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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 12 juin 2025, n° 22/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. OMNIBIOS c/ Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 12 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/00119 – N° Portalis DBXO-W-B7G-CPLN
AFFAIRE : S.A.R.L. OMNIBIOS C/ Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 775 652 126, S.A. MMA IARD Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 440 048 882
Composition du tribunal
Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 04 Mars 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 20 mai 2025, prorogé au 12 Juin 2025
******************
DEMANDERESSE
S.A.R.L. OMNIBIOS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean François CAPOUL, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître David BERTOL de la SELARL SELARL AVOCATS VICTOR HUGO, avocats au barreau de PERIGUEUX
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître David BERTOL de la SELARL SELARL AVOCATS VICTOR HUGO, avocats au barreau de PERIGUEUX
Exposé du litige
Au cours de l’année 2012, la SAS OMNISOLIS, assurée auprès de la compagnie MMA a construit une centrale photovoltaïque sur la toiture d’un bâtiment agricole situé à [Localité 3] ( 24 ) laquelle a été mise en service et ensuite exploitée par la SA OMNIBIOS.
A la suite de l’apparition de désordres, la SAS OMNIBIOS a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la compagnie MMA ( qui a refusé de mobiliser les garanties du contrat d’assurance souscrit ).
Par ordonnance en date du 17 mars 2020, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) a notamment ordonné une mesure d’expertise et désigné pour ce faire Monsieur [U] [I], expert judiciaire qui a régulièrement accompli sa mission et déposé son rapport au greffe du présent tribunal.
Par acte en date du 20 janvier 2022, la SARL OMNIBIOS a fait assigner la SA MMA IARD en paiement devant le Tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ).
Dans ses dernières conclusions, la SARL OMNIBIOS a notamment sollicité du présent tribunal qu’il :
— condamne la SA MMA IARD et subsidiairement les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de la garantie dommage ouvrage comme au titre de la garantie décennale ( et subsidiairement au titre de la responsabilité contractuelle de OMNISOLIS ) au paiement de la somme de 88.350, 36 euros correspondant au coût de la réparation de la centrale photovoltaïque,
— condamne la SA MMA IARD et subsidiairement les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement de la somme de 152.683 euros au titre de la responsabilité contractuelle de la société OMNISOLIS,
— condamne solidairement la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement de la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les frais et dépens ( comprenant les frais d’expertise ).
Dans leurs dernières, conclusions, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ( qui est intervenue volontairement ) ont notamment sollicité du présent tribunal qu’il :
— déboute la SARL OMNIBIOS de l’intégralité de ses demandes,
— condamne la SARL OMNIBIOS à payer à la Compagnie MMA sous sa double entité ( la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ) la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A la suite de l’ordonnance de clôture, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025 et mise en délibéré au 20 mai 2025 prorogé au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Motifs
1 / Sur les demandes de la SARL OMNIBIOS d’une part et de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d’autre part
L’article 1103 du Code civil dispose notamment que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1194 du même code dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
L’article 1792 du même code dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère
L’article 1231-1 du code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
1.1 / Sur les demandes au titre du coût de la réparation de la centrale photovoltaïque
En l’espèce, il convient de relever qu’au cours de l’année 2012, la SAS OMNISOLIS a construit une centrale photovoltaïque sur la toiture d’un bâtiment agricole situé à Douville ( 24 ), que cette installation a été mise en service puis exploitée par la SA OMNIBIOS, que des désordres sont toutefois apparus, que par acte en date du 20 janvier 2022, la SARL OMNIBIOS a fait assigner la SA MMA IARD en paiement devant le présent tribunal, que la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement à l’instance, que la SAS OMNISOLIS n’a pas été assignée et qu’elle n’a donc pas la qualité de partie à l’instance.
Il résulte ainsi du rapport d’expertise judiciaire établi le 19 octobre 2022 par Monsieur [I], expert désigné :
— qu’il était prévu une installation en intégration au bâti selon les critères valides en 2009. Selon ce qui précède, nous avons pu constater que cette installation photovoltaïque n’était pas intégrée au bâti. Elle ne respectait pas les clauses du contrat d’achat ( document signé par le producteur et le mandataire le 18 décembre 2009 ). Les panneaux peuvent être entièrement déposés, il subsistera la couverture en fibrociment qui assure le clos et le couvert et garanti l’étanchéité ( eaux pluviales ). Seules des malfaçons de pose des structures métalliques portant les panneaux auraient pu endommager cette couverture en fibrociment. De ce fait, il apparaît difficile que la garantie d’assurance décennale soit mobilisable pour ce qui est du remplacement des panneaux litigieux,
— la société TRINASOLAR a fourni ( gracieusement ) des panneaux de remplacement pour l’ensemble de l’installation ( on ne sait dans quelles conditions ), ce qui prouve qu’elle est soit très généreuse, soit qu’elle reconnaît la défectuosité du produit livré en 2012, soit qu’elle cherche à esquiver les conflits. Il restait à financer le changement des panneaux défectueux ( main d’œuvre ). Le demandeur a essayé de faire fonctionner sont assurance MMA.
La MMA a répondu que ce n’était pas possible du fait que les panneaux photovoltaïques étaient posés en surimposition, ce que nous avons parfaitement pu constater. Ce qui ne correspondait pas au contrat d’assurance souscrit.
La SARL OMNIBIOS ne démontrant pas, de manière précise et circonstanciée, que les désordres invoqués relèveraient bien de la garantie dommage ouvrage, de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du Code civil ni de la garantie contractuelle ( dont la réalité n’est pas rapportée ), que les conditions spécifiques ainsi prévues seraient effectivement remplies et que la garantie de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ( assureurs de la SAS OMNISOLIS qui n’est pas partie à l’instance ) serait ainsi acquise, il convient de la débouter de ses demandes ( principales comme subsidiaires ) en paiement de la somme de 88.350, 36 euros au titre de la réparation de la centrale photovoltaïque litigieuse.
1.2 / Sur les demandes au titre de la responsabilité contractuelle de la SAS OMNISOLIS
L’article 1231-1 du code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La SARL OMNIBIOS ne démontrant pas davantage que les désordres invoqués relèveraient de la garantie contractuelle prévue à l’article 1231 – 1 du Code civil ( dont la réalité n’est pas non plus rapportée ), que les conditions spécifiques ainsi prévues seraient effectivement remplies et que la garantie de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ( assureurs de la SAS OMNISOLIS qui n’est pas partie à l’instance ) serait acquise, il convient de la débouter de sa demande en paiement de la somme de 152.683 euros au titre de la responsabilité contractuelle de la société OMNISOLIS.
2 / Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA MMA IARD et de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la totalité des frais et honoraires exposés par eux dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner la SARL OMNIBIOS à payer à chacun de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ( y compris les frais d’expertise judiciaire ).
3 / Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, il convient de juger que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par ces motifs
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
VU notamment les articles 1103, 1194, 1792 et 1231-1 et suivants du Code civil
DEBOUTE la SARL OMNIBIOS de ses demandes ( principales comme subsidiaires ) en paiement de la somme de 88.350, 36 euros au titre de la réparation de la centrale photovoltaïque litigieuse
DEBOUTE également la SARL OMNIBIOS de sa demande en paiement de la somme de 152.683 euros au titre de la responsabilité contractuelle de la SAS OMNISOLIS
CONDAMNE la SARL OMNIBIOS à payer à chacun de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ( y compris les frais d’expertise judiciaire )
JUGE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire
FAIT ET PRONONCE à [Localité 2], l’an deux mille vingt cinq et le douze juin ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice Président et Madame Pauline BAGUR, greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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