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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 28 nov. 2024, n° 24/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : Société SCHOENFELS / Etablissement public SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 4] ET VALLEE
N° RG 24/00718 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PRD7
N° 24/416
Du 28 Novembre 2024
Grosse délivrée
Me Angélique TOUATI
Expédition délivrée
Société SCHOENFELS
Etablissement public SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 4] ET VALLE
Le 28 Novembre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
Société SCHOENFELS, société de droit luxembourgeois, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 6] (LUXEMBOURG)
représentée par Me Eve OBADIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Angélique TOUATI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant,
DEFENDERESSE
MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 4] ET VALLEE, venant aux droits du Comptable du Service des Impots des Entreprises de [Localité 5], agissant sous l’autorité du Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes Maritimes et du Directeur Général des Finances Publiques,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l’audience du 02 Septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 28 Novembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt huit Novembre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 06/02/2024, la société de droit luxembourgeois SCHOENFELS a assigné le service des impôts des entreprises de NICE OUEST devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire pratiquée le 09/02/2015 sur le fondement de l’ordonnance rendue le 19/01/2015 et de condamner le service des impôts des entreprises de NICE OUEST au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
L’affaire a été évoquée utilement à l’audience du 02/09/2024 lors de laquelle par conclusions visées par le greffe, la société de droit luxembourgeois SCHOENFELS demande de prendre acte de l’acte de mainlevée totale du 16/02/2024 délivré par le service des impôts des entreprises de [Localité 4] ET VALLEE, venant aux droits du Comptable du Service des Impots des Entreprises de [Localité 5] et de le condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la créance à l’origine de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire est éteinte par l’effet de la prescription acquisitive de recouvrement au visa de l’article L 274 du livre des procédures fiscales. Elle soutient que le service des impôts a procédé à la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire du 09/02/2015 dans la mesure où ladite hypothèque n’avait pas été confortée dans les deux mois du titre exécutoire et qu’elle était devenue caduque.
Elle indique n’avoir jamais été informée de cette caducité ni de la mainlevée et qu’elle a donc été contrainte de saisir le juge de l’exécution par assignation afin d’obtenir la radiation de l’hypothèque ce qui a occasionné des frais d’avocat. Elle considère que le défaut de radiation a nécessairement porté préjudice à la société puisque le bien immobilier était grevé de cette inscription l’empêchant de disposer de la totalité de son actif immobilier fiché en tant que garantie au bénéfice des services fiscaux.
Par conclusions visées à l’audience, le service des impôts des entreprises [Localité 4] ET VALLEE, venant aux droits du Comptable du Service des Impots des Entreprises de [Localité 5] demande de voir rejeter l’intégralité des prétentions adverses et fait valoir que la demande de radiation intervenue le 16/02/2024, est devenue sans objet et sollicite le débouté de la société de droit luxembourgeois SCHOENFELS de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le service des impôts des entreprises de [Localité 4] ET VALLEE, venant aux droits du Comptable du Service des Impots des Entreprises de [Localité 5] fait valoir que la caducité de la mesure résulte de la loi et qu’elle n’avait pas à être portée à la connaissance de la demanderesse ; que l’existence de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire aurait conduit à la seule consignation du montant de l’inscription et que dès lors l’absence de radiation n’a entraîné aucun grief à la société ayant perdu ses effets.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater que le service des impôts a procédé le 16/02/2024 à la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire du 09/02/2015.
Dès lors, la demande initiale issue de l’assignation aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire pratiquée le 09/02/2015 sur le fondement de l’ordonnance rendue le 19/01/2015, est devenue sans objet.
L’équité commande de condamner le service des impôts des entreprises de [Localité 4] ET VALLEE, venant aux droits du Comptable du Service des Impots des Entreprises de [Localité 5] à payer à la société de droit luxembourgeois SCHOENFELS une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le service des impôts des entreprises de [Localité 4] ET VALLEE, venant aux droits du Comptable du Service des Impots des Entreprises de [Localité 5] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition du public au greffe,
DIT les demandes de la société de droit luxembourgeois SCHOENFELS tendant à obtenir la mainlevée immédiate de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire pratiquée le 09/02/2015 sur le fondement de l’ordonnance rendue le 19/01/2015, sans objet en l’état de la radiation le 16/02/2024 de l’hypothèque judiciaire provisoire ;
CONDAMNE le service des impôts des entreprises de [Localité 4] ET VALLEE, venant aux droits du Comptable du Service des Impots des Entreprises de [Localité 5] à payer à la société de droit luxembourgeois SCHOENFELS la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE le service des impôts des entreprises de [Localité 4] ET VALLEE, venant aux droits du Comptable du Service des Impots des Entreprises de [Localité 5] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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