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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 20 janv. 2026, n° 23/03561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES c/ Société ALLIANZ IARD - RCS NANTERRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES c/ ALLIANZ IARD
MINUTE N° 2026/
Du 20 Janvier 2026
3ème Chambre civile
N° RG 23/03561 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PEVG
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame GILIS Présidente, assistée de Madame KACIOUI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Novembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 20 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le20 Janvier 2026, signé par Madame GILIS Présidente, assistée de Madame ISETTA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES
[Adresse 2]
représentée par Me Olivier ARNAUBEC, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Société ALLIANZ IARD – RCS NANTERRE 542 110 291
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 septembre 2020, [J] [C] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par [S] [H], assuré auprès de la société Allianz Iard.
Par suite, [J] [C] a été indemnisée par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages dit FGAO,lequel lui a versé la somme indemnitaire totale de 42 785,79 € conformément au procès-verbal de transaction du 5 mai 2023 régulièrement produit aux débats.
Le FGAO soutient être intervenu en lieu et place de la société Allianz Iard, mais celle-ci n’ayant pas procédé au remboursement de la somme de 42 785,79 € malgré le courrier du 23 juin 2023, agit désormais en remboursement contre l’assureur, se prévalant de sa subrogation dans les droits de la victime.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 11 septembre 2023, le FGAO a assigné la société Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir la condamnation de la société Allianz Iard à lui payer le somme de 42 785,79 € réglée à [J] [C] pour le compte de qui il appartiendra et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions le FGAO maintient ses demandes initiales.
Par conclusions notifiées par la voie électronique en date du 6 mars 2024 la société Allianz Iard s’oppose aux demandes; elle fait valoir que le contrat d’assurance automobile de [S] [H] avait été régulièrement suspendu pour défaut de paiement des primes d’assurance à compter du 9 septembre 2020, la résiliation du contrat intervenant 10 jours après la suspension, soit antérieurement à la date de l’accident, et qu’elle avait par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 2 décembre 2022 informé tant la victime que le FGAO de sa position de non-garantie conformément aux exigences de l’article R421-5 du code des assurances.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées.
Par ordonnance du 13 mai 2024, la clôture a été prononcée par le juge de la mise en état au 25 novembre 2024 et l’affaire a été fixer à plaider à l’audience du 9 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action du FGAO
Le fonds de garantie subrogé dans les droits de la victime en application de l’article L 421-13 du code des assurances est recevable à exercer une action en remboursement devant le tribunal du lieu de l’accident, conformément à l’article 46 du code de procédure civile; la recevabilité de l’action n’est pas contestable.
Sur le bien-fondé des demandes
Il résulte des dispositions des articles L113-3, R211-3 er R421-5 du code des assurances, dans la rédaction applicable à la date de l’accident, soit le 15 septembre 2020, que la suspension de la garantie pour défaut de paiement des primes et opposable aux victimes, dès lors que l’assureur rapporte la preuve de sa régularité et de l’information donnée aux intéressés.
En l’espèce, la société Allianz Iard justifie que le contrat d’assurance de [S] [H] a été suspendu à compter du 9 septembre 2020, soit antérieurement à l’accident survenu le 15 septembre 2020.
Elle établit également avoir notifié sa position de non- garantie tant à la victime [J] [C] qu’au fonds de garantie, par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 2 décembre 2022, conformément aux prescriptions réglementaires (pièces 5 et 6).
Le fonds de garantie invoque les dispositions de l’article L211-13 du code des assurances, telles que modifiées par le décret numéro 2023 – 1225 du 23 décembre 2023 pour soutenir que toute suspension de garantie serait désormais inopposable aux victimes et par voie de conséquence, au fonds subrogé.
Toutefois, ces dispositions sont entrées en vigueur postérieurement tant à la date de l’accident qu’à celle de l’assignation; or, en application de l’article 2 du Code civil la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif, sauf disposition expresse contraire, inexistante en l’espèce; il s’ensuit que la version modifiée de l’article L 211-13 du code des assurances ne saurait s’appliquer aux conséquences dommageables d’un accident survenu le 15 septembre 2020.
Dans ces conditions, la suspension régulière de la garantie, opposable à la victime, l’est également au fonds de garantie, lequel ne peut prétendre au remboursement des sommes versées à [J] [C].
Sur les demandes accessoires
Le fonds de garantie sera condamné à payer les dépens de l’instance ; l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code civil au profit de la société Allianz Iard qui sera déboutée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
Déboute le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Allianz Iard,
Déboute la société Allianz Iard de sa demande en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux dépens de l’instance,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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