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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 9 sept. 2025, n° 24/02321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Décision du : 09 Septembre 2025
[B]
C/
S.A. GAN ASSURANCES
N° RG 24/02321 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSZC
n°:
ORDONNANCE
Rendue le neuf Septembre deux mil vingt cinq
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [R] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne-Sophie BRUSTEL de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Damin LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
Et par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
Après l’audience de mise en état physique du 1er juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 février 1990, M. [R] [B] a souscrit un contrat d’assurance intitulé « ARC EN CIEL » portant sur les accidents corporels et incluant une option maladie auprès de la SA Gan Assurances.
Le 27 février 1990, une ostéonécrose du col fémoral droit était diagnostiquée à M. [B] auprès du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de [Localité 5].
En mars 1990, M. [B] a subi une ostéotomie du col fémoral, opération réalisée par le docteur [F] au CHU de [Localité 5].
En novembre 1990 puis en juin 1991, M. [B] a subi deux opérations consistant en la mise en place d’une prothèse de la hanche droite, puis la mise en place d’une prothèse de la hanche gauche, interventions réalisées par le docteur [Y] à la Clinique de la Chataigneraie.
La SA Gan Assurances acceptait de prendre en charge le sinistre et de l’indemniser sur la période du 15 février 1990 au 14 février 1992.
Le 22 mai 1996, un descellement bipolaire de la prothèse totale de la hanche droite a été diagnostiqué à M. [B].
Le 30 mai 1996, M. [B] a été hospitalisé au CHU de [Localité 5] pour une arthroplastie totale de la hanche droite pour ostéonécrose aseptique de hanche après luxation de prothèse dont les suites ont nécessité une reprise chirurgicale du cotyle.
Le 22 juin 2011, M. [B] a subi une nouvelle intervention consistant en un changement de la pièce fémorale d’une arthroplastie fémorale droite.
En janvier 2014, M. [B] a exposé avoir été victime d’une chute.
En mars 2015, un nouveau descellement de la pièce fémorale et une instabilité de la hanche droite ont été diagnostiqués à M. [B].
Du 13 décembre au 20 décembre 2018, M. [B] a été hospitalisé au Pôle Santé République (PSR) où il était opéré le 14 décembre 2018 pour changement complet des pièces acétabulaires et fémorales de l’arthroplastie totale de la hanche droite par le docteur [M] suite à un descellement de la hanche droite.
Par courrier du 21 décembre 2018, M. [B] a déclaré le sinistre à la SA Gan Assurances.
Par courrier du 15 février 2019, la SA Gan Assurances a refusé de prendre en charge le changement de prothèse, retenant qu’elle ne constituait pas une maladie au sens du contrat.
Du 19 février au 26 février 2019, M. [B] a de nouveau été hospitalisé au PSR suite à la découverte d’un écoulement à la partie moyenne de la cicatrice de l’intervention du 14 décembre 2018.
Le 20 février 2019, M. [B] a subi une excision de la cicatrice et un lavage articulaire sous anesthésie générale, opération réalisée par le docteur [M] au sein du PSR.
Par courrier du 20 mars 2019, M. [B] a contesté la position de son assureur, indiquant que le changement de prothèse résultait d’une chute ayant provoqué la rupture des vis de sa prothèse totale de la hanche droite.
Par courrier du 19 avril 2019, la SA Gan Assurances a accepté de prendre en charge le sinistre et a proposé le versement d’indemnités journalières pour 49 jours soit la somme de 2 545,55 euros.
M. [B] a refusé cette proposition.
Par courrier du 17 juin 2019, la SA Gan Assurances a sollicité des éléments complémentaires pour examiner son dossier.
Le 2 août 2019, M. [B] a de nouveau été opéré, en raison de la persistance de l’infection, par le docteur [V] pour ablation de la prothèse totale de la hanche droite et mise en place d’un Spacer avec reconstruction osseuse du fémur avec du ciment.
Le 20 août 2019, une hospitalisation à domicile de M. [B] était préconisée par le docteur [M] qui établissait un certificat attestant que M. [B] était dans l’incapacité d’exercer son activité professionnelle depuis mi-décembre 2018.
Par courrier du 26 août 2019, M. [B] a de nouveau adressé à la SA Gan Assurances la déclaration de sinistre envoyée en décembre 2018 en rappelant le contexte de sa chute.
Le 15 octobre 2019, M. [B] a subi une ponction et une évacuation de la collection de la hanche droite.
Le 5 novembre 2019, M. [B] a été opéré pour repose d’une prothèse totale de la hanche droite.
Le docteur [I] a été mandaté par la SA Gan Assurances pour examiner M. [B].
Le 20 novembre 2019, le docteur [I] a établi un rapport d’expertise amiable. L’expert a retenu que l’hospitalisation du 13 décembre 2018 était à prendre en compte au titre de maladie selon les termes du contrat et que M. [B] était en incapacité totale de travail depuis le 13 décembre 2018, et toujours en cours au 19 novembre 2019. Il a révélé l’existence d’un état antérieur caractérisé par une ostéotomie du col fémoral en mars 1970. Il a enfin préconisé la mise en place d’une nouvelle réunion dans un délai de 6 à 9 mois, considérant que l’état de santé de M. [B] n’était pas consolidé.
Le 3 décembre 2019, M. [B] a été opéré pour lavage de la prothèse de la hanche droite.
Par courrier du 17 janvier 2020, la SA Gan Assurances a sollicité des documents complémentaires afin de calculer la provision au titre des indemnités journalières. Elle a également informé qu’elle résiliait le contrat de M. [B] à compter du 5 février 2020.
Par courrier du 26 février 2020, M. [B] a adressé les documents sollicités à la SA Gan Assurances.
Par courrier du 22 avril 2020, la SA Gan Assurances a refusé de mobiliser ses garanties au motif que la maladie de M. [B] était antérieure à la souscription de son contrat, le docteur [I] ayant retenu que l’ostéotomie du col fémoral subie par M. [B] était intervenue en 1970.
Par courrier du 22 mai 2020, M. [B] a indiqué que sa maladie était postérieure à la souscription du contrat et devait être prise en charge. Il a ajouté que son hospitalisation de 2018 était en lien avec une chute survenue en 2014.
Le 23 février 2021, M. [B] a subi une ponction de la hanche droite en raison de la persistance d’une sepsis chronique sur la prothèse de sa hanche droite.
Le docteur [V] préconisait, par courrier du 11 mars 2021, un changement de prothèse au 25 avril 2022.
Par courrier du 4 mai 2021, la SA Gan Assurances a indiqué à M. [B] que son dossier avait été repris par le service médical pour étude.
Par courrier du 2 décembre 2021, la SA Gan Assurances était mise en demeure par l’UFC-QUE-CHOISIR, mandaté par M. [B], d’avoir à verser à M. [B] les indemnités journalières dues au titre du contrat.
Par courrier du 3 juin 2022, la SA Gan Assurances a opposé à l’UFC-QUE-CHOISIR que la déclaration de l’accident avait été tardive, que la chute n’était pas documentée et qu’elle ne disposait d’aucune preuve de la matérialité de l’accident, de sorte qu’elle maintenait sa position.
Par acte du 31 mai 2024, M. [R] [B] a fait assigner la SA Gan Assurances devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins suivantes :
— Condamner la SA Gan Assurances à payer et porter à M. [R] [B] la somme totale de 21 039,75 euros au titre des indemnités journalières dues en exécution du contrat souscrit, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 02 décembre 2021, date de la mise en demeure ;
— Condamner la SA Gan Assurances à payer et porter à M. [R] [B] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du retard dans l’exécution par la SA Gan Assurances de ses obligations contractuelles ;
— Condamner la SA Gan Assurances à payer et porter à M. [R] [B] de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SA Gan Assurances aux entiers dépens de l’instance dont distraction sera faite au profit de la SCP Langlais Brustel Ledoux & Associés pour ceux dont elle aura fait l’avance.
Par conclusions d’incident n°4 notifiées par RPVA le 5 juin 2025, la SA Gan Assurances demande au juge de la mise en état de :
— Ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer la réalité des préjudices subis par M. [R] [B], confiée à tel expert qu’il plaira au juge de la mise en état de désigner avec pour celle mission proposée ;
Au préalable,
— Ordonner à M. [R] [B] de communiquer son dossier médical, en ce compris les éléments médicaux antérieurs à la souscription de son contrat d’assurance, à savoir le 5 février 1990 ;
— Dire que l’expert judiciaire qui sera désigné devra indiquer si l’ostéonécrose établie par certificat médical en date du 27 février 1990, existait antérieurement au 5 février 1990 ;
— Dire que l’expert judiciaire qui sera désigné devra indiquer s’il est médicalement possible qu’un patient ayant subi un descellement de prothèse de hanche puisse attendre cinq années avant de subir une chirurgie de changement de matériel prothétique ;
— Prononcer un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à venir ;
— Réserver les dépens et frais irrépétibles ;
En tout état de cause,
— Débouter M. [R] [B] de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions d’incident n°5 notifiées par RPVA le 19 juin 2025, M. [B] demande au juge de la mise en état :
A titre principal
— Débouter la SA Gan Assurances de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire
— Renvoyer l’examen de l’incident à la formation de jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
En tout état de cause
— Condamner la SA Gan Assurances à payer et porter à M. [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SA Gan Assurances aux entiers dépens du présent incident ;
— Renvoyer l’affaire à une audience de mise en état avec avis de conclure à la SCP Langlais Brustel Ledouc & Associés pour répondre aux conclusions au fond déposé par la SA Gan Assurances le 28 novembre 2024.
A l’audience d’incident du 1er juillet 2025, l’incident a été retenu et mis en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande d’expertise judiciaire
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
La SA Gan Assurances sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir que :
— le docteur [I] a estimé que l’état de santé de M. [B] n’était pas consolidé, alors que la connaissance de la date de consolidation est nécessaire pour déterminer le montant des indemnités journalières versées et la date à laquelle leur versement prend fin ;
— l’absence de communication de l’entier dossier médical de M. [B] et le faible délai écoulé entre la souscription du contrat et la déclaration du sinistre initial l’ont conduit à s’interroger sur l’existence d’un état antérieur ;
— les éléments dont elle dispose ne suffisent pas à établir, d’une part, l’existence de la chute alléguée par M. [B] qui se serait produite en 2014, et, d’autre part, que les opérations chirurgicales et soins et traitement dont M. [B] a fait l’objet depuis décembre 2018 en sont la conséquence directe dès lors que cinq années les séparent de la chute alléguée ;
— que le renouvellement prosthétique survenu en mars 2015 a pu s’inscrire dans un contexte de renouvellement justifié de prothèse et non d’une chute.
Pour s’opposer à l’organisation d’une expertise judiciaire, M. [B] soutient que :
— la détermination de la date de consolidation est indifférente compte-tenu des pièces versées aux débats et de la résiliation du contrat intervenue le 5 février 2020 ;
— la potentielle existence d’un état antérieur résultait d’une erreur de plume du docteur [I], qui a été rectifiée, et que ce dernier a retenu que l’intervention chirurgicale de 2018 était en lien direct avec la maladie osseuse de M. [B] diagnostiquée en 1990 après la souscription du contrat d’assurance auprès de la SA Gan Assurances ;
— le lien de causalité entre la chute de 2014 et l’intervention de 2018 résulte des pièces produites.
La SA Gan Assurances conteste l’origine traumatique, d’une part, du sinistre déclaré par M. [B] en 1990 pour remettre en question le principe de toute indemnisation de M. [B] depuis la souscription de son contrat la même année et, d’autre part, du sinistre déclaré par M. [B] en 2018.
Or, les éléments produits ne suffisent pas à démontrer l’existence d’un état antérieur, ni à remettre en cause l’origine traumatique de ces évènements.
Le docteur [I], mandaté par la SA Gan Assurances, a d’ailleurs retenu une origine traumatique pour ces deux évènements, sans émettre une quelconque réserve quant à l’existence d’un état antérieur ou l’origine des séquelles présentées par M. [B], tant en 1990 qu’en 2018. Il conclut à ce propos que la « nouvelle hospitalisation [survenue le 13 décembre 2018] pour changement complet des pièces acétabulaires et fémorales d’une arthroplastie totale de hanche droite » est un « évènement à prendre en compte au titre maladie » (page 11, pièce 2 de M. [B]) et qu’il est « possible d’admettre une incapacité totale au sens de la définition contractuelle depuis le 13/12/2018, toujours en cours au jour de l’expertise » avec une prolongation de 3 mois (page 10, même pièce).
Les documents médicaux produits par M. [B] vont également en ce sens.
La SA Gan Assurances, ne verse aucun élément objectif, clair et précis allant dans un sens contraire et son raisonnement ne repose que sur des suppositions non corroborées par des documents médicaux.
Or, le doute exprimé par la SA Gan Assurances sur la véracité des informations que lui aurait déclarées son assuré, et sur celles qu’il aurait partagées à l’expert amiable qu’elle a mandaté, tant sur la pathologie initiale diagnostiquée en 1990 que sur la chute survenue en 2014, ne justifie pas, à lui seul, l’organisation d’une expertise judiciaire.
Il sera par ailleurs observé que la SA Gan Assurances a d’ores et déjà accepté de mobiliser ses garanties pour le sinistre déclaré en 1990 par M. [B] et n’avait jamais exprimé la moindre interrogation quant à l’origine de la pathologie de M. [B] jusqu’en 2019, soit pendant près de 30 ans.
La SA Gan Assurances avait en outre formulé une proposition de prise en charge en avril 2019 pour le sinistre déclaré par M. [B] en 2018.
La désignation d’un expert judiciaire ne permettra pas de remédier aux incohérences soulevées par la SA Gan Assurances, notamment sur la matérialité de la chute de M. [B], pour des faits au surplus survenus, au plus tard, il y a plus de 10 ans, étant relevé que les revirements qu’elle a opérés s’agissant de la mobilisation de ses garanties contribuent à la confusion qu’elle dénonce.
En toute hypothèse, l’examen des questions qu’elle soulève à ce titre relève de la juridiction du fond qui dispose des éléments suffisants pour statuer.
Le moyen tiré du défaut de consolidation de l’état de santé de M. [B] ne justifie pas davantage qu’une mesure d’instruction soit ordonnée, cette circonstance ne faisant pas obstacle au versement d’indemnités journalières à M. [B] sur lequel porte sa demande au fond.
Dans ces conditions, la SA Gan Assurances ne produit aucun élément justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par conséquent, la demande d’expertise judiciaire sera rejetée.
— Sur la demande de communication de pièces
En application de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner toute communication de pièces et pour apprécier le bien-fondé de cette demande.
La SA Gan Assurances sollicite qu’il soit ordonné à M. [R] [B] de communiquer son dossier médical, en ce compris les éléments médicaux antérieurs à la souscription de son contrat d’assurance, à savoir le 5 février 1990.
Au soutien de sa demande, la SA Gan Assurances fait valoir que :
— il est nécessaire qu’elle dispose de tous les éléments médicaux pour pouvoir se positionner sur la mobilisation de ses garanties ;
— au regard de l’ancienneté du litige, elle ne dispose plus de l’ensemble des éléments médicaux composant le dossier médical de M. [B] ;
— tout dossier médical est conservé pendant une durée de 20 ans à compter du dernier acte médical, soit le 21 septembre 2015 en l’espèce au sein du CHU de [Localité 5], de sorte que M. [B] devrait être en mesure de se voir communiquer son entier dossier jusqu’au 21 septembre 2035.
M. [B] oppose que :
— il a communiqué les dossiers médicaux qui étaient en sa possession ou qui lui ont été adressés par les établissements de santé ;
— il ne dispose d’aucun autre document médical ;
— la SA Gan Assurances a été destinataire des éléments médicaux en 1990, et de tous ses dossiers médicaux ;
— le CHU de [Localité 5] l’a informé de la destruction de son dossier médical, de sorte qu’il n’est pas en mesure de le produire.
En l’espèce, il y a lieu de constater la production par M. [B], de nombreuses pièces médicales à la présente procédure, dont, notamment, ses dossiers médicaux au sein de la Clinique de la Chataigneraie et du PSR.
M. [B] justifie également des démarches entreprises auprès du CHU de [Localité 5] afin qu’il lui communique son dossier médical.
Par courrier du 11 avril 2024, le CHU de [Localité 5] indique à M. [B] que les documents qu’il sollicite ont été détruits conformément à l’article R.1112-7 du code de la santé publique imposant la conservation des dossiers médicaux pendant vingt ans.
La SA Gan Assurances oppose que le délai de vingt ans applicable en matière d’archives médicales ne commence à courir qu’à compter du dernier acte médical, de sorte que le dossier médical de M. [B] aurait dû pouvoir lui être communiqué par le CHU de [Localité 5] jusqu’au 21 septembre 2035.
Ce moyen de droit ne permet pas de revenir sur cet état de fait, à savoir la destruction des documents médicaux par le centre hospitalier qui n’est, en toute hypothèse, pas imputable à M. [B].
Dans ces conditions, M. [B] ne peut être condamné à communiquer les pièces qui seraient détenues par le CHU de [Localité 5].
Par conséquent, la demande de communication de pièces sera rejetée.
— Sur les frais
La SA Gan Assurances sera condamnée aux dépens de l’incident et à payer à M. [B] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’expertise judiciaire formulée par la SA Gan Assurances ;
REJETTE la demande de communication de pièces formulée par la SA Gan Assurances ;
CONDAMNE la SA Gan Assurances à payer à M. [R] [B] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Gan Assurances aux dépens du présent incident ;
RENVOIE le dossier à la mise en état électronique du 1er novembre 2025 et délivre un délai pour répondre à la SCP Langlais Brustel Ledoux & Associés pour conclusions au fond avant cette date.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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