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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 22 juil. 2025, n° 25/02729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. CNP CAUTION, par la SAS CHEZEAUBERNARD AUVERGNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
REFERENCES : N° RG 25/02729 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KE63
NAC : 78H 0A
JUGEMENT
Du : 22 Juillet 2025
Monsieur [K] [Z]
C/
S.A. CNP CAUTION
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A :
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Vincent CHEVRIER, Juge du tribunal judiciaire statuant en qualité de Juge de l’exécution, assisté de Charlaine OVISTE, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Mai 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 16 juin 2025, prorogé au 22 juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A. CNP CAUTION
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par la SAS CHEZEAUBERNARD AUVERGNE
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 10 février 2025, la société CNP CAUTION a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT -FERRAND aux fins de saisie des rémunérations de Monsieur [K] [Z] pour un montant total de 87941,76 euros en vertu d’un jugement rendu le 22 avril 2024 par le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND signifié le 16 mai 2024.
Le débiteur a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience de conciliation du 12 mai 2025.
Lors de l’audience de conciliation, le débiteur sollicite des délais de paiement, notamment un report pour le paiement de la dette jusqu’à la fin de l’année 2025, en indiquant qu’il perçoit une rémunération de 600 € environ par mois, qu’il doit verser une pension alimentaire de 300,00€ pour ses deux enfants, et qu’il fait l’objet d’une saisie pénale de ses biens immobiliers dans l’attente de l’issue d’un procès pénal qui a été reporté à la fin de l’année 2025.
La société CNP CAUTION est représentée par un huissier de justice.
Elle maintient sa demande de saisie sur les rémunérations du travail de Monsieur [Z].
Le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principal
Les articles R 3252-1 et R 3252-7 du Code du Travail ouvrent devant le juge de l’exécution la procédure de saisie des rémunérations à tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L’article R3252-19 du même code dispose que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
En l’espèce, la société CNP CAUTION agit en vertu d’un jugement rendu le 22 avril 2024 par le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND signifié le 16 mai 2024.
Au vu des pièces produites et du titre exécutoire précité, il convient de fixer la créance de la façon suivante :
— principal : 77 511,28 €
— frais : 650,08 €
— intérêts échus au 06/02/2025 : 9 780,40 €
TOTAL : 87 941,76 €
Sur la demande de délais de paiement
L’article 510 du code de procédure civile prévoit qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
En l’espèce, la situation invoquée par Monsieur [K] [Z] n’est pas contestée par le créancier. Monsieur [Z] justifie effectivement percevoir une rémunération mensuelle nette de 564,29 €, être débiteur d’une pension alimentaire pour ses deux enfants à hauteur de 150,00€ par enfant, en vertu d’un jugement de divorce du 17 avril 2023.
Il est également établi qu’il fait l’objet de poursuites pénales pendantes devant le tribunal correctionnel de VERSAILLES, l’affaire ayant été reportée au mois de décembre 2025. Monsieur [Z] justifie qu’une saisie pénale a été ordonnée dans le cadre de l’information judiciaire.
Pour autant, il ressort des pièces produites par Monsieur [Z] que ce dernier a, à sa demande, réduit son temps de travail et donc sa rémunération sans en expliquer les motifs : en effet, au terme de son contrat de travail à durée indéterminée dont il verse une copie il devait percevoir une rémunération mensuelle de 1709,32 € pour 151,67 heures, volume réduit suivant avenant du 1er février 2025 à 53 heures pour une rémunération de 638,12 €. Par ailleurs, Monsieur [Z] justifie avoir déposé un dossier de surendettement en octobre 2024 mais n’a pas fait connaître l’issue de cette demande. Enfin, il soutient qu’à l’issue du procès pénal, il pourra vendre son bien immobilier afin d’apurer l’ensemble de ses dettes, notamment la dette litigieuse, mais il ne s’agit là que d’une intention exprimée, rien ne permettant d’affirmer que le débiteur pourra effectivement vendre le bien immobilier saisi et désintéresser l’ensemble de ses créanciers. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner de délai de report du paiement de la créance.
Sur les demandes accessoires.
Monsieur [K] [Z] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
REJETTE la demande de délai de paiement formée par Monsieur [K] [Z] ;
AUTORISE au profit de la société CNP CAUTION la saisie sur les rémunérations de Monsieur [K] [Z] à concurrence de la somme de 87 941,76 € se décomposant comme suit :
— principal : 77 511,28 €,
— intérêts au taux légal échus au 06/02/2025 : 9 780,40 €,
— et frais : 650,08 € ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] aux dépens ;
DIT qu’en application de l’article 6 du Décret 2025-125 du 12 février 2025, la procédure sera, une fois la présente décision passée en force de chose jugée, transmise au mandataire du créancier ou à la chambre régionale des commissaires de justice.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025, et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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