Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 2, 1er févr. 2024, n° 22/03938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[9]
JUGEMENT RENDU LE 01 Février 2024
N° RG 22/03938 – N° Portalis DB22-W-B7G-QWFH
DEMANDEUR :
Madame [F] [H] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11] (TOGO)
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Martine GONTARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 224
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013805 du 17/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR :
Monsieur [N], [D], [J] [E]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 12] (31)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Valérie BOULESTEIX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 354
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alexandra ROELENS
Greffier : Mme Marion MONEL
Copie exécutoire à : Me GONTARD, Me BOULESTEIX
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU l’ordonnance fixant les mesures provisoires en date du 23 février 2023,
DECLARE le juge français compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce des époux,
DECLARE la loi française applicable au divorce des époux,
DECLARE irrecevable la demande en rectification d’erreur matérielle formée par Madame [F] [H] ;
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Madame [F] [H]
née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 11] (Togo)
ET
Monsieur [N] [E]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 12]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 10] (Togo)
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux
FIXE au 8 novembre 2020 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
AUTORISE Madame [F] [H] à conserver l’usage du nom de son époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les mesures relatives à l’enfant
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants mineurs et doivent notamment :
— protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé, leur moralité et leur vie privée,
— prendre ensemble les décisions ne relevant pas des actes usuels de l’autorité parentale, c’est-à-dire les décisions importantes comme celles concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, mais également leur identité numérique, en particulier en autorisant leur inscription sur un réseau social ou encore en partageant ou en publiant des contenus qui leur sont relatifs,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (notamment s’agissant de la vie scolaire, sportive, culturelle, des traitements médicaux, des loisirs, des vacances),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun, en permettant aux enfants de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel ils ne résident pas,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE que les documents et effets personnels des enfants mineurs, tels que, notamment, papiers d’identité, ainsi que carnets de santé et ordonnances médicales en cours, les suivent dans leurs déplacements et notamment à l’occasion de l’exercice du droit de visite et d’hébergement dont bénéficie le parent non-hébergeant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXONS la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel,
ACCORDE au parent non-hébergeant, à défaut de meilleur accord des parents, un droit de visite et d’hébergement de l’enfant mineur s’exerçant selon les modalités suivantes :
— pendant les vacances d’été, en alternance, les années paires la première moitié des vacances scolaires et les années impaires la seconde moitié des vacances scolaires,
— pendant les petites vacances scolaires, en alternance, les années paires la totalité des vacances de printemps et des vacances de Noël et les années impaires la totalité des vacances d’hiver et de la [Localité 13],
DIT que, par dérogation, ce droit de visite et d’hébergement est étendu aux jours fériés du calendrier scolaire, qui précèdent ou suivent immédiatement les périodes pendant lesquelles le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement exerce son droit,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit,
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
DIT que le titulaire du droit d’accueil qui n’aura pas exercé ses droits au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les vacances scolaires sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée, sauf accord contraire des parties ou cas de force majeure,
DIT que les trajets de l’enfant sont assumés à l’aller par la mère et au retour par le père,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [N] [E],
DISPENSE Monsieur [N] [E] de contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant, et ce jusqu’à ce que sa situation soit rétablie,
DISONS que dès que la situation financière de Monsieur [N] [E] sera rétablie, il appartiendra aux parties de convenir amiablement d’un montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant correspondant aux capacités contributives respectives des parties et aux besoins de l’enfant, étant précisé qu’à défaut d’accord amiable, il appartiendra aux parties ou à la plus diligente d’entre elles de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales afin qu’il soit statué à cet égard,
Sur les autres mesures
CONDAMNE Madame [F] [H] aux dépens, sous réserve de l’application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation et, s’agissant des enfants mineurs, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires,
RAPPELLE que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, sinon elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Piscine ·
- Commissaire de justice ·
- Concept ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Europe ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Suisse ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Jugement
- Ès-qualités ·
- Compagnie d'assurances ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dénomination sociale ·
- Électricité ·
- Administrateur judiciaire ·
- Papier ·
- Sociétés ·
- Administrateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Matière gracieuse ·
- Profession ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Chambre du conseil ·
- Code civil
- Association sportive ·
- Automobile ·
- Remorque ·
- Route ·
- Véhicule ·
- Pièces ·
- Sécurité ·
- In solidum ·
- Faute ·
- Préjudice
- Véhicule ·
- Consultant ·
- Consultation ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Protocole ·
- Transaction ·
- Mainlevée ·
- Solde ·
- Acte notarie ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Prorogation ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Magistrat
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Passeport ·
- Identité ·
- Assignation ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Technique ·
- Expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Partie ·
- Réserver ·
- Ordonnance ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Observation ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Document ·
- Avocat
- Sintés ·
- Assesseur ·
- Travailleur indépendant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Décision implicite ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Protection sociale ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.