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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 21 oct. 2025, n° 24/04729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Décision du : 21 Octobre 2025
[B]
C/
[H]
N° RG 24/04729 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3IL
n°:
ORDONNANCE
Rendue le vingt et un Octobre deux mil vingt cinq
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anthony D’AVERSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
Monsieur [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2025-000082 du 13/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représenté par Me Charlène LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après l’audience de mise en état physique du 9 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [B], entrepreneur individuel, exerçait son activité d’artisan tailleur dans un local situé [Adresse 2] qui lui avait été donné à bail par la SCI Marille par acte du 3 mars 2020.
Le bail avait été conclu moyennant un loyer mensuel de 450 euros hors charges, soit 602,57 euros charges comprises.
La SCI Marille a cédé le local à la SCI Les Bleuets.
Par acte du 14 août 2023, M. [B] a cédé son bail à M. [K] [H].
M. [B] a constaté que M. [H] n’était pas immatriculé, qu’il n’avait exercé une activité d’artisan tailleur que quelques semaines et qu’il ne réglait pas ses loyers.
Par acte du 23 septembre 2024, M. [B] a fait signifier un commandement de payer à M. [H], sans résultat.
Par acte du 6 décembre 2024, M. [G] [B] a fait assigner M. [K] [H] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins suivantes :
A titre principal
— Prononcer l’annulation du contrat de cession de bail commercial du 14 août 2023,
A titre subsidiaire
— Prononcer la résolution du contrat de cession de bail commercial du 14 août 2023,
En tout état de cause
— Ordonner l’expulsion de M. [H], y compris avec le concours de la force publique,
— Condamner M. [H] à payer à M. [B] les sommes suivantes :
1 807,71 euros au titre des loyers impayés, à parfaire au jour de la décision,10 000,00 euros au titre des frais de remise en état, – Condamner M. [H] à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’aritcle 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [H] aux entiers dépens,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture rendue le 14 janvier 2025 a été révoquée le 20 janvier 2025 par le juge de la mise en état.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 mai 2025, M. [K] [H] demande au juge de la mise en état de :
— Constater que l’article 9 du contrat de cession de bail commercial constitue une clause de recours amiable préalable obligatoire,
— Constater l’irrespect de ladite clause par M. [B],
— Prononcer la fin de non-recevoir de l’assignation, non susceptible de régularisation,
— Déclarer M. [B] irrecevable en ses demandes,
— Condamner M. [B] à payer à Me [P] [V] la somme de 2 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700, 2° du code de procédure civile, sous réserve qu’elle renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle,
— Condamner M. [B] au paiement de la somme de 2 500 euros directement entre les mains de Me Charlène Lambert, avocat de M. [H] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— Condamner le même aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 juin 2025, M. [G] [B] demande au juge de la mise en état de :
— Débouter M. [H] de ses demandes incidentes,
— Condamner M. [H] à payer à M. [B] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident d’instance.
A l’audience de mise en état du 9 septembre 2025, l’incident a été retenu et mis en délibéré au 21 octobre 2025, ce dont ont été avisées les parties en présence.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité
Moyens des parties
M. [H] soulève l’irrecevabilité de la demande au motif qu’une clause instituant une procédure amiable obligatoire et préalable à la saisine du juge a été stipulée dans le contrat de cession de bail commercial conclu avec M. [B], lequel ne l’a pas mise en œuvre.
Il se prévaut de l’article 9 du contrat de bail, dont le premier paragraphe stipule : « En cas de conflit ultérieur, les parties s’engagent à trouver une solution amiable » (page 2, pièce 1 de M. [H]).
M. [B] oppose que ladite clause ne précise pas les conditions de mise en œuvre de la recherche d’une solution amiable. Il en déduit que les tentatives de résolution amiable du litige qu’il a mises en œuvre avant la saisine du juge, qui n’ont pas abouti du fait du comportement de M. [H], suffisent à la considérer comme exécutée.
Réponse du juge de la mise en état
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent (Ch. Mixte, 14 février 2003, pourvoi n°00-19.423).
La stipulation d’un contrat prévoyant une tentative de règlement amiable avant toute action en justice instaure une procédure de conciliation préalable, même si elle ne précise pas ses modalités d’application.
En l’espèce, le contrat de cession du bail commercial conclu entre les parties stipule, en page 2, dans un article 9 intitulé « Règlement du litige » :
« En cas de conflit ultérieur, les parties s’engagent à trouver une solution amiable.
En l’absence d’accord, les parties peuvent porter le litige devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ».
La clause ne précise pas les conditions de mise en œuvre de la tentative de résolution amiable. Cette dernière peut donc revêtir quelque forme que ce soit.
Or, M. [B] justifie de l’envoi de courriers et de mails à M. [H] et de la signification d’un commandement de payer le 23 septembre 2024 dans le but de trouver une issue amiable au litige qui les oppose.
Aucun accord n’ayant été trouvé entre les parties, M. [B] a, par acte du 6 décembre 2024, saisi la juridiction du fond afin qu’elle tranche ledit litige.
Dans ces conditions, la clause instituant une procédure amiable obligatoire et préalable à la saisine du juge a été pleinement exécutée par M. [B].
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée sera rejetée et la demande de M. [B] sera déclarée recevable.
— Sur les frais et dépens
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de M. [H], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en œuvre de la clause instituant une procédure amiable obligatoire préalable à la saisine du juge,
DECLARE par conséquent recevables les demandes de M. [G] [B],
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [H], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n°9-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
RENVOIE le dossier à la mise en état électronique du 1er décembre 2025 et délivre avis de conclure à Me Charlène Lambert (conseil de M. [K] [H]) pour réponse au fond avant cette date.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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