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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 1 jaf1, 11 mars 2025, n° 24/04183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2025 |
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Texte intégral
AS/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Amandine SCHUBERT,
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 11/03/2025
N° RG 24/04183 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZEV ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [D] [U] épouse [E]
M. [H] [J] [E]
Grosses : 2
SELARL BEMA & ASSOCIES
Copie : 1
Dossier
Maître Magali BERTHOLIER de la SELARL BEMA & ASSOCIES
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
Madame [D] [U] épouse [E]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 12] (03)
[Adresse 7]
[Localité 9]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Laëtitia BARDIN-ROUSSEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [H] [J] [E]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13] (58)
[Adresse 3]
[Localité 8]
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Magali BERTHOLIER de la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 10 décembre 2024 ;
Prononce le divorce des époux [D] [U] et [H], [J] [E] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 6] 2010 à [Localité 11] (03),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 12] (03),
— l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13] (58) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 6 octobre 2024 ;
Dit que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents sur :
— [T] [E], né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 10] (63),
— [K] [E], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 10] (63) ;
Dit que la résidence habituelle des deux enfants communs sera fixée en alternance chez leurs père et mère, selon modalités librement convenues, et à défaut d’autre accord :
— chez la mère, du dimanche des semaines impaires 18 h 30 au dimanche des semaines paires 18 h 30,
— chez le père du dimanche des semaines paires 18 h 30 au dimanche des semaines impaires 18 h 30,
— étant précisé qu’il s’exercera une continuité à la semaine durant les petites vacances scolaires, avec une alternance des semaines pour les vacances de Noël, outre une micro alternance entre les jours des 24 et 25 décembre de chaque année, le parent recevant les enfants le jour du réveillon de Noël ayant la charge de le présenter à l’autre parent le 25 décembre,
— étant également précisé que les enfants alterneront d’une année sur l’autre pour le réveillon du jour de l’an, les anniversaires seront fixés en alternance au domicile de chacun des parents d’une année sur l’autre,
— s’agissant des vacances d’été, les mois de juillet et d’août seront partagés par quinzaines, du samedi au samedi avec pour date de commencement le premier samedi des vacances scolaires, première quinzaine des mois de juillet et août pour la mère et deuxième quinzaine des mois de juillet et août pour le père les années impaires, et inversement pour les années paires, à charge pour le parent qui commence sa période de garde de venir chercher ou faire chercher les enfants ;
Dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants des enfants en termes de nourriture, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure leur résidence ;
Dit que les besoins ordinaires de l’enfant ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre eux, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;
Dit que les dépenses dites exceptionnelles (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans la quinzaine suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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