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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 20 mai 2025, n° 24/01163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01163 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLYO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
N° RG 24/01163 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLYO
DEMANDEURS :
Mme [G] [D]
M. [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Caroline LETELLIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [I] [Z], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Valérie GRUNDT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [G] [D] est bénéficiaire de la prime d’activité.
Le 26 octobre 2023, la [7] a fait parvenir à Mme [G] [D] une notification de dette d’un montant 5 380 euros au titre d’un trop-perçu du montant de la prime d’activité pour ne pas avoir déclaré la pension d’invalidité et les indemnités journalières perçues par son mari depuis le 1er mars 2022.
Le 18 janvier 2024, la [7] a notifié à Mme [G] [D] une notification de suspicion de fraude et l’a invitée à présenter ses éventuelles observations.
Le 8 mars 2024, la [7] a notifié à Mme [G] [D] une pénalité financière d’un montant de 1 445 euros au titre de la fraude.
Par courrier du 2 mai 2024, Mme [G] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’une contestation de cette pénalité administrative.
Après renvoi, l’affaire a été entendue à l’audience du 25 mars 2025.
A l’audience, Mme [G] [D] demande au tribunal de :
— débouter la [7] de ses demandes, fins et conclusions ;
— juger son recours recevable et bienfondé,
— à titre principal, dire que la décision notifiant la pénalité administrative est illégale car dépourvue de motivation,
— à titre subsidiaire, dire qu’elle n’est redevable d’aucune pénalité administrative du fait de sa bonne foi,
— à titre infiniment subsidiaire, lui accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter du paiement de la pénalité financière,
— débouter la [7] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
A l’appui de ses demandes, elle expose notamment les éléments suivants :
— La notification de la pénalité financière n’est pas motivée en droit ce qui conduit à son annulation.
— Elle reconnait avoir omis de déclarer la pension d’invalidité et les indemnités journalières perçus par son mari pensant que la [6] était en possession de ces informations, faisant de ce chef valoir sa bonne foi.
— Elle dispose de faibles compétences en informatique auxquelles elle remédie par le suivi d’une formation.
— En raison de sa situation financière précaire, elle sollicite la mise en place de délais de paiement d’une durée de 24 mois. A ce titre, elle expose percevoir 1 400 euros par an, avec deux enfants à charge.
La [7] demande au tribunal de :
— rejeter le recours de Mme [G] [D],
— condamner reconventionnellement Mme [G] [D] a lui verser la somme de 1 445 euros au titre de la pénalité financière,
— condamner Mme [G] [D] à lui verser la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles,
— rejeter toutes autres ou plus amples demande.
A l’appui de ses demandes, la [7] expose notamment les éléments suivants :
— L’enquête a permis de constater que Mme [G] [D] n’avait pas déclaré l’intégralité des revenus du foyer, élément qu’elle ne conteste pas. Cest élément est constitutif de fausses déclarations.
— Interrogée lors du contrôle en juillet 2023 Mme [G] [D] a réitéré ses fausses déclarations auprès des services de la [6].
— Mme [G] [D] a été informée par le biais de plusieurs courriers des faits lui étant reproché et la caisse a renvoyé une copie de la notification de suspicion de fraude à sa demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS
Sur la régularité de la notification de la pénalité financière
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration,
« les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° infligent une sanction ; (…)» .
***
En l’espèce, la notification de fraude adressé à Mme [G] [D] le 8 mars 2023 mentionne :
— la nature des faits retenus aux fins de prononcer une pénalité financière : la réalisation de fausses déclarations ;
— le montant de la pénalité financière : 1 445 euros ;
— la référence au courrier du 18 janvier 2024 lui notifiant une suspicion de fraude à son encontre et sa possibilité de formuler des observations ;
— les délais et voies de recours aux fins de contester la pénalité financière.
Les dispositions de l’article L. 211-2 n’imposent pas à l’organisme à l’origine d’une pénalité financière de motiver juridiquement sa décision, une motivation d’ordre générale étant suffisante.
Mme [G] [D] était donc parfaitement informée des motifs, de la nature, des sommes réclamées au titre de la pénalité financière, ainsi que des délais et voies de recours pour contester cette sanction.
Par ailleurs, Mme [G] [D] ne fait pas état d’un quelconque grief à son égard en raison d’un défaut de motivation juridique.
Dès lors, Mme [G] [D] était parfaitement informée qu’en raison de fausses déclarations, une pénalité financière a été prononcée à son encontre, de sorte que la notification litigieuse répond à son devoir de motivation.
En conséquence, le moyen de Mme [G] [D] sera rejeté.
Sur qualification de fraude et la pénalité financière
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
Le montant de la pénalité, conformément à l’article R. 114-14 du même code, est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
***
En l’espèce, il n’est pas contesté que au cours d’un contrôle sur pièces, les services de la [7] ont constaté que Mme [G] [D] n’a pas procédé aux déclarations de revenus relatives à la pension d’invalidité et aux indemnités journalières perçus par son mari depuis le 1er mars 2022.
Dans le cadre d’une demande de confirmation de sa situation par les services de la [7] en date du 10 juin 2022, Mme [G] [D] n’a pas déclaré que son mari était bénéficiaire d’une pension d’invalidité et des indemnités journalières.
Dans le cadre du contrôle sur pièces effectué par les services de la [7], Mme [G] [D] a indiqué que son mari était placé en arrêt de travail pour maladie depuis le 25 novembre 2022, sans pour autant déclarer les montants de ses indemnités journalières, et de sa pension d’invalidité.
Si Mme [G] [D] affirme qu’elle croyait que les services de la [9] et de la [7] échangeaient ces informations d’office, cette considération ne la dispensait de déclarer ces montants à la [7], et ce d’autant plus que cette dernière a expressément sollicité cette information auprès de l’assurée qui n’a jamais déclaré ces montants lorsqu’elle en avait la possibilité.
Enfin, les difficultés informatiques alléguées par Mme [D] ne suffisent pas à retenir la bonne foi de l’assurée. En effet, lors de l’enquête sur pièces, la [7] a communiqué une déclaration sur support papier à compléter et à retourner à la caisse. Dans le cadre de cette déclaration, Mme [G] [D] s’est abstenue de déclarer les montants faisant l’objet de la pénalité financière.
La bonne foi de Mme [G] [D] qui s’est abstenue volontairement de déclarer les montants des indemnités journalières et de la pension d’invalidité de son mari ne peut être retenue.
Il convient donc de débouter Mme [G] [D] de sa demande d’annulation de la pénalité administrative.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliments ».
***
L’article 1345-3 du code civil, s’il permet au juge civil d’accorder le report ou le paiement échelonné des sommes dues dans la limite de deux ans, n’est pas applicable aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale.
L’octroi de délais de paiement des créances dues à un organisme de sécurité sociale relève en effet de la seule compétence du directeur de la caisse concernée.
Dès lors, le tribunal ne disposant pas du pouvoir d’ordonner des délais de paiement, la demande formée, à titre subsidiaire à l’audience, par Mme [G] [D] doit être rejetée.
Mme [G] [D] est néanmoins invitée à se rapprocher du directeur de la caisse afin de solliciter, le cas échéant, un règlement échelonné de sa dette en plusieurs mensualités, en justifiant de ses revenus et de ses charges au moyen de documents actualisés.
Sur la demande de condamnation formulée par la [7]
Dès lors que Mme [G] [D] est déboutée de ses demandes visant à obtenir l’annulation de la pénalité financière ou l’échelonnement de sa dette et que la [6] en fait la demande sans que Mme [G] [D] n’apporte la preuve qu’elle s’est acquittée des sommes litigieuses, il convient de condamner Mme Mme [G] [D] à payer en derniers ou quittances valables la somme de 1 445 euros au titre de la pénalité financière du 8 mars 2025.
Sur les demandes accessoires
Mme [G] [D], sera condamnée aux dépens de l’instance.
Compte tenu du contexte de fausses déclarations, il n’apparait pas inéquitable de condamner Mme [G] [D] à payer à la [7] la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Mme [G] [D] de sa demande d’annulation de la pénalité financière du 8 mars 2024 notifiant une pénalité financière d’un montant de 1 445 euros pour ne pas avoir déclaré les revenus de son mari au titre des indemnités journalières et de la pension d’invalidité qu’il a perçu,
DEBOUTE Mme [G] [D] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE Mme [G] [D] à payer à la [7] la somme de 1 445 euros au titre de la pénalité financière du 8 mars 2024 notifiant une pénalité financière d’un montant de 1 445 euros pour ne pas avoir déclaré les revenus de son mari au titre des indemnités journalières et de la pension d’invalidité qu’il a perçu,
CONDAMNE Mme [G] [D] à payer à la [7] la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Mme [G] [D] aux dépens de l’instance,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mai 2025 et signé par le président et la greffière.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Sophie SIEVERS
expédié aux parties le :
1 CE à la [6]
1 CCC à Me [K] et Mme [D]
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