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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 17 oct. 2025, n° 23/01957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[21]
JUGEMENT RENDU LE 17 Octobre 2025
N° RG 23/01957 – N° Portalis DB22-W-B7H-RG5M
DEMANDEUR :
Madame [F] [K] épouse [C]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 18] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Jean-philippe GILBERT-GIRARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 454
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009933 du 24/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 25])
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 18] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Dimitri DEBORD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 331
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me Dimitri DEBORD, Me Jean-philippe GILBERT-GIRARD
Copie certifiée conforme à l’original à :M.[C] (LRAR [20]), Mme [K] (LRAR [20])
délivrée(s) le :
EXTRAIT [14]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce de :
Mme [F] [K]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 18] (Maroc)
ET
M. [H] [C]
né le [Date naissance 12] 1976 à [Localité 18] (Maroc)
Mariés le [Date mariage 3] 2020 devant l’officier d’état civil de [Localité 17] (78)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 24] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 14 septembre 2022 ;
ATTRIBUE à l’épouse le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 22] à charge pour elle de régler les charges et frais afférents;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Mme [F] [K] tendant à ce que soient ordonnés le partage par moitié du mobilier meublant et la condamnation au paiement de la somme de 1 596 euros de M. [H] [C] à son profit ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant l’enfant commun
DIT que Mme [F] [K] exerce exclusivement l’autorité parentale sur l’enfant [T] [C], né le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 19] (92) ;
RAPPELLE que M. [H] [C] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DEBOUTE Mme [F] [K] de sa demande de droit de visite en espace recontre au profit de M. [H] [C] ;
RESERVE le droit d’hébergement de M. [H] [C] ;
DIT que M. [H] [C] exercera un droit de visite simple, sauf meilleur accord entre les parties, dans le département des Yvelines (78), un samedi ou dimanche par mois, de 10h à 17h, à défaut d’accord le premier dimanche de chaque mois, sauf si l’enfant est parti en vacances en dehors du 78 ;
DIT que le passage de bras aura lieu au commissariat le plus proche du domicile de Mme [F] [K], chacun des parents pouvant venir accompagné d’un tiers ;
FIXE la pension alimentaire due par M. [H] [C] à Mme [F] [K] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun à la somme de 187 euros par mois, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([13] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [15] – ou [16], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République
DIT que la contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
CONSTATE que Mme [F] [K] a produit une condamnation du tribunal correctionnel confirmée par la cour d’appel à l’encontre de M. [H] [C] pour des faits de violences volontaires sur Mme [F] [K] et sur l’enfant ;
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra être pas être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil ;
DIT que les frais de santé non remboursés relatifs à l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que pour les frais de santé relatifs à l’enfant l’accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la demande de Mme [F] [K] relative à la perception des prestations familiales et sociales relative à l’enfant et la REJETTE ;
CONDAMNE chaque partie à supporter ses propres dépens de l’instance ;
DEBOUTE M. [H] [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et adressera le titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025 par Madame Thérèse RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Anne VIEL, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 25]
[Adresse 7]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 23/01957 – N° Portalis DB22-W-B7H-RG5M
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 17 Octobre 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Dans la cause entre :
DEMANDEUR :
Madame [F] [K] épouse [C]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 18] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Jean-philippe GILBERT-GIRARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 454
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009933 du 24/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 25])
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 18] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Dimitri DEBORD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 331
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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