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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 14 mai 2025, n° 24/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00465 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-INGG
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 21 Mars 2025
ENTRE :
Monsieur [X] [S]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
ET :
Monsieur [I] [N] [W]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mai 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [X] [S] a acquis auprès de Monsieur [I] [N] un véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 3] pour la somme de 3 000,00 €.
Par requête reçue le 13 août 2024, Monsieur [X] [S] a fait convoquer Monsieur [I] [N] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 10 décembre 2024.
Appelée pour la première fois à l’audience du 17 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi aux fins de citation.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 25 février 2025, Monsieur [X] [S] a fait assigner Monsieur [I] [N] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
La jonction des deux dossiers a été prononcée à l’audience du 21 mars 2025.
A l’audience du 21 mars 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [X] [S], comparant en personne, demande à la juridiction de condamner Monsieur [I] [N] à lui payer les sommes de :
— 3000,0 € en remboursement du coût du véhicule ;
— 500,00 € de dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, il explique que le véhicule a été vendu en mauvais état et que le vendeur a refusé de le rembourser. Il précise avoir déposé une maincourante. Il ajoute que le véhicule a été acheté au Pays-Bas pour 1 500,00 € et qu’il lui a revendu 3 000,00 €. Il affirme que le véhicule ne marche pas car il a un problème de moteur. Il ajoute que c’est Monsieur [I] [N] qui a le véhicule depuis juin 2024 car il lui a dit qu’il allait réparer lui-même le véhicule.
Monsieur [I] [N], dont l’assignation a été signifiée à personne, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur le remboursement du véhicule
L’article 1610 du Code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps contenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
En l’espèce, à l’audience, Monsieur [X] [S] soutient que c’est Monsieur [I] [N] qui a le véhicule. Or, le devis de garagiste, envoyé à Monsieur [X] [S] date du 19 juillet 2024, de sorte qu’à cette date, le véhicule était toujours en possession de l’acheteur. Suivant main courante du 13 août 2024, l’épouse de Monsieur [X] [S] indique « Nous avons tenté de reprendre contact avec le vendeur pour qu’il nous rembourse et reprenne le véhicule ». A cette date, le véhicule était encore en possession de Monsieur [X] [S].
Aucun élément postérieur ne permet d’établir que le vendeur a récupéré le véhicule, aucune mise en demeure n’étant émise.
Il n’y a donc pas de défaut de délivrance conforme.
L’article 1641 du Code civile dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, Monsieur [X] [S] produit un contrôle technique du 6 mai 2025 ne faisant état que de défaillances mineures. Le devis de réparation du 19 juillet 2024 prévoit le remplacement de la chaîne de distribution.
Pour autant, la date de la vente n’est pas déterminée, de sorte qu’il est impossible d’établir si ce désordre était antérieur à la vente. Également, il n’est pas possible de déterminer si ce désordre était caché.
En conséquence, la résolution judiciaire pour vices cachés n’est pas possible.
Monsieur [X] [S] sera débouté de ses demandes.
Succombant au principal, il convient de rejeter également sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X] [S] succombant à l’instance, il est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [X] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [S] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
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