Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale ssi, 22 mai 2025, n° 23/00784
TJ Marseille 22 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Justification du principe et du montant de la créance

    Le tribunal a constaté que l'URSSAF a fourni des éléments probants concernant le montant des cotisations dues, ainsi que les règles relatives à leur assiette.

  • Accepté
    Reconnaissance de la dette par le débiteur

    Le tribunal a jugé que Monsieur [X] [I] est redevable de la somme de 6 532,94 € dont 838 € de majorations de retard, conformément aux éléments fournis par l'URSSAF.

  • Rejeté
    Difficultés financières du débiteur

    Le tribunal a rappelé que seul le directeur de l'organisme de recouvrement a compétence pour accorder des échéanciers de paiement, et a donc rejeté la demande.

  • Accepté
    Responsabilité du débiteur pour les frais de procédure

    Le tribunal a statué que les frais de signification sont à la charge du débiteur, sauf si l'opposition avait été jugée fondée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 22 mai 2025, n° 23/00784
Numéro(s) : 23/00784
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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