Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 26 sept. 2025, n° 24/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 26 Septembre 2025
N° RG 24/00083 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MXUM
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 02 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 26 Septembre 2025.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE
TSA 20048
71027 MACON CEDEX
Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES
Défendeur :
Monsieur [P] [E]
2 avenue des Charmes (Bât.A2)
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
comparant
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [P] [E] est affilié au régime de protection sociale obligatoire des travailleurs indépendants en qualité de commerçant, au titre de ses activités récréatives et de loisirs, depuis le 24 janvier 2013.
Il est redevable à ce titre des cotisations et des contributions sociales des travailleurs indépendants auprès de l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire.
L’URSSAF des Pays de la Loire a émis le 11 janvier 2024 une contrainte qui a été signifiée à monsieur [E] le 15 janvier 2024 pour une somme de 1.057 €, portant sur les cotisations et contributions sociales des 4ème trimestre 2019 et 4ème trimestre 2022.
Le 18 janvier 2024, monsieur [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d’une opposition à cette contrainte.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juillet 2025 qui s’est tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Aux termes de ses conclusions du 25 avril 2025, l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire demande au tribunal de :
— Débouter monsieur [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Valider la contrainte du 11 janvier 2024 signifiée le 15 janvier 2024 pour un montant ramené à 583 € ;
— Condamner monsieur [E] au paiement de la somme de 583 € au titre de la contrainte du 11 janvier 2024 sous réserve des majorations de retard complémentaires à courir jusqu’au complet paiement ;
— Condamner monsieur [E] aux entiers dépens, comprenant les frais de signification de la contrainte du 11 janvier 2024 pour un montant de 42,84 €.
Elle indique oralement à l’audience se désister de sa demande pour les cotisations et contributions sociales dues au titre du 4ème trimestre 2022 puisqu’elle n’est pas en mesure de justifier de la notification de la mise en demeure du 27 janvier 2023.
Elle fait valoir, pour le surplus, qu’il appartient à l’assuré d’apporter la preuve du caractère infondé des cotisations et contributions qui lui sont réclamées, ce qu’il ne fait pas.
Elle détaille le calcul opéré pour parvenir aux cotisations et contributions sociales ajustées de l’année 2019, étant rappelé que monsieur [E] étant bénéficiaire du revenu de solidarité active, l’article L.613-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les bases minimales légales ne s’appliquent pas pour le calcul des cotisations et contributions dues.
Ainsi, l’échéance du 4ème trimestre 2019 s’élève à 583 €.
Monsieur [P] [E] indique oralement à l’audience qu’il pense que l’URSSAF a commis des erreurs de calcul dans les montants réclamés, sans pouvoir les expliquer.
Il reconnaît néanmoins devoir certaines sommes et affirme ne pas avoir les moyens de payer.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contrainte
Il convient de constater que monsieur [P] [E], opposant à la contrainte émise le 11 janvier 2024 qui lui a été signifiée le 15 janvier 2024, reconnaît n’avoir aucun argument permettant de démontrer le caractère irrégulier ou infondé du montant des cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF des Pays de la Loire.
La contrainte délivrée le 11 janvier 2024 sera donc validée pour un montant restant dû de 583 €, compte tenu du désistement de l’URSSAF concernant sa demande relative aux cotisations et contributions sociales du 4ème trimestre 2022, et monsieur [P] [E] sera condamné au paiement de cette somme, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte (42,84 €) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
Monsieur [E] succombant, sera condamné aux entiers dépens.
Le présent jugement sera susceptible d’appel en application du dernier alinéa de l’article L.136-5 du code de la sécurité sociale, le différend portant notamment sur la contribution sociale sur les revenus d’activité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE à l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire de son désistement relativement aux cotisations et contributions sociales dues au titre du 4ème trimestre 2022 ;
VALIDE la contrainte émise le 11 janvier 2024 par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire à l’encontre de monsieur [P] [E] pour un montant ramené à 583€;
CONDAMNE monsieur [P] [E] à payer à l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire la somme de 583 €, ainsi que les frais de signification de la contrainte d’un montant de 42,84 € et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution;
RAPPELLE que les majorations de retard continuent à courir jusqu’au complet paiement ;
CONDAMNE monsieur [P] [E] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 26 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Commandement ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Incompétence
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Rupture conventionnelle ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Forfait ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Contribution ·
- Accord transactionnel ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Approbation ·
- Titre ·
- Recouvrement
- Locataire ·
- Logement social ·
- Sous-location ·
- Commissaire de justice ·
- Fruit ·
- Commentaire ·
- Contentieux ·
- Bail ·
- État ·
- Titre
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Technique ·
- Vices ·
- Usage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Bonne foi ·
- Charges de copropriété ·
- Protection ·
- Commission ·
- Créanciers ·
- Mauvaise foi
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Accessoire ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Économie mixte ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Logement
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Réserve
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Atlantique ·
- Expertise judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Sursis ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.