Infirmation 29 janvier 2026
Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 27 janv. 2026, n° 26/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 19] – (rétentions administratives)
N° RG 26/00477 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIRH Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 27 Janvier 2026
Dossier N° RG 26/00477 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIRH
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN et de Fadime KILICASLAN, greffiers présents lors de l’audience, et de Anastasia CALIXTE greffier présent lors du délibéré ;
Vu l’article 66 de la Constitution
Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L 741-3, L742-2, L 742-4, R 741-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 28 décembre 2025 par le préfet des Hauts-de-Seine faisant obligation à M. [Y] [J] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 285 décembre 2025 par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [Y] [J], notifiée à l’intéressé le 28 décembre 2025 à 15h20 ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 janvier 2026 par le magistrat du siege de [Localité 21] prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [J] pour une durée de vingt six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 23] le 03 janvier 2026 ;
Vu la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 26 janvier 2026, reçue et enregistrée le 26 janvier 2026 à 13h02 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 27 janvier 2026, la rétention administrative de :
Monsieur [Y] [J], né le 16 Mars 1994 à [Localité 15], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [L] [P], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Annexe TJ [Localité 19] – (rétentions administratives)
N° RG 26/00477 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIRH Page
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Catherine SCOTTO – cabinet Mathieu, avocat représentant le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
— M. [Y] [J];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.
Sur les moyens d’irrecevabilité tiré de la transmission de pièces utiles
Vu les articles L. 741-3 et R. 743-2 du CESEDA :
Aux termes du premier de ces textes, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. Selon le second, la requête formée par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention est, à peine d’irrecevabilité, accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Il s’en déduit qu’un document propre à établir la réalité des diligences de l’administration constitue une pièce justificative utile, dès lors qu’il est un élément de fait dont l’examen permet au juge d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil reproche au registre de ne pas mentionner le processus de reconnaissance et d’éloignement et donc les suites données à la programmation de l’audition consulaire du 9 janvier 2026.
Sur ce, il n’est pas contesté que le registre mentionne une audition le 9 janvier 2026 avec le Consulat.
A l’issue de cette audtion, les éléments mis à la disposition du consulat doivent permettre dans un premier temps l’identification de l’intéressé et dans un second temps la délivrance d’un laissez-passer consulaire. Il convient donc d’accorder un temps utile au processus d’identification qui ne peut se faire en temps réel. En tout état de cause,
par décision du 9 juin 2010, 09-12165, la Cour de cassation a exclu toute obligation de relance et par une décision du 30 janvier 2019, 18-11806, a rappelé que le préfet « ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ». Il ne saurait donc être reproché à l’administration de ne pas avoir eu un retour sur cette audition consulaire.
Le temps critiqué, difficilement compressible, correspond donc aux diligences nécessaires pour accomplir les actes procéduraux de façon régulière.
Enfin s’agissant du second moyen d’irrecevabilité, reprochant l’incomplétude du dossier pour ne pas comporter la preuve de la présentation de l’intéressé à l’audition consulaire du 9 janvier 2026, il convient de considérer qu’aucune pièce ne permet de douter de ladite présentation sauf à dénaturer les pièces du dossier.
En ce sens, le dossier comporte un courrier du 8 janvier 2026 de la cheffe de la section éloignement agissant par délégation du préfet à l’attention de Monsieur le Consul de l’Algérie indiquant : ‘' j’ai l’honneur de vous confirmer l’audition du vendredi O9 janvier 2026 à 14h30 au commissariat de [Localité 17] pour Messieurs B… I… et [J] [Y]''. De même la préfecture prise en la qualité de la cheffe de la section éloignement agissant par délégation du préfet a adressé un courrier le même jour, soit le 8 janvier 2026 au chef du centre de rétention du CRA renseignant des consignes à suivre pour ce rendez-vous consulaire. En l’occurrence il est indiqué : ‘'J’ai |'honneur de vous demander de bien vouloir escorter M. [J] [Y] à son rendez-vous consulaires prévu le 09/01/2026 à 14H30 auprès des autorités consulaires algériennes au commissariat de [Localité 18]. Merci de vous munir :
— du dossier consulaire (et d’y insérer 4 photos),
— d’une planche d’empreintes
L’audition étant dument renseignée sur le registre, cette mention permet de considérer légitimement que l’acte a été accompli.
Ainsi, l’ensemble des pièces utiles au contrôle de la régularité de la procédure sont présentes dans le dossier, puisque le juge judiciaire est en mesure d’assurer son contrôle.
Les moyens d’irrecevabilité seront rejetés.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure contrôlée est régulière.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention.
SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Les critères de prolongation d’un placement en rétention sont limitativement énumérés à l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Si le conseil du retenu fait grief à la procédure de ne comporter aucun document du Consulat fixant une convocation le 9 janvier 2026 à 14h30, il n’en demeure pas moins que la saisine du consulat n’est pas contestée et le moyen pris du défaut de diligence n’est donc pas fondé et, dans un contexte où la décision d’éloignement demeure exécutoire, les perspectives d’éloignement ne sont pas sérieusement contestées.
En ce sens, le dossier comporte un courrier du 8 janvier 2026 de la cheffe de la section éloignement agissant par délégation du préfet à l’attention de Monsieur le Consul de l’Algérie indiquant : ‘' j’ai l’honneur de vous confirmer l’audition du vendredi O9 janvier 2026 à 14h30 au commissariat de [Localité 17] pour Messieurs B… I… et [J] [Y]''. De même la préfecture prise en la qualité de la cheffe de la section éloignement agissant par délégation du préfet a adressé un courrier le même jour, soit le 8 janvier 2026 au chef du centre de rétention du CRA renseignant des consignes à suivre pour ce rendez-vous consulaire. En l’occurrence il est indiqué : ‘'J’ai |'honneur de vous demander de bien vouloir escorter M. [J] [Y] à son rendez-vous consulaires prévu le 09/01/2026 à 14H30 auprès des autorités consulaires algériennes au commissariat de [Localité 18]. Merci de vous munir :
— du dossier consulaire (et d’y insérer 4 photos),
— d’une planche d’empreintes
Compte-tenu de ces éléments.
Ainsi, rien ne permet de douter des diligences utiles pour assurer cette audition consulaire. Une toute autre appréciation revient à dénaturer les pièces du dossier.
La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif.
Le registre mentionne ladite audition le 9 janvier 2026 et [J] [Y] ne rapporte pas la preuve d’avoir été privée du droit conféré à l’article L. 744-4 du CESEDA de communiquer avec son consulat.
Il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la dissimulation par la personne retenue de son identité, situation qui a imposé des recherches et des démarches toujours en cours pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
En conséquence, la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête PREFET DES HAUTS-DE-SEINE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la deuxième prolongation de la rétention de M. [Y] [J], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 20] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 27 janvier 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 27 Janvier 2026 à 17 h .14
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 22] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 22] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 27 janvier 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 janvier 2026, à l’avocat du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 janvier 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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