée.
Madame [U] [W] soulève plusieurs moyens qui seront successivement examinés.
1/ Sur le défaut de mention dans l’acte de saisie-attribution de l’adresse de la débitrice saisie
Aux termes de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
En l’espèce, Madame [U] [W] expose que l’adresse mentionnée sur l’acte de saisie-attribution est erronée, étant différente de celle du titre exécutoire rendu le 25 mars 2016, demande à laquelle s’oppose le créancier saisissant soulignant que le commissaire de justice a effectué des diligences et que Madame [U] [W] dispose d’une nouvelle adresse à laquelle elle a bien réceptionné les actes de la présente procédure puisqu’elle a formé une contestation à l’encontre de la mesure d’exécution forcée pratiquée.
En outre, il ressort de l’acte de saisie-attribution qu’il n’est pas démontré que l’adresse mentionnée de la débitrice saisie est erronée au regard des diligences effectuées par le commissaire de justice instrumentaire qui a constaté la présence du nom de la débitrice saisie sur la boîte aux lettres et sur l’interphone à l’adresse de la dénonciation. Au surplus, il est justifié que Madame [U] [W] a pu saisir le juge de l’exécution d’une contestation de la saisie-attribution litigieuse, cette dernière ne justifiant dès lors de l’existence d’aucun grief.
Dans ces conditions, aucune nullité n’est encourue de ce chef.
Ce moyen sera écarté.
2/ Sur le défaut de mention du titre exécutoire dans l’acte de saisie-attribution
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de saisie-attribution que le titre exécutoire mentionné est « un jugement dûment exécutoire réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le SCI BICHAT en date du 25/03/2016 signifié en date du 02/05/2016 dûment revêtu de la formule exécutoire en date du 25/03/2016 ».
Force est de constater l’existence d’une mention erronée de la juridiction ayant rendu le titre exécutoire indiqué sur l’acte de saisie-attribution qui constitue une irrégularité de forme dont Madame [U] [W] ne démontre nullement qu’elle lui a causé un grief alors même qu’elle a pu contester la saisie-attribution litigieuse dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, ce moyen sera écarté.
Par ailleurs, conformément à l’article 503 du code de procédure civile, il est justifié de la signification du titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée à la débitrice saisie le 2 mai 2016.
3/ Sur l’absence de décompte précis figurant à l’acte de saisie
Aux termes de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 5 novembre 2024 comporte décompte distinct des sommes réclamées en principal précisant que ce dernier correspond à un solde locatif impayé, intérêts et frais ainsi que les versements effectués par la débitrice.
L’acte de saisie comporte donc bien le décompte distinct des sommes réclamées en principal, intérêts et frais, ainsi que les versements effectués par la débitrice saisie.
La créance ne souffre d’aucune incertitude. Le moyen tiré de ce chef ne saurait prospérer, étant observé que Madame [U] [W] ne démontre pas l’existence d’un grief.
Par conséquent, Madame [U] [W] sera déboutée de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 5 novembre 2024 à son encontre.
Sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
L’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
Il est constant que l’erreur éventuelle dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d’un titre exécutoire.
En l’espèce, il est précisé que le procès-verbal de saisie-attribution porte bien indication, de manière distincte, du montant des sommes dues en principal ainsi que du montant des intérêts et du montant des frais de procédures d’exécution. L’acte comporte donc bien le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, tel qu’exigé par les articles précités.
Dans cette perspective, Madame [U] [W] soutient que le décompte comporte des montants non justifiés au titre de la dette locative, des frais et émoluments, et du décompte des intérêts légaux.
Il est rappelé que le juge de l’exécution saisi d’une contestation d’une mesure de saisie-attribution ne peut que cantonner les montants figurant au décompte de ladite saisie-attribution.
S’agissant du principal, les parties s’accordent sur le montant fixé par le jugement, soit la somme de 7 821,50 € ainsi que la somme de 1 610 € correspondant aux indemnités d’occupation des mois d’avril 2016 et de mai 2016.
En revanche, elles s’opposent sur le montant des charges saisies correspondant à la somme de 667,33 €. Or, le créancier saisissant justifie d’un solde de charge d’un montant de 120,04 € pour l’année 2014, selon les deux décomptes de charges produits par le créancier saisissant (pièces 5 et 9 de la société défenderesse) dont celui en date du 24 janvier 2025 qui comprend l’en-tête du mandataire de gestion et dont l’adresse ressort sur le décompte portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. Il en va également ainsi pour les charges de l’année 2015 à hauteur de 363,28 € qui sont justifiées selon le même décompte en date du 24 janvier 2025 et un décompte portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015. Concernant le prorata des charges 2016 d’un montant de 159,58 €, elles sont justifiées par deux décomptes transmis par la société créancière saisissante mentionnant tous deux l’en-tête du mandataire de gestion. Cependant, le montant de la « régul définitive charge 2016 » de 24,43€ n’est justifié par aucun élément et ne peut intégrer le montant de la créance visée par la saisie-attribution.
Néanmoins, au regard de ces éléments, il apparaît que la somme due par Madame [U] [W] est supérieure (10 073,90 €) à la somme retenue par le créancier saisissant dans le cadre de la saisie-attribution (9 979,71 €), aucun cantonnement ne pourra intervenir du chef du solde locatif impayé mentionné au décompte de la saisie-attribution litigieuse.
S’agissant des sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elles sont dues en vertu du titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée et ne peuvent faire l’objet d’un cantonnement, le fait que cette somme soit mentionnée dans le décompte du mandataire de gestion ORALIA est inopérant.
S’agissant des intérêts légaux, la société créancière saisissante verse aux débats un décompte détaillé des intérêts qui s’élèvent à la somme de 964,93 € et non pas à la somme de 3 172,45€, la société défenderesse reconnaissant une erreur de calcul de ce chef. Les parties s’accordent sur ce montant au titre des intérêts, la somme de 2 207,52 € sera donc ôtée du montant de la créance. De surcroît, le décompte de la saisie-attribution mentionne des intérêts pour le mois à venir à hauteur de 41,16 €. Or, il ressort des débats et des pièces produites que les parties se sont accordées sur la somme de 964,93 € au titre des intérêts, que le décompte dressé par le commissaire de justice instrumentaire en date du 27 février 2025 ne mentionne pas la somme 41,16 € au titre des intérêts pour le mois à venir, pas plus que le décompte détaillé des intérêts qui ne mentionne également pas une telle somme qui sera également ôtée du montant de la créance.
Sur les frais de procédure, il ressort du décompte établi par le commissaire de justice instrumentaire en date du 27 février 2025 que la somme de 2 000,84 € correspondant à des frais de procédure antérieurs à la saisie-attribution comprenant notamment la somme contestée par la débitrice de 52,80 € relative à des « frais de copie de pièces Art A444-43 C.Com » relèvent du régime des dépens conformément à l’article 695 du code de procédure civile, après que cet élément non contesté ait été mis dans les débats par le juge de l’exécution.
En effet, si le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l’exécution forcée qui sont à la charge de la débitrice, une partie ne peut poursuivre, par voie d’exécution forcée, le recouvrement des dépens d’instance par elle avancés qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires. Or, aucun certificat de vérification des dépens n’est produit. Dès lors, la SCI BICHAT ne justifie pas bénéficier d’un titre exécutoire sous la forme d’un certificat de vérification dans les formes prévues par les articles 704 et suivants du code de procédure civile, de sorte qu’elle ne pouvait procéder au recouvrement des frais de copie de pièces relevant du régime des dépens par voie d’exécution forcée. Dans cette optique, la somme de 52,80 € doit être ôtée du montant des frais de procédure visés par le décompte de la saisie-attribution, soit une somme restante due de ce chef d’un montant de 1 948,04 €.
En revanche, les sommes de 1,37 € et 22,12€ contestées par Madame [U] [W] ne font pas partie des sommes visées dans le décompte de la saisie-attribution ayant été imputées en date du 27 février 2025, soit postérieurement à la date à laquelle la saisie-attribution a été pratiquée, et ne peuvent donc être ôtées du montant de la créance visée à l’acte de saisie-attribution.
De surcroît, Madame [U] [W] souligne une erreur relative au coût du présent dans le décompte de la saisie-attribution. Force est de constater, qu’il ressort effectivement du décompte intégré à la saisie-attribution, une erreur sur le montant du coût du présent qui s’élève à la somme de 116,28 € et non pas à la somme de 118,88€, ce que mentionne également le décompte du commissaire de justice instrumentaire établi le 27 février 202 ; la somme de 2,60 € sera ôtée du montant de la créance.
Au surplus, il ressort des écritures de Madame [U] [W] qu’elle conteste également les frais de certificat de non-contestation de saisie-attribution, les frais de signification de l’acquiescement total, les frais de mainlevée quittance saisie-attribution et les frais de notification au débiteur ne les intégrant pas dans le calcul effectué par ses soins du montant de la créance. De la même manière, la société créancière saisissante dans le décompte établi par ses soins n’intègre pas ces frais hormis le montant de la dénonciation de la saisie-attribution à hauteur de 93,82 €, que Madame [U] [W] ne conteste pas.
Dans cette optique, concernant les frais à venir relatifs au certificat de non-contestation, de signification de l’acquiescement total et de mainlevée de la saisie-attribution et de notification de la mainlevée au débiteur, aucune disposition du code des procédures civiles d’exécution n’autorise à les inclure dans l’acte de saisie-attribution, de sorte que ces frais ne peuvent être inclus, en particulier les frais du certificat de non-contestation, les frais relatifs à l’acquiescement et à la mainlevée de la saisie-attribution qui n’ont pas lieu d’être compte tenu de la présente contestation, soit la somme de 196,60 € qui doit être ôtée du montant de la créance.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la saisie-attribution doit être cantonnée de la somme de 2 207,52 € au titre des intérêts, de la somme de 52,80 € au titre des frais de procédure, de la somme de 2,60 € au titre du coût du présent, de la somme de 41,16 € au titre des intérêts pour le mois à venir, de la somme de 196,60 € au titre des frais à venir relatifs au certificat de non-contestation, de signification de l’acquiescement total et de mainlevée de la saisie-attribution et de notification de la mainlevée au débiteur.
Par conséquent, la mesure d’exécution forcée sera donc déclarée régulière pour recouvrement de la somme de 6 093,72 € (9 979,71 € + 400 €+ 964, 93 € + 1 948,04€ (2 000,84 € – 52,80 €) + 31,18 €+ 116,28 €+ 93,82 € – 7 440,25 €) et mainlevée partielle pour le surplus sera ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive
Aux termes de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Selon l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
En l’espèce, la société créancière saisissante disposait d’un titre exécutoire lui permettant de pratiquer une mesure d’exécution forcée pour le recouvrement des sommes qui lui sont dues et alors même que ladite mesure ne souffre d’aucune irrégularité tel qu’il l’a été précisé ci-avant.
Elle ne commet donc aucun abus de saisie en faisant le choix de poursuivre le recouvrement de sa créance par le biais de la saisie-attribution, la débitrice saisie se contentant de critiquer le fonctionnement de la saisie-attribution et son effet attributif immédiat, ce qui ne saurait lui être imputable. Plus encore, elle ne rapporte la preuve d’aucun préjudice du fait du blocage temporaire des sommes saisies.
Par conséquent, Madame [U] [W] sera donc nécessairement déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Sur la demande subsidiaire de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et ce malgré l’impossibilité pour le saisissant d’exiger le paiement effectif avant l’expiration du délai de contestation ou l’issue de cette contestation engagée dans le délai légal.
Dès lors qu’une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l’exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l’est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n’aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l’effet attributif immédiat de la mesure de saisie-attribution.
En l’espèce, il résulte des débats et des actes de saisie-attribution produits que la somme de 809,74 € a été saisie par la voie de la saisie-attribution du 5 novembre 2024. Compte tenu de la validité de la saisie pratiquée, la créance saisie par le créancier saisissant a été transférée dans le patrimoine de celui-ci et a éteint la dette réclamée par voie de recouvrement forcé à hauteur du montant recouvré. Aucun délai de paiement ne peut donc être octroyé sur la fraction fructueuse de la saisie.
S’agissant de la somme restante due à hauteur de 5 283,98 € (6 093,72 € – 809,74 €), Madame [U] [W] fait valoir l’existence de difficultés personnelles et financières. Elle verse aux débats un compte-rendu de l’assistante sociale assurant son suivi en date du 20 décembre 2024, duquel il ressort que cette dernière est suivie par le centre médico-psychologique de [Localité 6] au plan clinique depuis le mois de janvier 2011 et au plan social depuis le mois d’avril 2015, qu’elle vit actuellement seule avec sa fille cadette, âgée de dix ans. Le créancier saisissant s’oppose à une telle demande faisant valoir que cette dernière a déjà bénéficié d’un important délai pour s’acquitter de sa dette eu égard à l’ancienneté du titre exécutoire et qu’elle n’a pas effectué de versements depuis le mois d’août 2023.
En outre, force est de constater non seulement l’ancienneté de la dette mais également l’absence totale de production par la débitrice saisie de pièces justificatives de ses ressources, de ses charges, ou de ses comptes bancaires permettant d’identifier l’état de ses liquidités. Dès lors, elle ne justifie ni des facultés de règlement futures, ni de la réalité des difficultés financières actuelles.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, Madame [U] [W] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Conformément à l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. L’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l’article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge.
Madame [U] [W], qui succombe, supportera les dépens de l’instance, et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et la SCI BICHAT sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable Madame [U] [W] en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 5 novembre 2024 entre les mains de la SOCIETE GENERALE à la requête de la SCI BICHAT pour recouvrement de la somme de 8 594,40 € en principal, accessoires et frais ;
Déboute Madame [U] [W] de sa demande de caducité et de nullité de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 5 novembre 2024 ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 5 novembre 2024 à l’encontre de Madame [U] [W] entre les mains de la SOCIETE GENERALE à la requête de la SCI BICHAT pour recouvrement de la somme de 6 093,72 € ;
Ordonne mainlevée partielle de cette mesure pour le surplus ;
Déboute Madame [U] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
Déboute Madame [U] [W] de sa demande de délais de paiement ;
Déboute Madame [U] [W] de sa demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Déboute la SCI BICHAT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [U] [W] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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