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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 8 juil. 2025, n° 24/08911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires du 1 AVENUE DE MILLERET DE BROU, S.A.R.L. SOCIÉTÉ FRANCILIENNE DE B<unk>TIMENT ( SFB ) c/ en, S.A. GENEFIM, S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, Société ORPEA ASSOMPTION, Mutuelle SMABTP, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. SARL ACTEBA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/08911
N° Portalis 352J-W-B7I-C5GCA
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Juillet 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du 1 AVENUE DE MILLERET DE BROU
C/o Cabinet GTF, 50 rue de Chateaudun
75009 PARIS
représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0208
DEFENDERESSES
S.A. GENEFIM
29 Boulevard Haussmann
75009 PARIS
Société ORPEA ASSOMPTION
12 rue Jean Jaurès
92800 PUTEAUX
représentées par Maître Jérôme MARTIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0158
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
en qualité d’assureur de l’APAVE PARISIENNE SAS
10 Rue Lamennais
75008 PARIS
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
venant aux droits de l’APAVE PARISIENNE SAS
6 rue du Général Audran
92400 COURBEVOIE
représentées par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0168
S.A. ALLIANZ IARD
1 CRS MICHELET
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Stéphane JEAMBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1080
S.A.R.L. SOCIÉTÉ FRANCILIENNE DE BÂTIMENT (SFB)
38, rue Clément Ader
91700 FLEURY-MÉROGIS
représentée par Maître Charles GUIEN de la SCP GUIEN LUGNANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0488
Mutuelle SMABTP
en qualité d’assureur de la société ACTEBA et de la société FRANCILIENNE DE BATIMENT
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
défaillant
S.A.R.L. SARL ACTEBA
9 avenue Jean Bos
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
défaillant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail à construction du 8 décembre 2017, la SCI ASSOMPTION POINCARE a confié à la société NIORT 94 la construction d’un ensemble immobilier comprenant un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes sur un terrain dont elle est propriétaire situé du 13 au 19 rue de l’assomption à Paris 16ème.
Sont intervenues au titre de ces travaux :
— la société ACTEBA, en qualité de maître d’œuvre ;
— la société PRODEMO, pour le lot démolition ;
— la société SONFADOR ILE DE FRANCE, pour le lot fondations spéciales – pieux ;
— la société PRESTIBAT, pour le lot gros œuvre,
— la société FRANCILIENNE DE BÂTIMENT (SFB), pour le lot voiles de fondations,
— la société APAVE PARISIENNE SAS en qualité de contrôleur technique.
A la demande de la société NIORT 94, une expertise judiciaire préventive a été ordonnée le 8 juin 2017 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
Le 23 mai 2022, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, le bail à construction a été cédé à la société GENEFIM, laquelle a conclu le même jour un contrat de crédit-bail portant sur les immeubles à construire avec la société ORPEA ASSOMPTION.
Durant les opérations d’expertise, plusieurs désordres apparus au sein de la copropriété voisine de l’immeuble située au 1 avenue Milleret de Brou et 21 rue de l’Assomption ont été déplorés.
La réception des travaux est intervenue le 9 septembre 2022.
L’expert judiciaire, Monsieur [O] [X], a clos son rapport le 19 octobre 2022.
Suivant actes de commissaires de justice délivrés les 9 et 18 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au 1 avenue Milleret de Brou et 21 rue de l’Assomption a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société FRANCILIENNE DE BÂTIMENT (SFB), la société GENEFIM venant aux droits de la société NIORT 94, la société ORPEA ASSOMPTION, la société ACTEBA, la société APAVE PARISIENNE, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur des sociétés ACTEBA et FRANCILIENNE DE BÂTIMENT, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société NIORT 94 et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société APAVE aux fins de les voir condamnées à l’indemniser des désordres occasionnés par les travaux.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 février 2025, la société ALLIANZ IARD sollicite :
« Vu les articles 31, 32, 122, 123, 750-1, 789 et 791 du Code de procédure civile,
Juger irrecevables les demandes formées le SDC à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD en raison de la prescription de l’action de son action fondée sur les troubles anormaux de voisinage
Juger irrecevables les demandes formées par le SDC à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD en raison de son défaut d’intérêt et donc de qualité à agir
Juger irrecevables les demandes formées par le SDC à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD en raison du défaut de conciliation préalable obligatoire avant l’introduction d’une action sur le fondement des troubles anormaux du voisinage
Condamner le SDC aux dépens. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, la société GENEFIM et la société ORPEA ASSOMPTION sollicitent :
« Vu les articles 31, 32, 122, 123, 700, 750-1, 789 et 791 du Code de procédure civile,
Vu les articles 2224,2239 et 2241 du Code civil
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS de :
1/ CONSTATER que l’action du Syndicat des Copropriétaires du 1 avenue Milleret de Brou est fondée sur de prétendus troubles anormaux de voisinage?;
JUGER IRRECEVABLES les demandes formées par le Syndicat des Copropriétaires du 1 avenue Milleret de Brou à l’encontre des sociétés GENEFIM et ORPEA ASSOMPTION en raison de la prescription de leur action fondée sur les troubles anormaux de voisinages ;
2/ JUGER IRRECEVABLES les demandes formées par le Syndicat des Copropriétaires du 1 avenue Milleret de Brou à l’encontre des sociétés GENEFIM et ORPEA ASSOMPTION en raison de leur défaut d’intérêt et donc de qualité à agir à l’encontre desdites sociétés GENEFIM et ORPEA ASSOMPTION ;
3/ JUGER IRRECEVABLES les demandes formées par le Syndicat des Copropriétaires du 1 avenue Milleret de Brou à l’encontre des sociétés GENEFIM et ORPEA ASSOMPTION en raison du défaut de conciliation préalable obligatoire avant l’introduction d’une action sur le fondement des troubles anormaux du voisinage ;
En conséquence,
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires du 1 avenue Milleret de Brou de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions telles que formées à l’encontre des sociétés GENEFIM et ORPEA ASSOMPTION ;
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du 1 avenue Milleret de Brou à verser la somme de 5.000 euros à la société GENEFIM ainsi qu’à la société ORPEA ASSOMPTION au titre de l’article 700 du Code procédure civile ;
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du 1 avenue Milleret de Brou aux entiers dépens de l’instance. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE PARISIENNE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, sollicitent :
« Vu les dispositions des articles 789, 31, 32, 122 et 750-1 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 1253, 2224 du code civil
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
DECLARER irrecevables les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires du 1 avenue Milleret de Brou (21 rue de l’Assomption) à PARIS à l’encontre de l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits d’APAVE PARISIENNE SAS, et de son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du 1 avenue Milleret de Brou (21 rue de l’Assomption) à PARIS) aux dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, le syndicat des copropriétaires sollicite :
« Vu les articles 2224 et 2239 du code civil,
Vu les articles 31, 32, 122, 145 et 750-1 du code de procédure civile,
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
DEBOUTER la société GENEFIM, la société ORPEA ASSOMPTION et la société ALLIANZ IARD de leurs demandes.
RENVOYER la présente affaire à une audience de mise en état pour mettre en cause la société NIORT 94.
CONDAMNER in solidum la société GENEFIM et la société ORPEA ASSOMPTION à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
La société ACTEBA et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
1. Sur les fins de non-recevoir soulevées
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
1.1 Sur l’absence de procédure amiable préalable
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile applicable aux assignations délivrées depuis le 1 octobre 2023 : « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires, qui n’a pas conclu au fond depuis, indique dans ses prétentions qu’il fonde ses demandes en droit sur l’article 1240 du code civil ainsi que sur le trouble anormal de voisinage consacré par la jurisprudence.
Le syndicat des copropriétaires produit aux débats un protocole d’accord signé avec la société NIORT 94 le 11 avril 2023 au titre des litiges nés des opérations de construction, attestant de pourparlers ayant partiellement abouti à un accord amiable entre les parties. Toutefois, il ne justifie d’aucune tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’aucune tentative de médiation ni d’aucune tentative de procédure participative pourtant imposées par les dispositions légales de sorte que ses demandes fondées sur le trouble anormal de voisinage sont irrecevables. Ses demandes étant également fondées sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, l’absence de procédure amiable préalable n’en affecte pas la recevabilité sur ce fondement juridique.
1.2 Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société ALLIANZ IARD, la société GENEFIM, la société ORPEA ASSOMPTION, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Le point de départ des actions en responsabilités extracontractuelles est la manifestation du dommage ou son aggravation (Civ. 3ème 13 septembre 2006 N° 05-12.018)
Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires sollicite d’être indemnisé au titre des travaux de ravalement et des travaux de reprise en sous-sol qu’il estime devoir faire réaliser suite aux 3ème et 4ème sinistres relevés par l’expert judiciaire.
Sur la suspension du délai de prescription par les opérations d’expertise
Aux termes de l’article 2239 du code civil « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. »
La suspension de la prescription, en application de l’article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l’interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu’à son profit (Civ. 2ème, 31 janvier 2019 N°18-10.011).
Le syndicat des copropriétaires n’étant pas à l’origine de la demande d’expertise, il ne peut se prévaloir de l’effet suspensif de cette mesures d’instruction.
S’agissant du 3ème sinistre relevé par l’expert judiciaire
Dans sa note aux parties du 25 février 2019, l’expert judiciaire a indiqué avoir réuni les parties suite à un message électronique dénonçant l’apparition d’une fissure au 21 rue de l’Assomption, indiquant qu’elles résultent d’une légère décompression du terrain apparue lors de la phase terrassement/ voile par passes, concluant que la responsabilité des entreprises ayant exécuté ces travaux était pleinement engagée. A cette date, le syndicat des copropriétaires était donc informé des désordres dont il sollicite réparation et en mesure d’agir à l’encontre des responsables de ces derniers de sorte que le délai de prescription quinquennal a commencé à courir.
Le syndicat des copropriétaires ayant fait assigner la société ALLIANZ IARD, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION, la société GENEFIM, la société ORPEA ASSOMPTION et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY uniquement par actes de commissaires de justice délivrés les 9 et le 25 juillet 2024, la prescription de son action était déjà acquise depuis le 25 février 2024.
Les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société GENEFIM et la société ORPEA ASSOMPTION au titre du désordre 3 sont donc irrecevables.
S’agissant du 4ème sinistre relevé par l’expert judiciaire
Dans sa note aux parties du 13 avril 2019, l’expert judiciaire a indiqué avoir organisé une réunion le 12 avril 2019 suite à une rupture du voile par passes exécuté du côté rue de l’Assomption dans la nuit du 11 au 12 avril ayant nécessité une évacuation des immeubles aux alentours et convoquer les parties le 24 avril 2019 pour évaluer les désordres sur les avoisinants.
Dans sa note aux parties du 25 avril 2019, suite à la réunion de la veille, l’expert judiciaire a précisé que la méthodologie employée pour la réalisation des voiles par passe n’était pas conforme aux documents techniques qui lui avaient été transmis et ont entraîné un tassement de l’immeuble situé au 21 rue de l’assomption entre le 2 janvier et le 4 février 2019. Dans sa note aux parties du 17 mai 2019, faisant suite à cette même réunion, l’expert judiciaire a ajouté que les désordres structurels déjà observés le 15 février 2019 ont été revus et que s’y ajoutaient d’autres fissures, notamment au sol de l’entresol, en lien avec la rupture des voiles par passes, imputant ces désordres aux intervenants à l’acte de construire. Le 17 mai 2019 au plus tard, le syndicat des copropriétaires était donc informé des désordres dont il sollicite réparation et en mesure d’agir à l’encontre des responsables de ces derniers de sorte que le délai de prescription quinquennal a commencé à courir.
Le syndicat des copropriétaires ayant fait assigner la société ALLIANZ IARD, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION, la société GENEFIM, la société ORPEA ASSOMPTION et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY uniquement par actes de commissaires de justice délivrés les 9 et le 25 juillet 2024, la prescription de son action était déjà acquise depuis le 17 mai 2024.
Les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société GENEFIM et la société ORPEA ASSOMPTION au titre du désordre 4 sont donc irrecevables.
2. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires qui succombe sera condamné au paiement des dépens afférents au présent incident.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties il convient de condamner le syndicat des copropriétaires à payer une somme de 1 500 € au total aux sociétés GENEFIM et ORPEA ASSOMPTION.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au 1 avenue Milleret de Brou et 21 rue de l’Assomption sur le fondement du trouble anormal de voisinage ;
Déclarons irrecevables l’ensemble des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au 1 avenue Milleret de Brou et 21 rue de l’Assomption à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION, de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, de la société GENEFIM et de la société ORPEA ASSOMPTION ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au 1 avenue Milleret de Brou et 21 rue de l’Assomption au paiement des dépens de l’instance afférent au présent incident ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au 1 avenue Milleret de Brou et 21 rue de l’Assomption à payer au titre des frais irrépétibles 1 500 € aux sociétés GENEFIM et ORPEA ASSOMPTION ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 13 octobre 2025 à 10H10 pour :
— que les demandeurs actualisent leurs demandes afin de tenir compte de la présente décision, avant le 10/09/2025 et puissent éventuellement effectuer la mise en cause annoncée de la société NIORT 94 ;
— les conclusions de Me [G], notifiées au moins 10 jours avant l’audience.
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 alinéa 2 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 08 Juillet 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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