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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 8 avr. 2025, n° 24/08805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [I] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sophie CAUBEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08805 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54RZ
N° MINUTE :
7 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 08 avril 2025
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[11] [Adresse 4], représenté par son Syndic la Société ATRIUM GESTION sise – [Adresse 6]
représenté par Me Sophie CAUBEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, [Adresse 5]
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 08 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08805 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54RZ
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [J], gardien-concierge au [Adresse 2], bénéficiant d’un logement dans l’immeuble a fait l’objet d’un licenciement, le 1er février 2024.
Refusant de quitter les lieux, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] sise au [Adresse 1], représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION a fait assigner M. [I] [J] par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— ordonner son expulsion sans délai ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique et ordonner la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ;
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 1 800 euros ;
— condamner le défendeur aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires explique que M. [I] [J] du fait de ses fonctions de gardien disposait d’un logement de fonction de 80m² qu’il devait restituer à l’expiration du préavis consenti par l’employeur.
A l’audience du 30 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
M. [I] [J], régulièrement assigné à l’étude ne comparait pas ni personne pour lui.
Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
L’employeur met à la disposition du salarié un logement en considération de l’existence même du contrat de travail (mise à disposition gratuite ou moyennant une faible participation), cette fourniture de logement étant alors considérée comme un accessoire du contrat de travail qui prend fin en même temps que lui. Le salarié qui se maintient dans son logement de fonction au-delà du délai imparti pour le libérer (délai courant à compter de la fin du contrat de travail et devant être d’une durée raisonnable) peut être condamné à payer à son ex-employeur une indemnité d’occupation.
Il est constant que M. [I] [J] a signé un contrat de travail et une annexe, le 20 juillet 2021, pour un emploi de gardien d’immeuble avec logement de fonction.
Il est également justifié aux débats de la notification de son licenciement à M. [I] [J], le 6 février 2024 et du préavis de trois mois laissé à ce dernier pour libérer les lieux, prolongé pour un mois en mai 2024.
M. [I] [J] qui a bénéficié d’un péavis d’une durée raisonnable de 4 mois est par conséquent occupant sans droit ni titre depuis le 1er juin 2024 et il convient d’ordonner son expulsion dans les conditions fixées au dispositif ci-après.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique- de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail portant sur le logement de fonction constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire, privé de la jouissance de ce bien par l’occupation indue. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Au vu de la description du logement et du loyer de référence communiqué, la somme de 1 800 euros sollicitée paraît justifiée et M. [I] [J] sera condamné au paiement de cette somme à compter du 1er juin 2024 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
M. [I] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera condamné à payer la somme de 500 euros au demandeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est assorti de l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE M. [I] [J] occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] et ce depuis le 1er juin 2024 ;
ORDONNE en conséquence à M. [I] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [I] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] sise au [Adresse 1], représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION [Adresse 8], pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [I] [J] à verser à le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] sise au [Adresse 1], représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION [Adresse 7], une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme de 1 800 euros, à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] sise au [Adresse 1], représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION [Adresse 7] du surplus de des demandes, notamment de sa demande suppression du délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [I] [J] aux dépens ;
CONDAMNE M. [I] [J] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [10] sise au [Adresse 1], représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION [Adresse 7] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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