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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 8 déc. 2025, n° 24/09620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— - – - – - – - – - – - – - – - – -
CHAMBRE 3 CAB 03 D
Dossier : N° RG 24/09620 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2EWT
N° de minute :
Affaire : S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur dommages-ouvrages / S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la Société ERBA
ORDONNANCE
Ordonnance du 08 Décembre 2025
le:
Expédition et copie à :
la SELARL [Localité 2] – LE GLEUT – 42
Me Julie CANTON – 408
la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA – 709
la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812
Grosse et copie à :
Copie aux parties :
Le 08 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur dommages-ouvrages, dont le siège social est sis [Adresse 1] (BELGIQUE)
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 812
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la Société ERBA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julie CANTON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 408
S.A.R.L. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 42
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d’assureur de la société [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 42
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 709
S.A.S.U. BUREAU VERITAS EXPLOITATION, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 709
Nous, Sophie NOEL, Vice-Présidente, assistée de Julie MAMI, Greffier,
EXPOSE DE L’INCIDENT
L’association LE PETIT MONDE ET L’UNIVERS a entrepris des travaux d’extension d’une maison d’hébergement pour parents d’enfants hospitalisés située à l’hôpital FEMME [Localité 3] ENFANT, [Adresse 9] à [Localité 4] (69).
Le 05 juin 2024, l’association LE PETIT MONDE ET L’UNIVERS a déclaré un sinistre à l’assureur dommages-ouvrage après avoir constaté que les vis du bardage ne tenaient plus que partiellement les plaques de résine habillant les façades et menaçant de tomber.
Selon acte de commissaire de justice du 15 octobre 2024, l’association LE PETIT MONDE ET L’UNIVERS a fait assigner en référé la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, la compagnie L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur RC CONSTRUCTION de la société ERBA, la société BUREAU VERITAS, la société [Adresse 4], la Mutuelle des Architectes Français MAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société [Adresse 4] aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance du 28 janvier 2025, le juge des référés a fait droit à la demande de l’association LE PETIT MONDE ET L’UNIVERS.
Par acte de commissaire de justice signifié le 13 décembre 2024, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, ès qualités d’assureur dommages ouvrage a fait assigner la société MJ SYNERGIE, ès qualité de liquidateur de la société ERBA, la compagnie L’AUXILIAIRE, ès qualité d’assureur de la société ERBA, la société [Adresse 4], la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualité d’assureur de la société [Adresse 4], la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION devant le Tribunal judiciaire de LYON aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir leur condamnation in solidum à relever et garantir indemne la société LLOYD’S, ès qualité d’assureur dommages ouvrage, des préfinancements qui seraient accordés par elle, soit amiablement, soit à la suite d’une condamnation judiciaire.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 22 janvier 2025 (non actualisées au jour de l’audience de plaidoirie), auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, la SARL [Adresse 4] et la Mutuelle des Architectes Français demandent au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise qui sera établi par l’Expert judiciaire, une fois désigné par ordonnance de référé.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 24 janvier 2025, (non actualisées au jour de l’audience de plaidoirie) auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 5], en qualité d’assureur dommages-ouvrage, demande au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de l’expert judiciaire qui sera désigné selon ordonnance de référé.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 12 mai 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens soulevés, la compagnie L’AUXILIAIRE demande au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de monsieur [E] [B] désigné par ordonnance rendue le 28 janvier 2025.
Les sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et BUREAU VERITAS EXPLOITATION n’ont pas conclu en retour.
La société MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ERBA ne s’est pas constituée.
Aucune des parties n’a transmis au juge de la mise en état l’ordonnance du 28 janvier 2025 par laquelle le juge des référés a fait droit à la demande de désignation d’expert de l’association LE PETIT MONDE ET L’UNIVERS.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 27 octobre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- Sur la demande de sursis à statuer :
En vertu de l’article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du même code énonce que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». En application de cet article, le sursis à statuer constitue une exception de procédure.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En l’espèce, l’instance au fond engagée par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, ès qualités d’assureur dommages ouvrage, est étroitement liée aux conclusions de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON le 28 janvier 2025.
Par conséquent, le sursis à statuer sera ordonné dans l’attente du dépôt de ce rapport d’expertise.
II- Sur les dépens
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
Les dépens seront réservés dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
ORDONNONS le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport afférent à l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon par ordonnance du 28 janvier 2025 ;
DISONS que l’affaire sera rappelée, à l’initiative des parties, à la première date de mise en état utile après le dépôt du rapport d’expertise ;
Réservons les dépens de l’incident dans l’attente d’une décision mettant fin à la présente instance.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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