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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 23 sept. 2025, n° 25/01543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01543 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JH74
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 23 Septembre 2025
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
C/
[Z] [N] épouse [C]
[U] [C]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [Z] [N] épouse [C]
M. [U] [C]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE – RCS PARIS 326 127 784
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [Z] [N] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [C]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, juge des contentieux de la protection
Greffier : [Z] LEVIS, Greffière présente à l’audience et lors de la mise à disposition, et Marie MBIH, Greffière présente lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 01 Juillet 2025
Date des débats : 01 Juillet 2025
Date de la mise à disposition : 23 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 10 janvier 2019, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur [U] [C] et madame [Z] [N] épouse [C] un prêt personnel d’un montant en capital de 32.500euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,44%, remboursable en 96 mensualités s’élevant à 180,13euros, primes de l’assurance facultative incluses.
Selon offre préalable acceptée le 29 mai 2019, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur [U] [C] et madame [Z] [N] épouse [C] un prêt personnel d’un montant en capital de 21.500 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,91%, remboursable en 96 mensualités s’élevant à 129,27 euros, primes de l’assurance facultative incluses.
La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a adressé à Monsieur et Madame [C] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 20.298,84 euros au titre des échéances et capital impayés du prêt en date du 10 janvier 2019, par lettre recommandée en date du 26 septembre 2024.
La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a adressé à Monsieur et Madame [C] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 15.039,51 euros au titre des échéances et capital impayés du prêt en date du 29 mai 2019, par lettre recommandée en date du 26 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner Monsieur et Madame [C] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme des contrats de crédit,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des contrats de crédit ,en tout état de cause, condamner solidairement Monsieur et Madame [C] au paiement des sommes suivantes : 20.989,84 euros au titre du prêt du 10 Janvier 2019, outre intérêts au taux de retard au taux de 5,44% l’an à compter du 26 septembre 2024, jusqu’à règlement total de la dette,15.039,51 euros au titre du prêt en date du 29 mai 2019, outre intérêts au taux de 5,91% à compter du 26 septembre 2024, jusqu’à règlement total de la dette,ordonner la capitalisation des intérêts1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée, maintient ses demandes.
Monsieur et Madame [C], bien que valablement assignés à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt , les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique des comptes que le premier impayé non régularisé est intervenu au 30 décembre 2023, date de fin du moratoire de surendettement, et que l’assignation a été signifiée le 19 février 2025. Dès lors, les demandes en paiement sont recevables.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
La commission de surendettement a selon décision en date du 10 mai 2023, octroyé un moratoire de 6 mois aux époux [C] afin de régler leurs dettes. Ce moratoire se terminait le 30 décembre 2023.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur et Madame [C] n’ont pas fait face à leurs remboursements à compter du 30 décembre 2023. La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE qui a fait parvenir à ceux-ci une demande de règlement des échéances impayées le 26 septembre 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit des contrats et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes des contrats.
Sur les sommes dues:
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D312-16.
Selon l’article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, les offres de prêt, les tableaux d’amortissement des prêts, les historiques du compte et les décomptes de la créance arrêtés au 26 septembre 2024, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE rapporte la preuve de l’existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.
La SA BANQUE FRANCAISE MUUALISTE est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur et Madame [C] au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Pour le contrat en date du 10 janvier 2019, les sommes dues s’élèvent à 19.469,19 euros au titre du capital et des échéances échues non payées jusqu’à la date de la déchéance du terme.
Pour le contrat en date du 29 mai 2019, les sommes dues s’élèvent à 14.374,06 euros au titre du capital et des échéances échues non payées jusqu’à la date de la déchéance du terme.
Les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut, l’assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 26 septembre 2024.
Le contrat de prêt prévoit expressément la solidarité entre les emprunteurs.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur et Madame [C] au paiement des sommes de 19.469,19 euros, au titre du contrat de prêt en date du 10 janvier 2019, arrêtée au 26 septembre 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,44 % à compter du 26 septembre 2024, date de la mise en demeure , et 14.374,06 euros au titre du contrat de prêt en date du 29 mai 2019, arrêtée au 26 septembre 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,91% à compter du 26 septembre 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum, Monsieur et Madame [C] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner in solidum Monsieur et Madame [C] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [C] et Madame [Z] [N] épouse [C] au paiement des sommes de 19.469,19 euros, au titre du contrat de prêt en date du 10 janvier 2019, arrêtée au 26 septembre 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,44 % à compter du 26 septembre 2024, et 14.374,06 euros au titre du contrat de prêt en date du 29 mai 2019, arrêtée au 26 septembre 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,91% à compter du 26 septembre 2024,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [C] et Madame [Z] [N] épouse [C] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [C] et Madame [Z] [N] épouse [C] aux dépens,
DEBOUTE la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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