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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 17 mars 2025, n° 24/07985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/07985 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3IB
Minute : 25/00261
S.A. COFIDIS
Représentant : Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
C/
Madame [X] [V]
Représentant : Me Carla HERDEIRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1074
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître [Y] [W] de la SELARL HKH AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Carla HERDEIRO
Le
JUGEMENT DU 17 Mars 2025
Jugement rendu par décision contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 17 Mars 2025;
Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [X] [V]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Carla HERDEIRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1074
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 19 septembre 2019, la SA COFIDIS a consenti à Madame [X] [V] un crédit personnel dans le cadre d’un regroupement de crédits d’un montant en capital de 16 000 euros remboursable au taux nominal de 5,75% (soit un TAEG de 5,60%) en 72 mensualités de 300,08 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA COFIDIS a fait assigner Madame [X] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 10 642 euros au titre du crédit personnel conclu le 19 septembre 2019, avec intérêts contractuels à compter du 20 octobre 2023 avec capitalisation des intérêts, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SA COFIDIS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe à septembre 2022 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A l’audience du 4 février 2025 à laquelle l’affaire a été régulièrement plaidée après deux renvois ordonnés lors des audiences des 7 octobre 2024 et 13 janvier 2025, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement qui reprennent ses demandes figurant dans son acte introduction d’instance sauf à y ajouter le rejet des prétentions de la défenderesse. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, TAEG erroné, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Au soutien de ses demandes et en substance, elle fait valoir que l’existence d’une procédure de surendettement ne l’empêche pas de solliciter un titre exécutoire et qu’elle ne pourra recouvrer sa créance que dans le cadre du plan. Elle souligne que suite à la déchéance du terme, la défenderesse a versé la somme de 80 euros. Oralement elle a précisé qu’elle n’est pas l’assureur et que la défenderesse aurait du solliciter la société Crédit Mutuel VIE SA et IARD SA comme stipulé au contrat.
Madame [X] [V], assistée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement.
Elle demande au juge, sans visa, de juger la société COFIDIS irrecevable et mal fondée et de la débouter de ses demandes avec condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 31 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens. Oralement elle a demandé des délais de paiement sur 24 mois, faisant valoir que ses problèmes de santé ne lui permettent plus de travailler, qu’elle est sans domicile fixe (actuellement hébergée par le centre communal).
Au soutien de ses demandes et en substance, elle fait valoir que la décision de recevabilité du dossier de surendettement suspend automatiquement toute saisie et a pour effet d’interdire tout paiement en tout ou en partie d’une dette déclarée de sorte que la société COFIDIS n’est pas fondée à obtenir sa condamnation ni même à obtenir un titre. En tout état de cause elle conteste le montant de la créance dans la mesure où la société COFIDIS a refusé de mettre en oeuvre l’assurance emprunteur au cours de sa période d’arrêt maladie.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action dans le cadre d’une procédure de surendettement
Il sera rappelé que contrairement aux arguments de la défenderesse et de jurisprudence constante, le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre (1ère Civ, 7 janvier 1997, n°94-20350). La recevabilité/mise en place de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de la Seine Saint-Denis ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la banque, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures. Ce moyen de contestation ne peut qu’être rejeté.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 4 février 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
A cet égard, Madame [X] [V] s’oppose à la demande en paiement au motif que la SA COFIDIS a refusé de mettre en oeuvre l’assurance emprunteur. Il convient de relever que Madame [X] [V] n’appuie sa demande sur aucun fondement juridique, et ne fait aucunement état de circonstances de droit justifiant la non restitution des sommes prêtées.
S’il ressort des débats que la défenderesse reproche à la SA COFIDIS un manquement à son exécution de bonne foi du contrat, il résulte des pièces versées que le contrat stipule que la société d’assurance est le Crédit Mutuel VIE SA et IARD SA et que Madame [X] [V] ne justifie nullement l’avoir saisi. Il ne peut être reproché à la SA COFIDIS de ne pas avoir mis en oeuvre l’assurance emprunteur alors qu’elle n’est pas l’assureur, alors au surplus que les coordonnées de l’assureur figurent au contrat. Sur les circonstances que Madame [X] [V] a perdu le contrat, elle n’établir aucunement que la SA COFIDIS aurait refusé de lui remettre une copie du contrat pour récupérer les informations relatives à l’assurance. Ce moyen de contestation ne peut qu’être rejeté.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 3 octobre 2019, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 19 septembre 2019, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance d’octobre 2022 de sorte que la demande effectuée le 23 juillet 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement mais la SA COFIDIS ne justifie pas de l’envoi effectif du courrier de mise en demeure qu’elle produit daté du 6 octobre 2023 (aucune information sur les modalités de remise du courrier).
Or, le contrat de prêt qui se contente d’indiquer de façon générique que « en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés » n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Par ailleurs, cette absence d’avertissement, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de la défaillance de l’emprunteur est contraire à l’article L .312-36.
La présente assignation qui vise la totalité des sommes du prêt ainsi que la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2023 (pli avisé non réclamé) ne contient aucune mise en demeure de payer les seules échéances impayées ni avertissement de ce que la déchéance du terme est encourue à défaut.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois d’octobre 2022 et que depuis et jusqu’à ce jour seule la somme de 80 euros a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt. Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA COFIDIS à hauteur de la somme de 5 048,25 euros au titre du capital restant dû (16 000 – 10871,75 euros de règlements déjà effectués figurant sur le décompte – 80 euros de règlement effectués postérieurement au décompte) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la demande de délais de paiement de Madame [X] [V] ne peut qu’être rejetée compte tenu de sa situation financière qui ne lui permet pas de respecter un échéancier de paiement sur 24 mois, alors au surplus qu’elle bénéficie d’un plan de surendettement qui s’impose.
Sur les demandes accessoires
La capitalisation des intérêts sera ordonnées.
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 19 septembre 2019 de 16 000 euros accordé par la SA COFIDIS à Madame [X] [V] ne sont pas réunies ;
Prononce la résolution judiciaire du prêt personnel du 19 septembre 2019 de 16 000 euros accordé par la SA COFIDIS à Madame [X] [V] aux torts de l’emprunteur ;
Condamne Madame [X] [V] à verser à la SA COFIDIS la somme de 5 048,25 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024 ;
Rappelle que l’exécution de cette condamnation s’exécutera conformément à la législation applicable au surendettement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne Madame [X] [V] à verser à la SA COFIDIS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [X] [V] aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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