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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 28 mai 2024, n° 24/01499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01499 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDZB
N° Minute : 24/00803
ORDONNANCE DU 28 Mai 2024
A l’audience publique du 28 Mai 2024, devant Nous, Clémence CARON, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Julie BOURGOIN, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur LE PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [T] [F]
né le 03 Septembre 1996
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Mathilde KNIPILER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 21 novembre 2023 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [F] [T], personne détenue, sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet des HAUTS-DE-FRANCE en date du 22 décembre 2023 ordonnant le transfert de Monsieur [F] [T] en unité pour malades difficiles et ordonnant le maintien de Monsieur [F] [T] en unité hospitalière spécialement aménagée ;
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention près le Tribunal judiciaire de LILLE en date du 30/11/2023, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 14/05/2024 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience aux termes desquelles il explique vouloir sortir de l’hospitalisation complète et vouloir retourner en détention ;
Vu les observations de son avocate aux termes desquelles elle soutient la demande de Monsieur [F] [T] et sollicite la mainlevée de la mesure sur le fondement des dispositions de l’article L3213-3 CSP en expliquant que le certificat médical mensuel du 20 février 2024 est tardif par rapport à celui du 18 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l’article L. 3213-1 code de la santé publique : « Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. »
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par (…) le représentant de l’Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge des libertés et de la détention (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
A titre liminaire, le Conseil de Monsieur [F] [T] sollicite la mainlevée de la mesure en faisant valoir la nullité de la procédure en raison du non-respect des dispositions de l’article L3213-3 du Code de la santé publique en expliquant que le certificat médical mensuel du 20 février 2024 est tardif par rapport à celui établi le 18 janvier 2024.
En droit, aux termes de l’article L3213-3 du Code de la santé publique, «Dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l’article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite» au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l’article L. 3211-2-1 (L. no 2013-869 du 27 sept. 2013, art. 10) «du présent code» demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, le psychiatre de l’établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.
II. — Les copies des certificats et avis médicaux prévus au présent article et à l’article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil au représentant de l’État dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5. (Abrogé par L. no 2013-869 du 27 sept. 2013, art. 10) «Lorsque la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, une copie du certificat médical ou de l’avis médical établi, en application du I du présent article, après le cinquième jour et au plus tard le huitième jour qui suit la décision mentionnée au I de l’article L. 3213-1 est également adressée sans délai au juge des libertés et de la détention compétent dans le ressort duquel se trouve l’établissement d’accueil.»
III. — Après réception des certificats ou avis médicaux mentionnés aux I et II du présent article et, le cas échéant, de l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 et de l’expertise psychiatrique mentionnée à l’article L. 3213-5-1, et compte tenu des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public, le représentant de l’État dans le département peut décider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade. (Abrogé par L. no 2013-869 du 27 sept. 2013, art. 10) «Le représentant de l’État dans le département fixe les délais dans lesquels l’avis du collège et l’expertise psychiatrique doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’État. Passés ces délais, le représentant de l’État prend immédiatement sa décision.»
(L. no 2013-869 du 27 sept. 2013, art. 10) «IV. — Lorsque le représentant de l’État décide de ne pas suivre l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 recommandant la prise en charge d’une personne mentionnée au II de l’article L. 3211-12 sous une autre forme que l’hospitalisation complète, il ordonne une expertise dans les conditions prévues à l’article L. 3213-5-1.
«Lorsque l’expertise confirme la recommandation de prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’État décide d’une prise en charge sous la forme mentionnée au 2o du I de l’article L. 3211-2-1, conformément à la proposition mentionnée au premier alinéa du I du présent article.
«Lorsque l’expertise préconise le maintien de l’hospitalisation complète et que le représentant de l’État maintient l’hospitalisation complète, il en informe le directeur de l’établissement d’accueil, qui saisit le juge (Abrogé par L. no 2023-1059 du 20 nov. 2023, art. 44, au plus tard à compter du 1er nov. 2024) «des libertés et de la détention» afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l’article L. 3211-12. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la décision du représentant de l’État intervient dans les délais mentionnés aux 1o et 2o du I de l’article L. 3211-12-1.»
En l’espèce, il convient de constater que les dispositions de l’article L3213-3 du Code de la santé publique ont été respectées car un certificat médical a été établi chaque mois s’agissant de l’examen de la situation de Monsieur [F] [T]. Si le certificat médical en date du 20 février 2024 a été effectivement établi 30 jours après le précédent certificat médical en date du 18 janvier 2024, il convient de constater que cela n’a causé aucun grief à Monsieur [F] [T].
Dans ces conditions, l’exception de nullité sera rejetée et la procédure sera déclarée régulière.
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [F] [T] présente un délire de persécution et d’empoisonnement dans le contexte duquel il a agressé son co-détenu à coups de lame ; qu’il présente un état dissocié sous tous les modes et présente par conséquent un risque important de récidive ;
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 14/05/2024 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, le patient présentant toutefois un état stable sur le plan clinique ; que Monsieur [F] [T] reste réticent à accepter un traitement sous sa forme à action prolongée mais ne fait aucun obstacle ni aucune opposition à son traitement ; que si sa présentation à la CSM de juillet est envisagée, la poursuite des soins en UMD est toujours nécessaire.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [F] [T] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du
28 Mai 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [T] [F],
Reçoit l’exception de nullité soulevée
Rejette au fond l’exception de nullité
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [T] [F],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [T] [F]
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/01499 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDZB
M. [T] [F]
Ordonnance en date du 28 Mai 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature
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