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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 8 avr. 2025, n° 23/05959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 23/05959 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2MIS
N° MINUTE :
2025/1
JUGEMENT
rendu le mardi 08 avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me ORPHELIN BARBERON Nathalie
Avocate inscrite au Barreau de Paris
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023500100 du 20/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDERESSE
Madame [J] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me DEMARIGNY Frédéric
Avocat inscrit au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 08 avril 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 23/05959 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2MIS
Vu la requête reçue le 7 juillet 2023 aux termes de laquelle Madame [P] [H] a sollicité la condamnation de Madame [J] [V] épouse [I] à lui rembourser les sommes trop perçues par cette dernière.
Dans ses conclusions, Madame [S] [H] a souhaité voir :
— requalifier le contrat de location saisonnier en bail d’habitation meublé relevant des dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
— condamner Madame [J] [V] à lui payer les sommes de :
*1034 € correspondant aux trop perçus de loyers au titre des échéances de novembre 2022 à juillet 2023,
*2000 € correspondant au dépôt de garantie.
*1400 € au titre des intérêts générés par le retard de restitution du dépôt de garantie.
— rejeter l’ensemble des demandes présentées à titre reconventionnel par Madame [J] [V].
Vu les conclusions de Madame [J] [V] veuve [I] souhaitant voir :
— débouter Madame [P] [H] de l’ensemble de ses demandes ,
à titre reconventionnel :
condamner Madame [P] [H] à lui payer les sommes suivantes :
*1960 € au titre du solde d’indemnité d’occupation et charges afférents au mois de septembre 2023,
*800 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral du fait de l’exercice abusif de son droit d’ester en justice,
*1500 € au titre de l’ article 700 du code de procédure civile.
Vu les dossiers des parties et pièces remis à l’attention du tribunal.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile, ce tribunal déclare s’en rapporter aux actes et documents qu’ ils contiennent en ce qui concerne les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Vu la non-conciliation des parties.
Vu les explications orales.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 818 du code de procédure civile que la demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties. La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de de celle-ci n’excède pas 5000 €.
En l’espèce il appert que la demande de Madame [S] [H] concerne la requalification du contrat de bail saisonnier en bail d’habitation meublé relevant selon elle des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que paiement de diverses indemnités .
Il apparaît pas sérieusement contestable que la demande en requalification d’un contrat de location revêt indubitablement un caractère indéterminé n’entrant pas dans le cadre d’une saisine de la juridiction par la voie de la requête mais seulement par celle de l’assignation.
Il convient donc de juger irrecevable la demande présentée par Madame [S] [H] par la voie de la requête, qu’il lui appartient de saisir la juridiction par la voie de l’assignation .
Il n’y a pas matière à faire application, d’ores et déjà, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens resteront à la charge de Madame [S] [H] étant précisé qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Juge irrecevable la demande présentée par Madame [S] [H] par la voie de la requête.
Juge n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [S] [H] aux entiers dépens étant précisé qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Ainsi jugé, le 8 avril 2025.
Le greffier, le juge,
Décision du 08 avril 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 23/05959 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2MIS
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