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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 15 sept. 2025, n° 24/01078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
Minute :
N° RG 24/01078 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVR6
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [M]
né le 11 Mars 1990 à LIVRY GARGAN (93190), demeurant 1, Bis Place du Général de Gaulle – 93340 LE RAINCY
Représenté par Me renaud COURBON, Avocat au barreau du HAVRE
Madame [H] [O]
née le 13 Juillet 1988 à BONDY (93140), demeurant 1 bis Place du Général de Gaulle – 93340 LE RAINCY
Représentée par Me renaud COURBON, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [V]
née le 26 Avril 1952 à FECAMP (76400), demeurant Résidence HEVA II – 44, rue Claude Levi-Strauss – 76620 LE HAVRE
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 05 Mai 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 26 avril 2023 avec prise d’effet au 15 mai 2023, Monsieur [D] [M] et Madame [H] [O] ont donné à bail à Madame [W] [V] un appartement située 44 rue Claude Lévi-Strauss, résidence HEVA II, au Havre (76620) pour un loyer mensuel de 466 euros ainsi que 32 euros de charges.
Se prévalant de loyers impayés, Monsieur [D] [M] et Madame [H] [O] ont fait délivrer le 25 juillet 2024 à Madame [W] [V] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour un montant de 1 876,94 € d’arriérés de loyers arrêtés au 22 juillet 2024.
Le délai de deux mois d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que la locataire n’apure les causes dudit commandement, par acte en date du 14 octobre 2024, Monsieur [D] [M] et Madame [H] [O] ont saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire du HAVRE aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers,
— ordonner l’expulsion de la locataire et celle de tous biens et occupants de son chef avec si besoin le concours de la force publique,
— condamner Madame [W] [V] à leur payer :
* la somme de 1 425,54 euros, représentant les loyers et charges arrêtés au 19 septembre 2024, sauf à parfaire,
* une indemnité mensuelle d’occupation équivalent au montant du loyer jusqu’à parfaite libération des lieux avec l’indexation légale,
* une somme de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [W] [V] aux dépens qui comprendront le coût du commandement,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été notifiée le 15 octobre 2024 au représentant de l’État dans le département.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 6 janvier 2025 puis renvoyée à celle du 5 mai 2025 lors de laquelle l’affaire est évoquée, Monsieur [N] [O] et Madame [F] [O], représentés par Maître [P] [X], actualisent le décompte locatif à la date du 22 avril 2025 et indiquent qu’il est créditeur de 276,65 euros.
Madame [W] [V], présente lors de l’audience du 6 janvier 2025 ne s’est pas présentée pas à l’audience du 5 mai 2025.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en résiliation
Monsieur [D] [M] et Madame [H] [O] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 15 octobre 2024, soit au moins 6 semaines avant l’audience du 6 janvier 2025 ainsi que le prévoit l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023.
Leur demande est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 II et III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location pour un montant de 1 876,94 € a été signifié à Madame [W] [V] le 25 juillet 2024.
Il résulte des débats que celui est créditeur de 276,65 euros à la date du 11 avril 2025 en ce compris les frais de procédure réglés. Certes, la défenderesse n’a pas réglé intégralement les causes du commandement de payer dans les deux mois, mais elle effectue des paiements réguliers et elle s’est acquittée de l’intégralité de la dette locative. Son compte est même créditeur.
Or en application des dispositions des alinéas 3 et suivants de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation et mixtes, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 1998 relative à l’exclusion, les effets de la clause résolutoire du bail sont suspendus pendant le cours des délais accordés au locataire en situation de régler sa dette locative.
Cette situation se caractérise par la capacité du locataire défaillant non seulement à apurer l’arriéré constitué mais également à reprendre le paiement des échéances normales de loyer.
En l’espèce, le paiement intégral à la fois de l’arriéré visé au commandement de payer, et des loyers en cours jusqu’à la date de l’audience et de l’ensemble des frais de procédure, établit que la défenderesse était en mesure de satisfaire aux conditions précitées de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que le non-paiement des loyers à leurs échéances, résultent de difficultés financières ponctuelles de la locataire, qui est retraitée, et non d’une volonté de sa part de ne pas respecter ses engagements contractuels.
Enfin, il ne saurait être reproché à la défenderesse, sauf à transgresser le sens de la loi précitée, et à pénaliser encore davantage inutilement les bailleurs et à traiter la locataire qui régularise sa situation comme les locataires qui ne règlent pas, de s’être abstenue d’apurer la totalité de la dette et de l’avoir réglée avant que le juge des contentieux de la protection n’accorde les délais de paiement et n’ordonne la suspension de la clause résolutoire.
Dans cette circonstance, il appartient au juge des contentieux de la protection de restituer, à la loi, le sens exact que le législateur a voulu lui donner, et en conséquence de constater que la clause de résiliation est réputée ne pas avoir joué.
Il convient en conséquence de débouter les bailleurs de leurs demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire et de ses demandes annexes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La défenderesse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La défenderesse sera condamnée à verser à Monsieur [M] et Madame [O] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [D] [M] et Madame [H] [O] recevable en leur demande de résiliation de bail ;
DEBOUTE Monsieur [D] [M] et Madame [H] [O] de leur demande de constatation de résiliation du bail et d’expulsion de la locataire, ;
CONDAMNE Madame [W] [V] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer en date du 25 juillet 2024, de la signification de l’assignation du 14 octobre 2024 et de la dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département ;
CONDAMNE Madame [W] [V] à payer à Monsieur [D] [M] et Madame [H] [O] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé le 15 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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