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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jex cont., 28 nov. 2024, n° 24/03833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 24/03833 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVCM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
__________
Juge de l’Exécution
N° RG 24/03833 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVCM
Minute n° 24/217
JUGEMENT du 28 NOVEMBRE 2024
Par mise à disposition, le 28 novembre 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par Madame Laura GIRAUDEL, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, en présence de Madame Alicia FUHRO auditrice de justice, assistée de Madame Fatima GHALEM, greffier, lors des débats et au prononcé de la décision ;
Dans l’instance N° RG 24/03833 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVCM
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant et assisté de Me Antoine ASSIE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 8]
comparant et assisté de Me Antoine ASSIE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
ET :
DÉFENDERESSE :
Société SAM OUTILLAGE
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant représentée par Me Anne-Florence RADUCAULT Avocat au barreau de Lyon, substituée par Maître Céline GASSER, avocat plaidant, et Maître Frank LESEUR, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
Après avoir entendu à l’audience publique du 24 octobre 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 2 mai 2024, la cour d’appel de Lyon statuant sur renvoi après cassation a :
— confirmé la décision déférée sauf en ce qu’elle a rejeté les demandes d’indemnisation de la SAS SAM OUTILLAGE au titre de la garantie d’éviction,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamné in solidum M. [V] [J] et M. [H] [Y] à payer à la SAS SAM OUTILLAGE les sommes suivantes au titre de la garantie d’éviction :
*Concernant NORAUTO, la somme de 600.043,64 euros ;
*Concernant les années 2012 et 2013, la somme de 1.600.000 euros ;
*Concernant les années 2014 à 2016, la somme de 2.400.000 euros ;
— Condamné M. [V] [J] et M. [H] [Y] à supporter les dépens de la procédure d’appel ;
— Condamné M. [V] [J] et M. [H] [Y] à payer à la SAS SAM OUTILLAGE la somme de 10.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2024, ce jugement a été signifié à M. [V] [J] et M. [H] [Y].
M. [V] [J] et M. [H] [Y] ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon le 4 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024, la SAS SAM OUTILLAGE a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes détenus par M. [H] [Y] et son épouse, Mme [G] [Y], dans les livres de la banque BNP PARIBAS, pour le paiement d’une somme totale de 4.660.434,91 euros. Celle-ci a été fructueuse à hauteur de 443,86 euros.
L’acte de saisie a été dénoncé à M. [H] [Y] et Mme [G] [Y] par acte de commissaire de justice du 21 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024, la SAS SAM OUTILLAGE a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes détenus par M. [H] [Y] et son épouse, Mme [G] [Y], dans les livres de la banque CREDIT AGRICOLE, pour le paiement d’une somme totale de 4.660.418,42 euros. Celle-ci a été fructueuse à hauteur de 1.237,32 euros.
L’acte de saisie a été dénoncé à M. [H] [Y] et Mme [G] [Y] par acte de commissaire de justice du 21 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024, la SAS SAM OUTILLAGE a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes détenus par M. [V] [J], dans les livres de la banque BRED BANQUE POPULAIRE, pour le paiement de sa créance. La saisie a été infructueuse et n’a pas été dénoncée.
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2024, la SAS SAM OUTILLAGE a fait pratiquer une saisie des droits d’associé ou valeurs mobilières de la SCI 31 détenus par M. [H] [Y]. En sa qualité de cogérant, M. [H] [Y] a déclaré qu’il détient 50% des parts sociales de la société lesquelles feraient l’objet d’une sûreté consenties à la banque BNP.
Cette saisie a été dénoncée à M. [H] [Y] par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2024, la SAS SAM OUTILLAGE a fait pratiquer une saisie des droits d’associé ou valeurs mobilières de la SCI 31 détenus par M. [V] [J]. En sa qualité de cogérant, M. [H] [Y] a déclaré que M. [V] [J] détient 50 % des parts sociales de la société.
Cette saisie a été dénoncée à M. [V] [J] par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2024, la SAS SAM OUTILLAGE a fait pratiquer une saisie des droits d’associé ou valeurs mobilières de M. [V] [J] au sein de la société MPS OUTILLAGE.
Cette saisie a été dénoncée à M. [V] [J] par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024, M. [V] [J] et M. [H] [Y] ont fait assigner la SAS SAM OUTILLAGE afin de solliciter le report du paiement des condamnations prononcées à leur encontre de 24 mois et de dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ils sollicitent en conséquence la mainlevée ou à tout le moins la suspension de chacune des six saisies-attribution pratiquées et la condamnation de la SAS SAM OUTILLAGE à leur payer à chacun la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens.
Soutenant oralement leurs demandes à l’audience, au visa de l’article 1343-5 du code civil et de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile, M. [V] [J] et M. [H] [Y] font valoir que leur demande tendant à reporter le paiement des condamnations est justifiée compte tenu de leur situation, des besoins limités de la SAS SAM OUTILLAGE, des chances élevées de succès du pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 2 mai 2024 ainsi que de l’éventuelle condamnation en garantie de la société MPS OUTILLAGE.
S’agissant de leur situation, M. [V] [J] et M. [H] [Y] déclarent qu’ils ne peuvent à ce jour procéder au règlement des condamnations exorbitantes prononcées à leur encontre et que l’exécution forcée engagée par la SAS SAM OUTILLAGE si elle avait lieu, les placerait dans une grande précarité.
Revendiquant leur bonne foi, M. [V] [J] et M. [H] [Y] assurent qu’ils font preuve d’une totale transparence sur leurs revenus, leur patrimoine et leurs charges, et manifestent leur volonté de procéder à la cession de leurs biens afin de désintéresser la SAS SAM OUTILLAGE.
Agé de 74 ans et retraité, M. [H] [Y] expose qu’il est marié sous le régime de la communauté des biens réduite aux acquêts avec un enfant étudiant à charge. Il indique que le revenu fiscal de référence de son foyer s’élève à la somme de 106.000 euros provenant en grande partie de locations immobilières. Il indique que seuls les revenus provenant d’un appartement situé à [Adresse 17] lui reviennent effectivement pour environ 5.700 euros par an, les revenus perçus par l’intermédiaire de la SCI 31 servant presque intégralement à rembourser un prêt contracté par cette dernière.
Il précise que ses charges annuelles s’élèvent à la somme de 76.860 euros.
Il évalue son patrimoine à 1.767.400 euros, comprenant quatre biens immobiliers, des parts sociales, du mobilier meublant, un contrat d’assurance vie et un plan épargne PER. Il précise qu’il a déjà mis en vente deux de ses biens immobiliers, à savoir sa maison secondaire, bien commun situé à [Localité 16], et sa maison vacante, bien commun, situé à [Localité 12] dont il espère recueillir un prix avantageux, sous réserve de disposer d’un délai afin de procéder à la vente dans de bonnes conditions financières. Il indique qu’il accepterait que le juge de l’exécution ordonne la consignation des prix de vente de ces biens dans l’attente de l’arrêt de la cour de cassation à intervenir. Il indique que sa capacité de remboursement sera bientôt augmentée grâce à la vente de ces biens mais également grâce à la prise d’autonomie financière de son fils dont les études doivent prendre fin en 2026.
Agé de 59 ans, et dirigeant de la société MPS OUTILLAGE, M. [V] [J] expose qu’il est marié sous le régime de la séparation de biens et qu’il a un enfant à charge, également étudiant.
Il indique que le revenu fiscal de référence de son foyer est de 178.060 euros, précisant que son revenu mensuel s’élève à environ 7.600 euros nets, soit 5.600 euros après prélèvement à la source, outre 3.000 euros par mois de revenus fonciers.
Il indique que ses charges annuelles s’élèvent à la somme de 111.336 euros.
Il évalue son patrimoine à 2.051.689 euros composé de parts sociales détenues dans trois sociétés, d’une quote-part de 50 % d’un bien immobilier, d’une créance à l’égard de la SAS SAM OUTILLAGE à hauteur de 149.817 euros détenues sur le compte CARPA de son avocat, d’un contrat d’assurance vie et d’une épargne retraite. Il déclare qu’il accepterait que la somme de 149.817 euros soit consignée dans l’attente de l’arrêt de la cour de cassation à intervenir. Il indique que sa capacité de remboursement sera augmentée à partir de l’année 2026, période à laquelle deux prêts souscrits par ses soins arriveront à terme.
Il signale que la saisie vente immédiate des parts qu’il détient au capital de la société MPS OUTILLAGE aurait des conséquences dramatiques puisqu’il perdrait le contrôle de la société alors même que l’arrêt de la cour d’appel pourrait être cassé et tout simplement, sa rémunération sans n’avoir droit aux indemnités chômage, ce qui affecterait ses facultés contributives au paiement des condamnations.
Il signale encore que la valeur des parts de la société MPS OUTILLAGE risque de se trouver fortement impactée par la procédure engagée à son encontre par la SAS SAM OUTILLAGE devant le tribunal de commerce de Paris afin de solliciter la condamnation solidaire de la société MPS OUTILLAGE au paiement des condamnations prononcées par la Cour d’appel de Lyon du 2 mai 2024.
A l’inverse, les demandeurs font valoir que la SAS SAM OUTILLAGE dispose de moyens financiers sans commune mesure avec les leurs, de telle sorte que l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon ne présente aucune urgence et ce d’autant qu’il a été rendu très récemment. Ils font observer que les deniers comptes publiés par la SAS SAM OUTILLAGE font apparaître un chiffre d’affaires élevé et un résultat toujours bénéficiaire, outre une distribution de dividendes à hauteur de 4.000.000 euros au titre des exercices 2017 à 2019.
Sur les chances de succès du pourvoi, M. [V] [J] et M. [H] [Y] exposent que l’arrêt de la cour d’appel de Lyon intervient à la suite de multiples procédures aux termes desquelles les décisions rendues leur avaient jusque-là largement donné raison quant au respect de leurs engagements. Ils considèrent que l’arrêt rendu le 2 mai 2024 par la cour d’appel de Lyon est critiquable en ce qu’il a jugé que la garantie d’éviction était due, au prix d’une erreur de droit et d’insuffisance de motifs ; et en ce qu’il a indemnisé une perte de marge au lieu de la perte de chance de réaliser une marge. Ils font observer que le succès du pourvoi réduirait à néant l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 2 mai 2024.
M. [V] [J] et M. [H] [Y] précisent que la SAS SAM OUTILLAGE a vainement engagé de multiples procédures de référé à leur encontre ainsi qu’à l’encontre de la société MPS OUTILLAGE.
M. [V] [J] ajoute qu’il a été contraint d’engager une procédure prud’homale à l’encontre de la SAS SAM OUTILLAGE pour contester son licenciement et le voir déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qu’il a obtenu aux termes d’une longue procédure, en sus d’une condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 149.817 euros, déposés sur le compte CARPA de son avocat.
M. [H] [Y] signale par ailleurs que les déclarations et propositions de la SAS SAM OUTILLAGE à son égard sont en totale contradiction avec l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 2 mai 2024.
Sur l’éventuelle condamnation en garantie de la société MPS OUTILLAGE, M. [V] [J] et M. [H] [Y] indiquent que la SAS SAM OUTILLAGE a engagé une action à l’encontre de la société MPS OUTILLAGE devant le tribunal de commerce de Meaux afin de la voir condamner au paiement solidaire de toutes les condamnations prononcées par la cour d’appel de Lyon le 2 mai 2024 à leur encontre et au paiement de 1.800.000 euros à valoir sur le préjudice total subi par la SAS SAM OUTILLAGE pour les années 2017 à 2024. Aussi font-ils observer que l’éventuelle condamnation solidaire de la société MPS OUTILLAGE modifierait considérablement le recouvrement de ces condamnations.
Soutenant oralement ses conclusions à l’audience, au visa des articles R 221-30, R 233-5 et R 232-8 du code des procédures civiles d’exécution, la SAS SAM OUTILLAGE demande au juge de l’exécution de rejeter toutes les demandes de délai ou de suspension d’exécution des débiteurs.
La SAS SAM OUTILLAGE déclare qu’elle accepte d’accorder à M. [H] [Y] un délai de 12 mois à compter de la décision de la cour d’appel de Lyon du 2 mai 2024, soit jusqu’au 2 mai 2025 pour conclure la vente des deux biens immobiliers lui appartenant en commun avec sa femme, aux conditions suivantes :
— qu’il accepte de mettre volontairement et immédiatement les deux biens aux enchères à ses frais, à la première audience d’adjudication utile postérieure au 2 mai 2024, si les biens ne sont pas vendus avant ;
— qu’il accepte de mettre volontairement et immédiatement sa maison, bien propre situé à [Localité 10] aux enchères à ses frais, à la première audience d’adjudication utile postérieure au 2 mai 2025, si le bien n’est pas vendu avant ;
— qu’il accepte de régler immédiatement à la SAS SAM OUTILLAGE la somme de 450.000 euros au titre des sommes qu’il a reçues à l’occasion de la cession des parts de MPS OUTILLAGE ;
— qu’il accepte de lui attribuer immédiatement les parts sociales qu’il détient dans la SCI 31 à hauteur de la valeur affichée de 277.000 euros.
A défaut pour M. [H] [Y] d’accepter ces conditions expresses :
— condamner M. [H] [Y] à verser immédiatement à la SAS SAM OUTILLAGE la somme de 450.000 euros perçus au titre de la cession des parts de MPS OUTILLAGE ;
— attribuer à la SAS SAM OUTILLAGE les parts sociales détenues par M. [H] [Y] au sein de la SCI 31 pour la valeur déclarée de 277.000 euros ;
— condamner M. [H] [Y] à placer l’intégralité de ses biens immobiliers aux enchères, pour les valeurs déclarées aux premières audiences utiles, et à en justifier à la société SAM OUTILLAGE sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et le condamner à verser entre les mains de la société SAM OUTILLAGE le produit des ventes respectives ;
En tout état de cause,
— condamner M. [V] [J] à produire l’historique des comptes courant d’associés qu’il détient dans les sociétés MPS OUTILLAGE et MPC depuis 2015 à ce jour, ainsi que les comptes sociaux de la SCI 31 pour les 5 derniers exercices, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— prononcer l’attribution immédiate à la SAS SAM OUTILLAGE des parts sociales détenues par M. [V] [J] dans la SCI 31 à hauteur de la valeur affichée de 277.000 euros ;
— condamner M. [V] [J] au versement immédiat de 309.000 euros, à partir du comte épargne retraite, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— condamner M. [V] [J] au versement immédiat à la société SAM OUTILLAGE de 647.000 euros figurant sur le compte « autres réserves » de la société MPS OUTILLAGE au 31 décembre 2023, ainsi que l’intégralité du bénéfice de l’exercice clos au 31 décembre 2024 ;
— condamner M. [V] [J] à mettre en vente la totalité des parts sociales de la société MPS OUTILLAGE à une valeur qui ne saurait être inférieure à 900.000 euros, ainsi que celles de la société MPS à une valeur déterminée à dire d’expert, et d’en justifier auprès de la société SAM OUTILLAGE, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— se réserver la liquidation des astreintes ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner M. [V] [J] et M. [H] [Y] à payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A titre liminaire, la SAS SAM OUTILLAGE fait valoir que les débiteurs ont « mis à l’abri » des valeurs et biens financiers et mobiliers.
Concernant M. [H] [Y], la SAS SAM OUTILLAGE s’interroge sur les sommes disponibles sur ses comptes bancaires, alors qu’il a cédé ses parts détenues au sein de la société MPS à Monsieur [J] pour au moins 450.000 euros (compte tenu de la valorisation des parts indiquées par les débiteurs dans leurs écritures), et qu’il affirme disposer d’environ 100.000 euros de revenus annuels, tout en rappelant qu’il a perçu sa quote-part du prix de cession des titres des sociétés PTS/IPS en 2011/2012 à hauteur de 2,2 millions d’euros, probablement réinvestis.
La SAS SAM OUTILLAGE précise que la société MPS réalise 2,5 millions de chiffre d’affaires depuis plusieurs années, ce qui a permis à M. [H] [Y] de percevoir des dividendes et rémunérations conséquentes.
Concernant M. [V] [J], de la même façon, la SAS SAM OUTILLAGE s’étonne que ses comptes soient débiteurs alors qu’il dispose d’une rémunération par la société MPS OUTILLAGE et probablement de la société MPS ; qu’il a bénéficié de distributions de dividendes par la société MPS OUTILLAGE et qu’il a également perçu sa quote-part de cession des titres des sociétés PTS/ IPS en 2011/2012 à hauteur de 2,2 millions d’euros probablement réinvestis.
La SAS SAM OUTILLAGE indique encore que, en captant ses clients, la société MPS a connu une évolution fulgurante de son chiffre d’affaires (avec 3.003.290,21 euros de chiffre d’affaires pour l’année 2023), ce qui lui a permis d’accumuler des réserves de 647.000 euros.
Elle en conclut que les débiteurs occultent certaines informations, ayant probablement organisé la disparition des liquidités pour se soustraire aux voies d’exécution.
Relevant la relative bonne foi de M. [H] [Y], la SAS SAM OUTILLAGE accepte de lui accorder un délai aux conditions exposées supra.
Dénonçant la mauvaise foi de M. [V] [J], la SAS SAM OUTILLAGE sollicite le rejet pur et simple de ses prétentions et demande au juge de l’exécution de fixer les modalités d’exécution de sa dette, outre la condamnation du défendeur à communiquer des pièces ainsi qu’exposées supra.
La SAS SAM OUTILLAGE fait observer que, en cas d’exécution des modalités ci-dessus exposées, les débiteurs des condamnations ne se seraient acquittés au 2 mai 2025 que de 2/3 des sommes dues, après l’expiration d’un délai d’un an suivant l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 2 mai 2024, et confirme qu’elle accepte sous condition de ne pas poursuivre pour le surplus avant la décision de la cour de cassation à venir.
L’affaire a été mise en délibéré au jour du présent jugement.
MOTIFS
Sur la demande de report de l’exécution des condamnations
Par application de l’article 510 du code de procédure civile, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Par ailleurs, l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d’un tiers.
En l’absence de contestation portant sur la validité en la forme ou sur le fond de la saisie-attribution ou en cas de rejet d’une telle contestation, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de remettre en cause cette attribution immédiate en octroyant des délais de paiement au débiteur. Il ne peut accorder des délais ou le report, le cas échéant, que sur la fraction de la créance non couverte par la somme saisie attribuée.
En l’espèce, même si leur situation financière et patrimoniale apparaît très confortable, les débiteurs ne peuvent à ce jour procéder au règlement des condamnations exorbitantes prononcées à leur encontre à hauteur de plus de 4.600.000 euros.
De son côté, M. [H] [Y] âgé de 74 ans, retraité, et marié sous le régime de la communauté des biens réduite aux acquêts avec un enfant étudiant à charge justifie d’un revenu imposable de 106.000 euros au titre des trois dernières années fiscales (pièce 20).
S’agissant de ses charges, il justifie uniquement de la taxe foncière sur les deux biens immobiliers situés à [Localité 10] et à [Localité 15] pour un montant de 4.968 euros (pièce 21) et non pas de charges à hauteur de 76.860 euros.
Il justifie de son patrimoine, et de la mise en vente de deux biens immobiliers, l’un situé à [Localité 15] au prix de 475.000 euros, selon mandat daté des 24 et 27 avril 2024 conclu pour une durée de trois mois renouvelables, et l’autre situé à [Localité 11] mis en vente au prix de 380.000 euros selon mandat du 9 avril 2024, conclu pour une durée d’un an, afin de servir au paiement de sa dette.
Il est observé que la SAS SAM OUTILLAGE ne démontre pas que M. [H] [Y] aurait détenu une partie du capital de la société MPS.
Quant à lui, M. [V] [S] âgé de 59 ans, et dirigeant de la société MPS OUTILLAGE, marié sous le régime de la séparation avec un enfant à charge, également étudiant justifie d’un revenu imposable de 176.785 au titre de l’année 2022.
Il perçoit un salaire de 5.628,98 euros net de la société MPS OUTILLAGE, en qualité de directeur commercial, outre 3014 euros par mois de revenus fonciers.
Il justifie de charges à hauteur de 4.000 euros par mois.
Il évalue son patrimoine à 2.051.689 euros composé de parts sociales détenues dans trois sociétés respectivement valorisées à 950.000 euros, 175.000 euros et 31.554 euros, d’une quote-part de 50% d’un bien immobilier dont la valeur est estimée entre 360.000 et 380.000 euros, d’une créance à l’égard de la SAS SAM OUTILLAGE à hauteur de 149.817 euros détenues sur le compte CARPA de son avocat, d’un contrat d’assurance vie et d’une épargne retraite évaluées à 309.180,55 euros.
Par acte du 7 août 2024, M. [V] [S] a acquiescé à l’acte de saisie-attribution pratiquée par la SAS SAM OUTILLAGE entre les mains de la CARPA, autorisant son avocat à verser 149.817 euros au commissaire de justice instrumentaire.
Il ressort des pièces du dossier que la saisie vente immédiate des parts qu’il détient au capital de la société MPS OUTILLAGE aurait des conséquences lourdes puisque M. [V] [S] perdrait le contrôle de la société et sa rémunération sans n’avoir droit aux indemnités chômage, et que, en l’état, la valeur de ces titres pourrait être impactée par la procédure engagée à son encontre par la SAS SAM OUTILLAGE devant le tribunal de commerce de Paris afin de solliciter la condamnation solidaire de la société MPS OUTILLAGE au paiement des condamnations prononcées par la Cour d’appel de Lyon du 2 mai 2024.
Il ressort encore des pièces du dossier que, de par leur ancienneté et ou leur montant, les distributions de dividendes et les créances de compte courant de M. [V] [J] et M. [H] [Y] ne peuvent pas permettre le désintéressement du créancier à bref délai.
Il est enfin observé que si les sommes élevées mises en réserve par la société MPS sont un indicateur, elles ne suffisent pas à elles seules à affirmer que la société est en bonne santé financière ni à présupposer des dividendes susceptibles d’être encore perçues par M. [V] [S].
Par ailleurs, la SAS SAM OUTILLAGE ne justifie pas du montant exact qu’elle a versé à M. [V] [S] et M. [H] [Y] dans le cadre de leur accord, étant rappelé que les versements ont été effectués en 2011/2012, soit il y a plus de douze ans.
Il est observé que la créance de la SAS SAM OUTILLAGE date du 2 mai 2024 de telle sorte qu’il ne saurait être reproché à M. [V] [S] et M. [H] [Y] de ne pas avoir affecté le paiement des dividendes et autre sommes perçues antérieurement à cette date au paiement de la condamnation.
Il ne saurait non plus leur être reproché de ne pas avoir procédé à un commencement d’exécution dès lors que M. [V] [S] a acquiescé à la saisie-vente pratiquée entre les mains de son avocat et que M. [H] [Y] a mis en vente deux de ses biens immobiliers et qu’il propose aujourd’hui d’affecter le prix en résultant au paiement de sa dette.
S’agissant des besoins du créancier
Les débiteurs versent des documents comptables afin de justifier de la bonne santé financière de la SAS SAM OUTILLAGE. Néanmoins, ces documents sont trop anciens pour qu’il en soit tenu compte.
De son côté, la SAS SAM OUTILLAGE ne verse aucune pièce afin de démontrer un besoin particulier.
Les éléments qui précèdent permettent d’établir que, à ce jour, les débiteurs ne sont pas en mesure d’exécuter la condamnation sans se placer dans une situation financière et professionnelle très délicate tandis que la SAS SAM OUTILLAGE ne démontre pas que le report de l’exécution de la condamnation la mettrait en difficulté. Aussi un délai apparaît-il nécessaire afin de permettre à M. [V] [S] et M. [H] [Y] de prendre toutes les dispositions utiles afin de préparer le paiement de leur dette dans les meilleures conditions.
Il est observé que les demandes de la SAS SAM OUTILLAGE contiennent pour grande partie des demandes tendant à fixer les modalités d’exécution de la dette M. [V] [S] et M. [H] [Y] indépendamment de toutes mesures d’exécution forcée, et hors l’accord des débiteurs.
Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la demande de report sollicitée par M. [V] [S] et M. [H] [Y] tandis que la demande de la SAS SAM OUTILLAGE tendant à fixer les modalités d’exécution de leur dette sera rejetée.
Néanmoins, compte tenu du délai dont ils ont déjà bénéficié, le report accordé sera de 18 mois.
Compte tenu du report octroyé, les voies d’exécution sont suspendues et il n’y a pas lieu de dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il est observé que la SAS SAM OUTILLAGE n’a pas formulé de demande subsidiaire tendant à subordonner cette faveur à l’accomplissement par les débiteurs d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette, raison pour laquelle aucune consignation ne sera ordonnée ; à charge pour les débiteurs de faire preuve de loyauté dans leurs engagements.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
La SAS SAM OUTILLAGE sollicite la condamnation de M. [V] [J] à produire l’historique des comptes courant d’associés qu’il détient dans les sociétés MPS OUTILLAGE et MPC depuis 2015 à ce jour, ainsi que les comptes sociaux de la SCI 31 pour les 5 derniers exercices, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Il est observé que M. [V] [J] verse aux débats plusieurs attestations par lequel l’expert-comptable des sociétés MPS OUTILLAGE et MPC précise le solde du compte courant de M. [V] [J] pour les périodes sollicitées.
En tout état de cause, compte tenu du report de paiement ordonné, la demande de communication de pièces apparaît inappropriée.
En conséquence, la demande de communication de pièces sous astreinte sollicitée par la SAS SAM OUTILLAGE sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SAS SAM OUTILLAGE aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de débouter par M. [V] [S] et M. [H] [Y] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à M. [V] [S] et M. [H] [Y] un report du paiement de leur dette résultant de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 2 mai 2024 de 18 mois à compter de la signification du présent jugement ;
Rappelle que les pénalités et majorations de retard cessent d’être dues pendant la période de délai conformément à l’article 1343-5 alinéa 4 du Code civil ;
Rappelle que pendant le cours du délai, toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette sont suspendues conformément au même texte,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne SAS SAM OUTILLAGE aux dépens ;
Et le présent jugement a été signé par Laura GIRAUDEL, juge de l’exécution, et par Fatima GHALEM, greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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