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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 1, 3 mars 2026, n° 25/00966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 25/00966 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GDVF
Code nature d’affaire : 59C- 0A
NL/GAL
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL
DU 03 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Béatrice SPITERI-VINCI, avocat au barreau de PAU
DEFENDEUR :
M. [V] [S], demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Geneviève ALAUX-LAMBERT, Vice-présidente
en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes,
et lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 06 Janvier 2026, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 03 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, la SAS GRENKE LOCATION a assigné Monsieur [V] [S] devant le Tribunal judiciaire de Pau, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1224, ainsi que 1231 et suivants du Code civil, en paiement de loyers, s’agissant d’un contrat de location financière d’un copieur multi-fonctions.
Elle soutient :
– que par contrat conclu le 22 mars 2024, elle a donné à bail un copieur multifonction à Monsieur [S], pour une durée de 63 mois, moyennant le paiement trimestriel de loyers de 528€ HT (pièce n°1) ;
– qu’elle a acheté ce matériel à la société BUROVALIE au prix de 11.314,08 € TTC (pièce n°2 demandeur) ;
– que le matériel loué a été délivré le 22 mars 2024 (pièce n°3 demandeur) ;
– qu’à compter d’avril 2024, Monsieur [S] a cessé de régler les loyers ;
– que par courrier recommandé du 19 août 2024 et après avoir vainement mis en demeure Monsieur [S] de payer les loyers dus le 15 juillet 2024, (pièce n°4 demandeur), elle a résilié le contrat de location financière, conformément à l’article 9 des conditions générales annexées au contrat (pièce n°1 demandeur) ;
– que dans le même courrier, elle a sommé Monsieur [S] de lui payer la somme principale de 13.895,72 € TTC, correspond aux loyers échus, à échoir, aux intérêts et frais de recouvrement (pièce n°5 demandeur) ;
– que la résiliation du contrat peut résulter de l’application d’une clause résolutoire en vertu de l’article 1224 du Code civil ;
– qu’il ressort de l’application combinée de l’article 1119 du Code civil et de son interprétation jurisprudentielle que les conditions générales sont opposables dès lors que celles-ci ont été portées à la connaissance de la partie à laquelle elles sont opposées, et acceptées par cette dernière, notamment par le truchement d’un renvoi inséré dans les conditions particulières (Cass. Civ. 2ème, 13 septembre 2018, n°17-23.160) ;
– que le montant des loyers impayés au 19 août 2024 s’élève à la somme de 1.775,50 € TTC, et celui des loyers à échoir jusqu’au terme de la location à 12.038,40 € TTC, soit un total de 13.813,90 € TTC ;
– que l’article 12 des conditions générales annexées au contrat de location stipule une indemnité de non-restitution selon le calcul suivant : 1,1 x prix d’achat des produits par le bailleur, (11.314,08 € TTC) / durée totale du contrat en mois, (63) x durée du contrat restante en mois (57), soit la somme de 11.260,20 € TTC ;
– que l’article 10 des conditions générales annexées au contrat de location stipule une clause pénale égale à 10% du montant des loyers à échoir, soit 1.003,20 € HT ;
– que Monsieur [S] est tenu au paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes dues sur le fondement de l’article D441-5 du Code de commerce.
Elle demande donc au tribunal de :
– condamner Monsieur [S] à lui payer la somme principale de 13.813,90 € correspondant :
* aux loyers échus impayés au 19 août 2024, pour la somme de 1775,50 €,
* aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale, pour la somme de 12.038,40€ ;
– condamner Monsieur [S] au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 13.813,90 € à compter de la mise en demeure, soit le 22 août 2024 ;
– condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 11.260,20 € au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel litigieux ;
Subsidiairement,
– condamner Monsieur [S] à lui restituer le matériel objet du contrat sous astreinte de 600 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
– condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 1.003,20 € au titre de la clause pénale contractuelle ;
– condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues ;
– condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– condamner Monsieur [S] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de l’assignation ;
– rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Monsieur [S], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 décembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 janvier 2026 pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile : “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
– Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1367 du Code civil : “La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.”
Il résulte de l’application combinée de l’article 1119 du Code civil et de son interprétation jurisprudentielle que les conditions générales sont opposables dès lors que celles-ci ont été portées à la connaissance de la partie à laquelle elles sont opposées, et acceptées par cette dernière, notamment par le truchement d’un renvoi inséré dans les conditions particulières (Cass. Civ. 2ème, 13 septembre 2018, n°17-23.160).
Par ailleurs, en vertu de l’article 1224 du Code civil : “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.”
Précisément, aux termes de l’article 1225 du Code civil : “La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.”
S’agissant de ses effets, l’article 1229 du Code civil énonce : “La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.”
En l’espèce, le contrat de location financière conclu le 22 mars 2024 (pièce n°1 demandeur) présente, outre la mention de l’adresse de Monsieur [S] au [Adresse 3][Adresse 4], [Localité 1] [Adresse 5]”, une signature électronique au nom de “[V] [S]”, dont la fiabilité est présumée.
De plus, les multiples LRAR envoyées à l’adresse mentionnée dans le contrat litigieux et à destination de Monsieur [S] ont toutes été signées par une personne acceptant de répondre à ce nom (pièces n° 4, 5 et 6 demandeur), de sorte qu’il est incontestable que le contrat présenté a bien été conclu par ce dernier.
En outre, le contrat signé par Monsieur [S] renvoie expréssement et sans équivoque aux “conditions générales du contrat de location” exposées en “page 2”, de telle manière qu’il en a forcément eu connaissance et qu’elles lui sont opposables.
Or, la SAS GRENKE LOCATION a résilié le contrat de location par courrier recommandé du 19 août 2024 (pièce n°5 demandeur), après avoir livré le matériel objet du contrat le 22 mars 2024 (pièce n°3 demandeur), et mis en demeure Monsieur [S], le 15 juillet 2024, de régler les loyers impayés à compter du 22 avril 2024 (pièce n°4 demandeur), soit après inexécution de paiement d’un loyer trimestriel, conformément à l’article 9 des conditions générales annexées au contrat.
Dès lors, il a été valablement fait application de la clause résolutoire stipulée dans le contrat litigieux.
– Sur les conséquences de la résiliation du contrat
Dans le cas d’une résiliation, l’article 10 des conditions générales annexées au contrat stipule que “le Locataire sera tenu de payer au Bailleur le prix du Contrat, c’est à dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du Contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement restant dus”.
Pour ce qui est du contrat du 22 mars 2024, les loyers échus impayés au 19 août 2024 sont, à raison d’un loyer trimestriel d’un montant de 528 € HT, de 1.775,50 € TTC, et les loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale, le 1er juin 2029, de 12.038,40 € TTC, soit la somme totale de 13.813,90 € TTC (pièce n°1 et 5 demandeur).
Ainsi, en l’absence de preuve contraire aux éléments avancés par la SAS GRENKE LOCATION, il y aura lieu de condamner Monsieur [S] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 13.813,90 € au titre des loyers échus et à échoir dus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présentation de la mise en demeure, soit du 22 août 2024.
– Sur la clause pénale
En vertu de l’article 1231-5 du Code civil : “Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.”
En l’espèce, l’article 10 des conditions générales annexées au contrat stipule que le locataire sera tenu, en cas de résiliation du contrat, au paiement d’une “somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.”
Le contrat conclu entre les parties ayant été résilié le 19 août 2024 et le montant des loyers à échoir étant ici de 10.032,00 € HT, il y aura lieu de condamner Monsieur [S] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.003,20 € au titre de la clause pénale (10.032 x 10%).
– Sur l’indemnité de recouvrement
L’indemnité forfaitaire de recouvrement est prévue au contrat en son article 8 en cas de retard de paiement.
Monsieur [S] sera donc condamné à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40€ à ce titre.
– Sur l’indemnité de non-restitution
L’article 12 des conditions générales annexées au contrat litigieux stipule : “Les produits devront être restitués au terme du Contrat. A défaut de restitution, le Locataire sera redevable d’une indemnité de non-restitution” dont le montant sera calculé “en cas de résiliation anticipée du Contrat” selon la formule suivante : “1,1 x prix d’achat des produits par le bailleur / durée totale du contrat en mois x durée du contrat restante en mois”.
En l’espèce, il a été mis un terme au contrat du 22 mars 2024, par l’intermédiaire d’une résiliation anticipée intervenue le 19 août 2024.
Or, aucun élément ne permet d’établir qu’à la date d’assignation, le 27 mai 2025, une quelconque restitution n’a été réalisée.
La SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 11.260,20 € au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel litigieux et subsidiairement de condamner Monsieur [S] à lui restituer le matériel objet du contrat sous astreinte de 600 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Partant, il y aura lieu de condamner Monsieur [S] à restituer le matériel objet du contrat dans les 2 mois de la signification du jugement à intervenir et à défaut à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 11.260,20 € TTC au titre de l’indemnité de non-restitution (1,1 x 11.314,08 / 63 x 57).
– Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf, notamment, si le juge estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucun élément ne permet de justifier une quelconque incompatibilité de l’exécution provisoire avec la nature de l’affaire.
L’exécution provisoire de la décision sera donc rappelée.
– Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [S], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance en ce compris le coût de l’assignation, ainsi qu’à verser à la SAS GRENKE LOCATION une somme qu’il est équitable de fixer à 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
– CONDAMNE Monsieur [V] [S] à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
* 1.775,50 € au titre des loyers échus impayés au 19 août 2024,
* 12.038,40 € au titre des loyers à échoir jusqu’au 1er juin 2029,
soit la somme de 13.813,90 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024,
* 1.003,20 € au titre de la clause pénale,
* 40€ au titre des frais de recouvrement;
– CONDAMNE Monsieur [V] [S] à restituer le matériel objet du contrat dans les 2 mois de la signification du jugement à intervenir et, à défaut de restitution dans ce délai, à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 11.260,20 € TTC au titre de l’indemnité de non-restitution ;
– CONDAMNE Monsieur [V] [S] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est droit ;
– CONDAMNE Monsieur [V] [S] aux dépens de l’instance, en ce compris de le coût de l’assignation.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie LAFFAILLE Geneviève ALAUX-LAMBERT
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