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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab b, 17 juil. 2025, n° 24/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 24/00155 – N° Portalis DBZK-W-B7I-DPVC – 2EME CH. CAB B
NEL/MB
Minute D n°25/00179
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR
Monsieur [M] [G]
né le 27 Septembre 1967 à FORBACH (57600), demeurant 145, rue de France – 57200 SARREGUEMINES
représenté par Me Martial GAGNEUX, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2501 du 09/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)
DÉFENDERESSE
Madame [K] [T] [F] épouse [G]
née le 17 Août 1967 à ETZLING (57460), demeurant 77 rue du Général Grégoire – 57350 STIRING-WENDEL
représentée par Me Julien WEHR, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 23/2815 du 28/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Madame Morgane BONNET
DÉBATS : 15 MAI 2025
JUGEMENT :
contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 17 Juillet 2025 par mise à disposition du jugement.
après débats en Chambre du Conseil
par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
signé par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Morgane BONNET, Greffier
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [G] et Madame [K], [T] [F] se sont mariés le 5 juillet 2008 devant l’officier d’état civil de la commune de Petite Rosselle (Moselle).
Un enfant est issu de cette union [L] [S] [G], née le 3 février 2006 à Forbach.
Par acte d’huissier en date du 10 janvier 2024, Monsieur [M] [G] a assigné Madame [K] [T] [F] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de proononcer le divorce des époux sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance de mesures provisoires du 17 juin 2024, le juge de la mise en état a constaté l’impécuniosité de Monsieur [M] [G] et l’a déchargé de toute contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Par conclusions déposées le 5 février 2025, Monsieur [M] [G] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce,
Ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage célébré le 5 juillet 2008 ainsi qu’en marge des actes de naissance de Monsieur [M] [G] et de Madame [G] née [F],
Vu l’article 264 du Code civil,
Dire qu’a l’issue du divorce Madame [G] née [F] reprendra l’usage de son nom de famille.
Vu les articles 267 et suivants du Code civil,
Ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux,
Vu l’article 262-1, alinéa 4, du Code civil,
Dire qu’il résulte des éléments produits par les parties que toute cohabitation et collaboration entre les époux a cessé à compter du 1er novembre 2023,
Déclarer Monsieur [M] [G] recevable et bien fondé à demander que, dans leurs rapports et quant à leurs biens, les effets du divorce soient fixés au 1er novembre 2023,
Statuer ce que de droit quant aux frais de la procédure.
Par conclusions déposées le 13 mai 2025, Madame [K] [T] [F] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux,
Ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux.
Dire et juger que Madame [G] née [F] reprendra l’usage de son nom de famille à compter du prononcé du divorce.
Ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial.
Fixer la date des effets du divorce quant aux biens au 1er novembre 2023, date de la cessation de la collaboration et de la cohabitation des époux.
Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE DIVORCE
En application de l’article 237 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte, selon l’article 238 du Code civil modifié par la loi du 23 mars 2019 et en vigueur depuis le 1er janvier 2021, de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors du prononcé du divorce quand le fondement du divorce n’a pas été indiqué dans la demande.
Monsieur [M] [G] soutient que la collaboration et la cohabitation des époux a cessé à compter du 1er novembre 2023. Madame [K] [F] expose que les époux sont séparés depuis plus d’un an.
L’ordonnance sur mesures provisoires datant du 17 juin 2024 et les parties ne contestant pas être séparés depuis cette date, il convient de considérer que la vie commune a cessé depuis plus d’un an à la date du prononcé du divorce, le 17 juillet 2025.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE EPOUX
Sur la publicité légale
Les mesures relatives à la publicité légale du présent jugement sont ordonnées conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux demandent que la date des effets du divorce soit fixée à la date du 1er novembre 2023 qui est la date à laquelle les époux ont cessé de collaborer et de cohabiter.
Il conviendra donc de fixer la date des effets du divorce à cette date, soit le 1er novembre 2023.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Aucune demande n’est formée en ce sens.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la demande de liquidation
Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Aussi, il appartient aux époux de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur Les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
L’époux a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; il lui sera donné acte.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiale, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [K] [T] [F], née le 17 août 1967 à Etzling (Moselle),
Et
Monsieur [M] [G], né le 27 septembre 1967 à Forbach (Moselle),
Pour altération du lien conjugal ;
DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le le 5 juillet 2008 devant l’officier d’état civil de la commune de Petite Rosselle (Moselle) ;
ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er novembre 2023 ;
DONNE ACTE à l’époux de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE en tant que de besoin les parties devant le tribunal judiciaire compétent pour la procédure de partage judiciaire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chacun des époux supportera ses frais et dépens.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le juge aux affaires familiales qui l’a rendu et le greffier, le 17 juillet 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Morgane BONNET Nathalie ESSELIN-LELOUP
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