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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 24 avr. 2026, n° 25/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE GENERALE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, S.A.S. APPUI AUX PROJETS TERRITORIAUX ET EUROPEENS |
Texte intégral
N° RG 25/00458 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FM5R
DU 24 Avril 2026
AFFAIRE :
S.A.S. APPUI AUX PROJETS TERRITORIAUX ET EUROPEENS
C/
CAISSE GENERALE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
24 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : M. Loris YEPONDE,
Assesseur : M. Xavier HESSELBARTH,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDERESSE :
S.A.S. APPUI AUX PROJETS TERRITORIAUX ET EUROPEENS,
dont le siège social est sis 22, rue Ferdinand Forest -
97122 BAIE-MALHAULT
représentée par Me Amela ARDANUY, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
CAISSE GENERALE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, dont le siège social est sis CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE – CS 38104
97181 LES ABYMES CEDEX
comparante
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 03 Mars 2026
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 24 Avril 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Le 01er août 2024, [E] [I] – instructeur fonds européens/chargée de projets au sein de la société APPUI AUX PROJETS TERRITORIAUX ET EUROPEENS depuis le 09 janvier 2023 – a adressé à la CGSS de la Guadeloupe une déclaration de maladie professionnelle, selon certificat médical initial, mentionnant « SAD sur situation professionnelle oppressante avec risques psycho-sociaux suivi par la médecine préventive et psychiatre ».
Par décision du 24 avril 2025 notifiée à la société APPUI AUX PROJETS TERRITORIAUX ET EUROPEENS, la CGSS de la Guadeloupe a reconnu le caractère professionnel de l’affection présentée par [E] [I].
Par courrier du 20 mai 2025 réceptionné le 30, la société APPUI AUX PROJETS TERRITORIAUX ET EUROPEENS a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CGSS de la Guadeloupe.
Par requête déposée au greffe le 02 septembre 2025, la société APPUI AUX PROJETS TERRITORIAUX ET EUROPEENS a – par l’intermédiaire de son avocate – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE afin de contester la décision implicite de rejet rendue par cette commission.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 décembre 2025, renvoyée et retenue à l’audience du 03 mars 2026.
A cette dernière audience, la société APPUI AUX PROJETS TERRITORIAUX ET EUROPEENS – représentée par son avocate – a repris les termes de sa requête, sollicitant du tribunal de :
lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de maladie professionnelle concernant [E] [I], annuler la décision de reconnaissance de maladie professionnelle concernant [E] [I] en l’absence de bien-fondé, annuler la décision implicite de rejet découlant du recours exercé devant la commission de recours amiable, annuler toute décision de réévaluation des cotisations sociales qui lui sont applicables découlant de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle concernant [E] [I], condamner la caisse d’assurance maladie au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La CGSS de la Guadeloupe, dûment représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
juger qu’elle s’en remet à son appréciation quant à la demande d’inopposabilité sollicitée par la société APPUI AUX PROJETS TERRITORIAUX ET EUROPEENS, débouter la société APPUI AUX PROJETS TERRITORIAUX ET EUROPEENS de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’appui de sa demande en inopposabilité, la société APPUI AUX PROJETS TERRITORIAUX ET EUROPEENS se prévaut d’arguments de fond et de forme.
L’employeur a plus grand intérêt à obtenir le bénéfice d’une inopposabilité de fond.
Cette demande sera par conséquent examinée en premier.
Sur l’inopposabilité de fond tirée de l’absence du caractère professionnel de la maladie déclarée par [E] [I]
Il résulte des dispositions de l’article L.461-1 alinéa 4 et 5 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable que la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie, après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lorsque la maladie caractérisée n’est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, s’il est établi :
* qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime,
* et qu’elle entraîne son décès ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25 %).
L’avis du comité s’impose à la caisse.
****
En l’espèce, il est acquis que la maladie dont souffre [E] [I] est une maladie hors tableau.
L’instruction de sa demande imposait nécessairement le recueil d’un avis du CRRMP.
Or, si dans son courrier daté du 26 décembre 2024, la CGSS de la Guadeloupe a informé la société APPUI AUX PROJETS TERRITORIAUX ET EUROPEENS de son intention de saisir un CRRMP, elle n’est pas en mesure de justifier de la saisine effective d’un tel comité.
Elle ne verse pas aux débats l’avis sur la base duquel elle aurait dû prendre sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par [E] [I] au titre de la législation sur les risques professionnels.
De ce fait, la preuve de l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée n’est pas rapportée et, corrélativement, le caractère professionnel de la maladie déclarée par [E] [I] n’est pas établi.
Par conséquent, il sera fait droit au recours introduit par la société APPUI AUX PROJETS TERRITORIAUX ET EUROPEENS et la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 24 avril 2025 lui sera déclarée inopposable pour une raison de fond.
Le succès de cette prétention rend sans objet la demande en inopposabilité pour des motifs de forme.
Sur la demande d’annulation de toute décision de réévaluation des cotisations sociales découlant de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle concernant [E] [I]
Le pôle social n’est pas compétent pour statuer sur cette demande.
Elle sera par conséquent rejetée.
Sur le sort de la décision de la commission de recours amiable
Si la société APPUI AUX PROJETS TERRITORIAUX ET EUROPEENS conclut sur le sort de la décision de la commission de recours amiable, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’a ni à infirmer, ni à confirmer ladite décision.
En effet, l’objet du présent litige est la décision initialement prise par cet organisme, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d’ouvrir la voie d’un recours juridictionnel.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CGSS de la Guadeloupe sera condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société APPUI AUX PROJETS TERRITORIAUX ET EUROPEENS l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens.
Dès lors, il lui sera alloué la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
FAIT DROIT à la demande de la société APPUI AUX PROJETS TERRITORIAUX ET EUROPEENS tendant à ce que la décision de prise en charge du 24 avril 2025 lui soit déclarée inopposable en l’absence de preuve du caractère professionnel de la maladie déclarée par [E] [I],
DECLARE inopposable à la société APPUI AUX PROJETS TERRITORIAUX ET EUROPEENS la décision de prise en charge du 24 avril 2025 de l’affection déclarée par [E] [I],
DECLARE sans objet la demande d’inopposabilité formée par la société APPUI AUX PROJETS TERRITORIAUX ET EUROPEENS pour des motifs de forme,
REJETTE la demande tendant à l’annulation de toute décision de réévaluation des cotisations sociales découlant de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle concernant [E] [I],
DIT n’y avoir lieu à annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CGSS de la Guadeloupe,
CONDAMNE la CGSS de la Guadeloupe aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la CGSS de la Guadeloupe à verser à la société APPUI AUX PROJETS TERRITORIAUX ET EUROPEENS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 avril 2026, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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