Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 23 oct. 2024, n° 24/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00084 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTTK
N° MINUTE : 24/00607
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2024
EN DEMANDE
Madame [G] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Mme [J] [H], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 25 Septembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête déposée le 2 février 2024 au greffe de ce tribunal par Madame [G] [V], représentée par avocat, aux fins de rétablissement de ses droits individuels dont elle a été injustement privée du fait d’une usurpation d’identité (la procédure ayant été classée sans suite selon avis de classement du 1er août 2013, l’auteur de l’usurpation, pourtant identifié, n’ayant pu être retrouvé), après recours préalable obligatoire du 21 octobre 2019 ;
Vu l’audience du 25 septembre 2024, à laquelle Madame [G] [V], représentée par avocat, et la [7] [Localité 10], se sont référées à leurs écritures, respectivement déposées le 26 juin 2024 et le 24 avril 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 23 octobre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [G] [V] demande d’enjoindre à la caisse, sous astreinte, de régulariser sa situation et de lui attribuer les droits qu’elle estime être légitime à percevoir depuis 2010.
La caisse soulève in limine litis une exception d’incompétence au visa des articles L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er décembre 2008, R. 134-2 du même code, et R. 772-5 du code de justice administrative.
La requérante conclut au rejet de cette exception en faisant valoir qu’il ne s’agit pas d’une contestation portant sur l’admission ou non à l’aide sociale ni portant sur un indu mais d’une demande de rétablissement de droits déjà acquis.
Sur ce,
L’article L.262-47 du code de l’action sociale et des familles dispose que « toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
Il résulte par ailleurs de l’article L.134-1 du code de l’action sociale et des familles que « le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code. »
Il en résulte que le contentieux des décisions relatives au revenu de solidarité active ne relève pas du champ du contentieux de la sécurité sociale tel que défini par les dispositions de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, mais des juridictions administratives.
En l’espèce, il ressort des productions que, arrivée à [Localité 10] le 26 septembre 2009 avec son époux et leurs deux enfants en provenance de Madagascar, Madame [G] [V] a formé auprès de la [6] [Localité 10] une demande de [11] le 5 octobre 2009 ; que la caisse n’a pas accédé à cette demande en raison d’une usurpation de son identité (les droits ayant été cependant ouverts pour l’époux et les deux enfants), pour laquelle elle a porté plainte le 3 février 2010 et à nouveau le 12 décembre 2013 (en raison du prononcé d’une interdiction bancaire causé par l’émission d’un chèque dont elle n’était pas l’auteur), et que ses multiples démarches engagées aux fins de régularisation de sa situation, en particulier par l’intermédiaire de son avocat à partir de 2018, se sont avérées, à ce jour, vaines.
Il ressort également des productions que, « à la demande du président du département, seul décisionnaire en matière de […] RMI puis de […] RSA, [Madame [G] [V]] n’av[ait] pas été prise en compte dans le calcul du RMI et du RSA de [son] foyer entre octobre 2009 et septembre 2017 » et que la demande de révision de son droit avait été transmise pour avis au président du département (cf. courriers de la [5] du 12 novembre 2019 et du 22 février 2021), lequel a indiqué, par courrier du 16 février 2022, que l’avis du conseil départemental proposait de procéder au calcul des droits de la famille depuis la date de la demande du RMI en prenant en compte l’intéressée comme membre du foyer et que les services de la [5] lui avaient confirmé que ce dossier était en cours de régularisation.
Il ressort enfin des échanges de mails récents produits par la caisse que la régularisation du dossier est effectivement en cours mais qu’elle est compliquée par la difficulté pour la caisse d’obtenir les pièces nécessaires de la requérante du fait notamment d’une situation familiale complexe.
Le principe de la régularisation du dossier de la requérante depuis le mois d’octobre 2009 est donc acquis, le conseil départemental décisionnaire en la matière ayant en effet demandé de procéder au calcul des droits de la famille depuis cette date en prenant en compte l’allocataire comme membre du foyer.
Or, si, selon l’article L. 262-13 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside, l’article L. 626-16 du même code précise que le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole.
Le service du RMI puis du RSA relève donc des attributions de la [6] [Localité 10], ce qui est au demeurant mis en évidence par les échanges de mails produits aux débats.
Il convient en conséquence de rejeter l’exception d’incompétence et d’ordonner à la [6] [Localité 10] de régulariser la situation de la requérante – cette régularisation n’ayant pas abouti à ce jour – sans qu’il soit cependant justifié de recourir à une astreinte, compte tenu de la difficulté pour la caisse de récupérer les documents nécessaires à une régularisation sur une période de plus de dix ans et alors que la requérante, difficilement joignable, doit manifestement faire face à une situation familiale très complexe.
Sur les dépens :
Les circonstances de l’espèce justifient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire et rendu en premier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence matérielle ;
DECLARE en conséquence Madame [G] [V] recevable en sa demande ;
ORDONNE à la [7] [Localité 10] de régulariser la situation de Madame [G] [V] en procédant au calcul des droits de la famille depuis le mois d’octobre 2009 en prenant en compte l’allocataire comme membre du foyer ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 23 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Signification ·
- Indemnité ·
- Adresses
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Forclusion ·
- Ordonnance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Qualités
- Côte d'ivoire ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Education
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Jugement ·
- Avocat
- Autonomie ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Logement social ·
- Demande
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Batterie
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Défaut de paiement
- Code civil ·
- Effets du divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Conjoint ·
- Révocation ·
- Effets ·
- Partage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Guadeloupe ·
- Maladie professionnelle ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Reconnaissance ·
- Réévaluation ·
- Cotisations sociales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.